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CP 304 — COMMISSION PARITAIRE DU SPECTACLE

Le salaire minimum que nous contrôlons

2 128,75 € par mois

CP 304 (spectacle) : 2 128,75 €/mois au 01/08/2026, groupe de fonctions 6, régime de 38 h — la case la plus basse du sous-secteur 3040001 (spectacles d'art dramatique d'expression scénique, Région wallonne et Bruxelles-Capitale, rôle francophone et germanophone). Les groupes 1a à 5 vont jusqu'à 3 443,82 €/mois. Les deux autres sous-secteurs publient des taux horaires plus élevés : 14,61 €/h pour les arts de la scène néerlandophones (3040002) et 14,43 €/h pour les musiciens (3040003), groupe salarial D à l'ancienneté 0. La grille du SPF porte la réserve expresse « rémunérations groupe 6 sans préjudice des dispositions légales prévues par la loi en matière du Revenu Minimum Mensuel Moyen Garanti » : le RMMG de la CCT n° 43 reste dû par-dessus.

Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-secteur 3040001 de la CP 304 (source primaire administrative), consolidant la CCT du 21/11/2018 (dépôt 149470) et la CCT de liaison à l'indice santé lissé (dépôt 144378), section 1 « RÉGIME (sur base hebdomadaire) : 38h », tableau « GROUPE DE FONCTIONS / Rémunérations mensuelles minimales », groupe 6 (dépôt 149470) — en vigueur au 2026-08-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DU SPECTACLE
  • Code au registre : 3040000
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : un an, mais son point de départ dépend du texte applicable : du 1er septembre au 31 août dans la zone linguistique néerlandophone, sauf autre période fixée au niveau de l'entreprise dans le règlement de travail ; pour les spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et à Bruxelles, le début est fixé dans le règlement de travail et, à défaut, tombe au 1er mars

Pour les employeurs qui occupent des musiciens et/ou des chanteurs, directement ou via un intermédiaire, la semaine de travail normale est de 38 heures et la journée normale de travail est de 8 heures, le temps de repas excepté.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour musiciens, art. 11 § 1er (effet au 28/01/2005, durée indéterminée) · dépôt 74349/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 02/10/2006, rendue obligatoire par A.R. du 5 août 2006 · lu le 2026-09-05

Le jour de repos hebdomadaire peut être reporté à un autre jour, à déterminer dans la semaine suivante. Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos, le jour férié légal est accordé un autre jour ouvrable. Si les travailleurs en tournée à l'étranger ont un jour libre, celui-ci tient lieu de jour de repos.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour musiciens, art. 11 § 2 · dépôt 74349/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 02/10/2006, rendue obligatoire par A.R. du 5 août 2006 · lu le 2026-09-05

En cas de travail à horaire variable, l'horaire est communiqué une semaine à l'avance. Une adaptation de l'horaire communiqué n'est possible que dans les cas exceptionnels définis dans le règlement de travail et selon les modalités qu'il prévoit.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour musiciens, art. 11 § 3 · dépôt 74349/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 02/10/2006, rendue obligatoire par A.R. du 5 août 2006 · lu le 2026-09-05

S'il est prévu un séjour avec déjeuner ou dîner, ou un repas correspondant, une pause d'une heure est automatiquement prévue à chaque fois. Ce repos n'est pas considéré comme temps de travail et n'est donc pas comptabilisé comme tel dans le calcul de la durée du travail totale du jour concerné.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour musiciens, art. 9 · dépôt 74349/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 02/10/2006, rendue obligatoire par A.R. du 5 août 2006 · lu le 2026-09-05

Le paiement des salaires s'effectue au plus tard le septième jour calendrier ou le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour ouvrable de chaque mois au cours duquel des prestations ont été accomplies. Pour les contrats de travail de moins d'un mois, le paiement s'effectue au plus tard au premier jour de paiement, fixé de la même manière, qui suit la date de fin de la prestation.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour musiciens, art. 4 · dépôt 74349/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 02/10/2006, rendue obligatoire par A.R. du 5 août 2006 · lu le 2026-09-05

