CP 306 — COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES
Le salaire minimum que nous contrôlons
1 944,59 € par mois
CP 306 (entreprises d'assurances) : employés, catégorie 1, coefficient d'expérience -5 — 1 944,59 €/mois au 01/01/2026 (indexation de 2,23125 % en 1/2026, grille officielle du SPF Emploi). C'est la case la plus basse de la grille ; les catégories 2 à 4B et toute expérience supérieure donnent droit à davantage. Le revenu minimum de la CCT n° 43 reste dû par-dessus.
Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, commission paritaire 3060000 (source primaire administrative), section 1 « PERSONNEL : EMPLOYES », catégorie 1, années d'expérience -5 — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- la prime de fin d'année
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES
- Code au registre : 3060000
- Statuts : employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : La semaine dans le régime normal. Pour les travailleurs occupés en horaires alternatifs, la durée hebdomadaire moyenne est atteinte sur l'année calendrier ou sur toute autre période de douze mois consécutifs déterminée par le conseil d'entreprise, le nombre d'heures à prester étant de 52 fois la durée hebdomadaire du régime normal.
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 35 heures depuis le 1er janvier 2001, après adaptation du règlement de travail. La durée effective de travail prestée par le travailleur occupé à temps plein a été réduite de 40 minutes par semaine au 1er janvier 2001, puis de 10 minutes complémentaires par semaine au 31 décembre 2001 ; l'écart entre cette durée effective et la durée conventionnelle est apuré par des jours de compensation, dont le nombre est réduit d'une unité en 2001 et de deux unités après le 31 décembre 2001. Les règlements de travail des entreprises sont adaptés en conséquence, sans renégociation ni quant au principe, ni quant à l'ampleur de cette réduction effective ; en cas de blocage lors de cette adaptation au niveau du conseil d'entreprise, une solution est apportée au sein de la commission paritaire conformément à la loi du 8 avril 1965 sur les règlements de travail. Ces réductions ne portent pas atteinte au fonctionnement des horaires alternatifs et ne s'appliquent pas aux travailleurs occupés dans le cadre des horaires décalés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 juin 1999 relative à l'accord sectoriel 1999-2001, chapitre II « Réduction du temps de travail », points 1 à 3 et commentaire — la réduction conventionnelle prend effet au 1er janvier 2001 ; la convention elle-même a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2001 (point VI), mais l'article 2 de la CCT du 4 octobre 2007 (dépôt 85760, durée indéterminée) renvoie toujours à elle comme au texte qui fixe la durée hebdomadaire du travail · dépôt 51357/CO/306, rendue obligatoire par A.R. du 12 juin 2002, M.B. du 7 novembre 2002 · lu le 2026-09-05
Horaires alternatifs — afin de permettre une organisation souple du travail, la durée normale du travail peut être augmentée ou réduite et l'horaire normal remplacé par des horaires particuliers, conformément à l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Ces horaires ne s'appliquent qu'au personnel occupé à temps plein dans les services informatiques, dans les services internes en cas de surcharge extraordinaire de travail résultant d'événements imprévus survenus en dehors de l'entreprise, et dans les services dits spécifiques, connaissant des activités cycliques ou dont l'organisation peut être planifiée ; ces derniers services et les circonstances qui les justifient sont définis au niveau de chaque entreprise en accord avec la délégation syndicale. La durée hebdomadaire prévue par les horaires alternatifs peut être supérieure ou inférieure à celle du régime normal à raison de cinq heures au maximum, et la durée journalière à raison de deux heures au maximum, sans excéder neuf heures par jour, le temps de travail pouvant s'étendre jusqu'à 18 heures. La durée hebdomadaire moyenne reste celle du régime normal : le nombre d'heures à prester individuellement sur l'année calendrier ou sur toute autre période de douze mois consécutifs déterminée par le conseil d'entreprise est égal à 52 fois la durée hebdomadaire du régime normal, et les dépassements sont récupérés durant cette période, le cas échéant par l'octroi de journées complètes de repos cumulables avec les congés légaux. Les horaires alternatifs sont annoncés par voie d'affichage au plus tard 14 jours ouvrables avant leur mise en vigueur, sauf imprévu, les représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut, les membres de la délégation syndicale étant informés 2 jours ouvrables au préalable. Dans ces limites, des prestations peuvent être prévues le samedi pour le personnel des services informatiques, sans que ces travailleurs puissent être occupés plus de deux samedis consécutifs ni plus de douze samedis sur une période de douze mois consécutifs ; le travail du samedi donne droit à un complément salarial de 50 pour cent ou à un congé compensatoire équivalent, au choix du travailleur, sauf dispositions plus favorables. L'employeur recourt, sauf force majeure, à des travailleurs volontaires, et le refus exprimé individuellement par un travailleur ne peut faire l'objet d'aucune opposition.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 octobre 2007 relative à l'introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés (petite flexibilité), sections 2 et 3, art. 2 à art. 11 — entrée en vigueur le 1er octobre 2007, durée indéterminée · dépôt 85760/CO/306, rendue obligatoire par A.R. du 19 septembre 2008 · lu le 2026-09-05
