CP 309 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES SOCIETES DE BOURSE (ABROGEE DEPUIS LE 01/07/2023)
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 309 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES SOCIETES DE BOURSE (ABROGEE DEPUIS LE 01/07/2023)
- Code au registre : 3090000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
La commission paritaire est abrogée depuis le 1er juillet 2023 et les entreprises qui en relevaient tombent, depuis cette date, sous le champ de compétence de la Commission paritaire pour les banques, les banques d'épargne et les sociétés de bourse (CP 310). Les conventions collectives de travail conclues au sein de la CP 310 encore d'application au 1er juillet 2023 s'appliquent intégralement aux travailleurs qui, au plus tard le 30 juin 2023, étaient au service des employeurs de la CP 309 abrogée, ainsi qu'à ceux qui y seront engagés ou inscrits au registre du personnel durant une période de transition de cinq ans prenant fin le 31 décembre 2027 ; à partir du 1er janvier 2028, tous les travailleurs de ces entreprises relèvent intégralement de la réglementation conventionnelle de la CP 310. Les conditions et avantages dont ces travailleurs bénéficiaient déjà au moment du passage en vertu de conventions d'entreprise ou du règlement de travail sont conservés pour autant qu'ils ne contredisent pas la convention de passage, mais ils ne peuvent pas être cumulés avec les avantages ou droits puisés dans les conventions collectives de la CP 310, sauf dérogation expresse. Lorsque la comparaison des deux régimes révèle une différence, elle se résout en recherchant la neutralité des coûts : la contre-valeur financière ou en temps de travail de l'avantage est d'abord établie, puis les deux avantages sont comparés, et si un avantage de la CP 310 s'avère finalement supérieur sans compensation possible, c'est lui qui est octroyé. La délégation syndicale est compétente pour implémenter un régime dérogatoire au niveau de l'entreprise ; à défaut d'accord, le régime de la convention de passage s'applique.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 3 juillet 2023 relative au passage des sociétés de bourse de la CP 309 à la CP 310, introduction et art. 1er à art. 5 — conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 ; entrée en vigueur le 1er juillet 2023, durée indéterminée. Abrogation de la CP 309 par l'A.R. du 18 juin 2023, NUMAC 2023202406, M.B. du 29 juin 2023 p. 57652 · dépôt 181556/CO/310 · A.R. publié au M.B. du 30 janvier 2024, rendue obligatoire par A.R. du 11 janvier 2024 · lu le 2026-09-06
Employeurs venus de la commission paritaire pour les sociétés de bourse — depuis le 1er juillet 2023, un temps de travail réel de 37 heures par semaine s'applique dans les entreprises concernées, ou, exprimé autrement, 231 jours sur une base annuelle de 7 heures 24 minutes par jour ; les éléments de calcul retenus sont 365 jours civils, diminués de 104 samedis et dimanches, de 20 jours de congé légaux et de 10 jours fériés légaux. S'y ajoutent, au moment du passage, quatre jours de fermeture bancaire, dont deux en moyenne remplacent un jour férié légal, un jour férié régional et un jour supplémentaire pour les collaborateurs qui travaillent depuis plus de six mois. À partir du 1er janvier 2027, une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine doit être atteinte, soit par une réduction de la durée hebdomadaire réelle, soit par l'octroi de jours de réduction du temps de travail ; les deux jours de fermeture bancaire, le jour férié régional et le jour de congé supplémentaire précités sont d'abord pris en compte, de sorte que huit jours supplémentaires de réduction du temps de travail doivent encore être accordés, à raison de deux par an en 2024, 2025, 2026 et 2027. Pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, un régime transitoire s'applique : un jour de fermeture bancaire à choisir librement par le collaborateur, un jour de réduction du temps de travail, un jour férié régional, et un jour férié de remplacement pour le 11 novembre fixé au niveau de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 3 juillet 2023 relative au passage des sociétés de bourse de la CP 309 à la CP 310, art. 4, B) « Temps de travail » — entrée en vigueur le 1er juillet 2023, durée indéterminée ; renvoie aux art. 57, 58 et 65 de la CCT CP 310 du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération et à la CCT CP 310 du 22 avril 1959 sur la durée du travail · dépôt 181556/CO/310 · A.R. publié au M.B. du 30 janvier 2024, rendue obligatoire par A.R. du 11 janvier 2024 · lu le 2026-09-06
Travailleurs en service avant le 1er juillet 2023 chez un employeur venu de la commission paritaire pour les sociétés de bourse — ils forment un groupe fermé au sein duquel sont maintenues à durée indéterminée les règles de congé d'ancienneté de cette commission, et ces règles ne peuvent pas être cumulées avec celles de la Commission paritaire pour les banques. Les collaborateurs en service à partir du 1er juillet 2023 suivent, eux, les règles de congé d'ancienneté de cette dernière. La convention de passage désigne ces règles comme celles de l'article 6 de la convention collective de travail du 18 février 2002 et en reproduit le texte d'origine : un jour de congé à cinq ans d'ancienneté, deux jours à dix ans, trois jours à quinze ans, quatre jours à vingt ans, cinq jours à vingt-cinq ans, l'ancienneté étant calculée au 1er janvier de l'année de vacances et les régimes d'entreprise plus favorables restant maintenus. Cet article 6 avait toutefois été remplacé, au sein de la commission paritaire pour les sociétés de bourse et à partir du 1er janvier 2016, par une convention du 24 février 2016 rédigée ainsi : un jour de congé est accordé par cinq ans d'ancienneté, l'ancienneté étant calculée au 1er janvier de l'année de vacances et les régimes d'entreprise plus favorables restant maintenus ; la même convention accordait en outre un jour de congé annuel supplémentaire à chaque employé atteignant l'âge de soixante-cinq ans, âge ramené à soixante-trois ans à partir du 1er janvier 2020, la règle prenant fin à soixante-sept ans. L'employeur doit établir avec la commission paritaire compétente laquelle de ces deux rédactions il applique au groupe fermé, et l'écrire dans son règlement de travail.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 3 juillet 2023 (CP 310), art. 4, B) « Congé d'ancienneté », renvoyant à l'art. 6 de la CCT du 18 février 2002 relative aux conditions de travail et de rémunération (dépôt 62130/CO/309, A.R. du 21 janvier 2003, M.B. du 2 avril 2003) ; cet article 6 remplacé à partir du 1er janvier 2016 par l'art. 2 et l'art. 4 de la CCT du 24 février 2016 (dépôt 132776/CO/309, A.R. du 16 février 2017, publié au M.B. du 13 mars 2017), dont l'art. 3 a été modifié par la CCT du 17 octobre 2019 (dépôt 155181/CO/309, A.R. du 1er juillet 2020, publié au M.B. du 5 août 2020) · dépôt 181556/CO/310 · A.R. publié au M.B. du 30 janvier 2024, rendue obligatoire par A.R. du 11 janvier 2024 · lu le 2026-09-06