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CP 308 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES SOCIETES DE PRETS HYPOTHECAIRES ET DE CAPITALISATION (ABROGEE DEPUIS LE 01/10/2017)

Le salaire minimum que nous contrôlons

1 703,94 € par mois

CP 308 (ABROGÉE depuis le 01/10/2017 — le secteur des banques d'épargne est passé à la CP 310, CCT du 19/06/2017, dépôt 141328) : catégorie 1, personnel d'exécution, 0 an d'expérience (1 598,71 €/mois au 01/02/2012). C'est la DERNIÈRE grille salariale trouvée au registre avant l'abrogation — aucune mise à jour postérieure à 2012 n'a été identifiée. Valeur historique, à ne pas traiter comme un plancher actuel. Au 01/09/2017 — dernière grille que le SPF Emploi publie pour cette commission —, ce plancher vaut 1 703,94 €/mois (indexation de 0,12 % en 09/2017) ; le taux étudiant y est de 1 533,55 €/mois. ⚠️ LA CLAUSE D'INDEXATION A ÉTÉ INSTRUITE LE 17/09/2026, ET IL NE MANQUE AUCUN PALIER : l'article 7 de la CCT du 03/07/2008 (dépôt 88952, A.R. du 13/06/2010) rattache le barème d'expérience à l'indice santé et l'adapte tous les DEUX mois ; la banque Salaires minimums publie cette cadence sur les mois impairs jusqu'au 01/09/2017, et l'adaptation suivante serait tombée le 01/11/2017 — après l'abrogation du 01/10/2017.

Source : CCT du 9 février 2012 modifiant l'annexe à la CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération pour la CP 308, art. 1er (champ d'application), art. 4 (entrée en vigueur), annexe « Barème d'expérience », tableau EURO, colonne Cat 1 / Personnel d'exécution, 0 an d'expérience (dépôt 108631) — en vigueur au 2017-09-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES SOCIETES DE PRETS HYPOTHECAIRES ET DE CAPITALISATION (ABROGEE DEPUIS LE 01/10/2017)
  • Code au registre : 3080000
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 35 h 30

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

Entreprises qui ressortissaient au 30 juin 2017 à la CP 308 et qui, à la même date, étaient inscrites sur la liste 1B Banques d'épargne et caisses d'épargne — passées à la CP 310 le 1er juillet 2017 : 35 heures
CCT du 19 juin 2017 relative au passage des banques d'épargne de la CP 308 à la CP 310, art. 4 — « À partir du 1er juillet 2017, un temps de travail moyen de 35 heures par semaine ou, exprimé autrement, de 219 jours de 7 heures et 24 minutes sur une base annuelle, est d'application dans les entreprises concernées » ; champ d'application défini à l'art. 1er · dépôt 141328/CO/308 · avis de dépôt M.B. du 27 septembre 2017 · A.R. publié au M.B. du 9 mars 2018, rendue obligatoire par A.R. du 25 février 2018 · lu le 2026-09-05

Période de référence : moyenne annuelle : 1.640 heures par an, soit 231 jours (bank holidays exclus) de 7 heures et 6 minutes, sur 365 jours civils comprenant 104 samedis et dimanches, 20 jours de congés légaux, 10 jours fériés légaux et 3 bank holidays

La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 35 heures 30, soit 1.640 heures sur base annuelle. Elle résulte de la réduction progressive, à partir de 36 heures (1.663,2 heures annuelles), de la durée fixée par la convention sectorielle du 10 mars 1983 : pour les entreprises qui n'atteignaient pas encore cette durée, la réduction a été atteinte en phases, par un jour à partir du 1er septembre 1999, un deuxième jour supplémentaire à partir du 1er janvier 2000 et un troisième jour supplémentaire à partir du 1er septembre 2000.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 juin 1999, « Accord 1999-2000 », chapitre III « Diminution de la durée du travail », art. 5, modifiant l'art. 3 § 1er, al. 2 de la CCT du 10 mars 1983 concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi (A.R. du 18 juillet 1983, NUMAC 1983012562, M.B. du 20 août 1983, p. 10462) — valeurs relues sur le PDF rendu en image, sa couche de texte perdant une partie des chiffres · dépôt 53135/CO/308 · avis de dépôt M.B. du 17 décembre 1999 · A.R. publié au M.B. du 28 décembre 2001, rendue obligatoire par A.R. du 29 novembre 2001 · lu le 2026-09-05