Horaires décalés — afin d'augmenter la disponibilité et l'accessibilité de l'entreprise pour la clientèle, le régime normal de la durée du travail peut être remplacé par un horaire décalé. Celui-ci s'applique aux personnes ou aux services qui, par des contacts téléphoniques ou directs, rendent des services à la clientèle ou aux intermédiaires pour l'émission de contrats ou pour la gestion de sinistres, ainsi qu'aux personnes occupées dans des services ou fonctions d'appui dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement des premiers. Les services concernés et le nombre maximum de personnes concernées sont déterminés au niveau de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale, sans que l'ensemble des travailleurs concernés puisse dépasser 5 pour cent des travailleurs dans les entreprises de plus de 200 travailleurs, ou 10 travailleurs dans les entreprises de moins de 200 travailleurs ; il s'agit du nombre de travailleurs qui effectuent effectivement des prestations en horaire décalé durant l'année civile, et non du nombre de travailleurs en prestation simultanée. Le régime décalé prévoit des horaires fixes, arrêtés au moins 14 jours calendrier à l'avance, qui peuvent prévoir des prestations les jours de semaine entre 8 et 20 heures et les samedis entre 8 et 13 heures. La détermination de ces horaires se fait par une modification du règlement de travail conformément à la loi du 8 avril 1965, ce qui requiert l'accord de l'ensemble des organisations syndicales représentées dans l'entreprise ; leur mise en oeuvre pratique et leurs modalités concrètes requièrent en outre un accord avec la délégation syndicale.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 octobre 2007 relative à l'introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés (petite flexibilité), section 4, art. 12 à art. 14 — entrée en vigueur le 1er octobre 2007, durée indéterminée · dépôt 85760/CO/306, rendue obligatoire par A.R. du 19 septembre 2008 · lu le 2026-09-05
Depuis le 1er janvier 2014, la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant de la période de référence, dans le cadre des horaires alternatifs annualisés introduits par la convention collective sectorielle du 4 octobre 2007, est portée à 130 heures. Cette disposition est prise en application de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et dans le respect des procédures de négociation fixées par l'arrêté royal du 11 septembre 2013 ; elle est conclue pour une durée indéterminée, à la différence du reste de l'accord sectoriel qui la porte.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 février 2014 relative à l'accord sectoriel 2013-2014, point 4 « Modernisation du droit du travail », art. 15 — le point 12 de la convention range expressément cette disposition parmi celles conclues pour une durée indéterminée, alors que la convention elle-même a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2014 · dépôt 120816/CO/306, rendue obligatoire par A.R. du 9 octobre 2014 · lu le 2026-09-05
Entreprises qui, au plus tard le 1er janvier 2024, ne disposaient pas en cette matière d'une convention collective de travail propre ni de modalités inscrites dans leur règlement de travail — le droit à la déconnexion est reconnu en vue du respect des temps de repos et de congé et de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Il s'entend, d'une part, du droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels en dehors des heures de travail convenues, mentionnées dans le règlement de travail, le contrat de travail individuel ou la convention collective : le collaborateur n'est pas obligé de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ni d'y répondre hors des heures normales de travail, durant les week-ends ou les jours de congé, et il en va de même pour les appels professionnels, les messages courts et les autres messages en ligne ; les exceptions sont les collaborateurs qui exercent une fonction critique, les cas où d'autres accords ont été préalablement conclus avec le collaborateur, et la force majeure. Il s'entend, d'autre part, de l'engagement de s'abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence démontrée, de contacter les travailleurs et collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail ; est une urgence la situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisme, du service ou des personnes est ou risque d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide. Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son temps de travail normal, sauf fonction critique ou accord préalable. L'analyse du risque de surconnexion et sa prévention font partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT supplétive du 22 novembre 2023 relative à la déconnexion, art. 1er à art. 5 — conclue en application des art. 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale et des art. 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail ; entrée en vigueur le 1er janvier 2023, durée indéterminée · dépôt 184862/CO/306, rendue obligatoire par A.R. du 12 août 2024 · lu le 2026-09-05