CP 310 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES BANQUES
Le salaire minimum que nous contrôlons
2 400,11 € par mois
CP 310 (banques) — plancher mensuel = catégorie 1, 0 année d'expérience professionnelle, IDENTIQUE pour les ouvriers et les employés (personnel d'exécution) : 2 400,11 €/mois au 01/09/2026 (1 481,10 € en mai-juin 2008, indexé depuis tous les deux mois sur l'indice-santé — CCT 88953 du 03/07/2008, Section IV — et augmenté par les CCT 154929 de 2019 et 175939 de 2022). Confirmé par la page SPF Emploi salairesminimums.be, « en vigueur au 01/09/2026 ». Les catégories 2 à 4 sont plus élevées à la même date : catégorie 2 = 2 552,43 €, catégorie 3 = 2 595,94 €, catégorie 4 = 2 732,59 €. Les CADRES relèvent d'une grille séparée, plus élevée, non calculée ici.
Source : CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire (CP 310), art. 10 (entrée en vigueur) et annexe « barème d'expérience », catégorie 1, 0 année d'expérience (dépôt 88953) — en vigueur au 2008-05-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES BANQUES
- Code au registre : 3100000
- Statuts : ouvriers et employés
- Indexation : 01, 03, 05, 07, 09, 11 — dernière appliquée 2026-09-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : la durée du travail est fixée à 1.620,6 heures par an, soit 35 heures par semaine en moyenne
Une durée de travail de 35 heures par semaine est instaurée : depuis le 1er janvier 2001, la durée du travail est fixée à 1.620,6 heures par an pour un travailleur à temps plein. Pour l'appliquer, l'employeur opte soit pour une adaptation de la durée normale de travail hebdomadaire, laquelle ne peut toutefois plus dépasser 37 heures par semaine sauf situations préexistantes, soit pour une adaptation du nombre de jours de congés extra-légaux ou du nombre de jours de vacances, par laquelle les jours de congé prévus aux articles 57 dernier alinéa, 58 et 65 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération sont garantis, soit pour une combinaison des deux mécanismes. Les dispositions relatives au temps de travail s'appliquent aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leur régime de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 décembre 1999 concernant l'introduction des 35 heures par semaine, art. 2 (§ 1er et § 2) et art. 3, remplaçant les art. 2 et 3 de la CCT du 22 avril 1959 concernant la durée du travail — en vigueur le 1er janvier 2000, durée indéterminée, aucune fin de validité au registre · dépôt 55350/CO/310 · A.R. publié au MB du 11/04/2002, rendue obligatoire par A.R. du 22 janvier 2002 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 58 de la convention collective de travail du 17 février 1977, les travailleurs bénéficient : en 2026, de 2 jours libres à choisir en accord avec la direction de l'entreprise ; en 2027, de 2 jours libres à choisir en accord avec la direction de l'entreprise, dont 1 en remplacement du samedi 1er mai ; en 2028, d'un jour de congé le mardi 26 décembre et d'un jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise. Pour l'année 2026, le jour de congé régional fixé conformément à l'article 65 de la même convention, qui tombe un dimanche pour les travailleurs occupés en Région wallonne et un samedi pour les travailleurs occupés en Région flamande, est remplacé par un jour libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction de l'entreprise ; pour l'année 2027, il en va de même du jour de congé régional qui tombe un dimanche pour les travailleurs occupés en Région flamande.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 avril 2025 concernant la fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2028, art. 2 et 3 — en vigueur le 1er janvier 2026, cesse ses effets le 31 décembre 2028 · dépôt 193275/CO/310 · A.R. publié au MB du 17/11/2025, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2025 · lu le 2026-09-05
Les jours fériés qui tombent un jour habituel d'inactivité sont remplacés collectivement par la commission paritaire. Pour l'année 2026, le jour férié du 15 août, qui tombe un samedi, est remplacé par le vendredi 3 avril, et le jour férié du 1er novembre, qui tombe un dimanche, par le vendredi 15 mai. Pour l'année 2027, le jour férié du 15 août, qui tombe un dimanche, est remplacé par le vendredi 26 mars, le jour férié du 1er mai, qui tombe un samedi, par un jour libre, et le jour férié du 25 décembre, qui tombe un samedi, par le vendredi 7 mai. Pour l'année 2028, le jour férié du 1er janvier, qui tombe un samedi, est remplacé par le vendredi 14 avril, et le jour férié du 11 novembre, qui tombe un samedi, par le vendredi 26 mai.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Décision du 23 avril 2025 de la Commission paritaire pour les banques concernant le remplacement des jours fériés en 2026, 2027 et 2028, art. 2, 3 et 4 (loi du 4 janvier 1974 sur les jours fériés, art. 6) · déposée avec la CCT sous le n° 193275/CO/310 · A.R. publié au MB du 17/11/2025, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2025 · lu le 2026-09-05