Au niveau de l'entreprise, des variantes au moins équivalentes de cette réduction de la durée du travail peuvent être fixées par une modification du règlement de travail. Pour les entreprises qui n'ont pas de conseil d'entreprise, ces modifications sont soumises à l'accord de la commission paritaire 308 avant de pouvoir entrer en vigueur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 juin 1999, « Accord 1999-2000 », art. 5, alinéas 3 et 4 · dépôt 53135/CO/308 · avis de dépôt M.B. du 17 décembre 1999 · A.R. publié au M.B. du 28 décembre 2001, rendue obligatoire par A.R. du 29 novembre 2001 · lu le 2026-09-05

Un jour de fête spécial est accordé, conformément aux décrets des Conseils culturels : le 11 juillet aux membres du personnel en service dans la région linguistique néerlandaise, le 27 septembre pour ceux en service dans la région linguistique française. Pour les membres du personnel occupés dans l'agglomération bruxelloise ou dans la région linguistique allemande, il est accordé un jour similaire, à convenir de commun accord au sein de l'entreprise. Si le 11 juillet ou le 27 septembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ce jour de fête spécial est remplacé par un autre jour à fixer sur le plan sectoriel. Les dispositions légales en matière de jours fériés payés s'appliquent à ces jours de fête des communautés culturelles.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération, chapitre VII, H « Jours de fêtes culturelles », art. 58 — conclue pour une durée indéterminée, en vigueur le 1er janvier 1979 (art. 62) · NUMAC 1979090610 · M.B. du 11 mars 1980, p. 3089 (arrêté) et p. 3090 à 3105 (convention en annexe), rendue obligatoire par A.R. du 6 septembre 1979 · lu le 2026-09-05

Jours de pont. Les jours de pont sont fixés par la commission paritaire, année par année : le vendredi 14 avril et le vendredi 26 mai pour 2017, le vendredi 30 mars et le vendredi 11 mai pour 2018, le vendredi 19 avril et le vendredi 31 mai pour 2019. Les employeurs s'engagent en outre à fermer les bureaux et sièges les samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont un jour de pont, un jour férié légal ou un jour de remplacement d'un jour férié légal, ainsi que les samedis qui précèdent immédiatement un dimanche qui est un jour férié. Cette fermeture n'exclut pas la présence au siège principal de cinq personnes au maximum, afin de permettre la consultation des soldes par les agents indépendants et d'assurer l'appui informatique nécessaire ; les membres du personnel concernés bénéficient, pour leur présence à ces samedis, d'une compensation de 150 %, sauf conditions plus avantageuses au niveau de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 juin 2016 fixant les jours de pont pour les années 2017, 2018 et 2019, art. 3 à 7 — prise en exécution des art. 58 et 59 de la CCT du 20 février 1979 ; entrée en vigueur le 1er janvier 2017, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019 (art. 8) · dépôt 134338/CO/308 · avis de dépôt M.B. du 16 août 2016 · A.R. publié au M.B. du 21 septembre 2017, rendue obligatoire par A.R. du 30 août 2017 · lu le 2026-09-05

Pour l'application des vacances annuelles, il est accordé vingt jours de vacances effectifs. Sans préjudice des situations individuelles plus favorables acquises, le régime de vacances d'ancienneté est établi comme suit : de dix à moins de quinze ans de service dans l'entreprise, un jour supplémentaire ; ensuite, un jour supplémentaire par tranche de cinq années d'ancienneté. L'ancienneté doit être acquise au 31 mars de l'année au cours de laquelle les vacances sont prises. Il est en outre accordé aux travailleurs âgés des jours de vacances supplémentaires, à raison d'un jour aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint respectivement l'âge de soixante et de cinquante-cinq ans, puis d'un jour supplémentaire par année d'âge jusqu'à soixante-quatre et cinquante-neuf ans ; l'âge doit être atteint au 31 mars de l'année au cours de laquelle les vacances sont prises. En aucun cas, le total des jours de vacances accordés en application de ces trois règles ne peut dépasser vingt-huit jours ouvrables effectifs par an.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération, chapitre VII, B, C et D, art. 51, 52 et 53 · NUMAC 1979090610 · M.B. du 11 mars 1980, p. 3089 (arrêté) et p. 3090 à 3105 (convention en annexe), rendue obligatoire par A.R. du 6 septembre 1979 · lu le 2026-09-05

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