La ou les périodes de vacances annuelles du personnel fixe sont arrêtées au plus tard le 15 décembre, après concertation entre l'employeur et les travailleurs ; une dérogation peut être octroyée en accord avec eux. Sauf demande différente de l'intéressé, chaque travailleur a droit chaque année à un congé payé ininterrompu de deux semaines au minimum, pour autant qu'il ait droit à au moins deux semaines de congé payé et que son contrat de travail couvre la période normale des vacances.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour musiciens, art. 12 · dépôt 74349/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 02/10/2006, rendue obligatoire par A.R. du 5 août 2006 · lu le 2026-09-05

Pour les employeurs dont le siège social est situé en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale, la durée de travail hebdomadaire normale est de 38 heures par semaine et la journée de travail normale compte 7,6 heures, pauses de repos non incluses.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 décembre 2016 relative aux conditions de travail et de salaire — zone linguistique néerlandophone, art. 13 § 1er (effet au 01/07/2017, durée indéterminée) — tel que remplacé par l'art. 4 de la CCT du 28 juin 2017 (dépôt 140756/CO/304) · dépôt 138114/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 13/02/2018 ; version en vigueur portée par le dépôt 140756/CO/304, A.R. publié au M.B. du 07/05/2018, rendue obligatoire par A.R. du 26 janvier 2018 et A.R. du 15 avril 2018 · lu le 2026-09-05

Dans la zone linguistique néerlandophone, les nouveaux régimes de travail introduits en exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail doivent être repris dans le règlement de travail, via la procédure de modification du règlement de travail prévue par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 décembre 2016 relative aux conditions de travail et de salaire — zone linguistique néerlandophone, art. 13 § 2 — tel que remplacé par l'art. 4 de la CCT du 28 juin 2017 (dépôt 140756/CO/304) · dépôt 138114/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 13/02/2018 ; version en vigueur portée par le dépôt 140756/CO/304, A.R. publié au M.B. du 07/05/2018, rendue obligatoire par A.R. du 26 janvier 2018 et A.R. du 15 avril 2018 · lu le 2026-09-05

Dans la zone linguistique néerlandophone, la durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures. En exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la période de référence durant laquelle cette moyenne doit être respectée est portée à un an, commençant le 1er septembre de chaque année pour se terminer au 31 août de l'année suivante, sauf si une autre période de référence est fixée au niveau de l'entreprise dans le règlement de travail. Au cours de la période de référence, la durée totale du travail accompli ne peut à aucun moment dépasser la durée de travail moyenne autorisée de plus de 143 heures ; cette limite est harmonisée avec celle de l'article 26bis de la loi sur le travail chaque fois qu'elle change. Les dépassements de la durée de travail hebdomadaire moyenne sur une base annuelle donnent lieu à un sursalaire de 150 %.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 décembre 2016 relative aux conditions de travail et de salaire — zone linguistique néerlandophone, art. 13 § 2, C — tel que remplacé par l'art. 4 de la CCT du 28 juin 2017 (dépôt 140756/CO/304) · dépôt 138114/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 13/02/2018 ; version en vigueur portée par le dépôt 140756/CO/304, A.R. publié au M.B. du 07/05/2018, rendue obligatoire par A.R. du 26 janvier 2018 et A.R. du 15 avril 2018 · lu le 2026-09-05

Dans la zone linguistique néerlandophone, pour tous les travailleurs occupés dans un horaire variable, les horaires de chaque mois doivent être communiqués au travailleur huit jours avant le début du mois. Des modifications aux horaires communiqués à l'avance ne sont possibles qu'en concertation commune.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 décembre 2016 relative aux conditions de travail et de salaire — zone linguistique néerlandophone, art. 13 § 3 — tel que remplacé par l'art. 4 de la CCT du 28 juin 2017 (dépôt 140756/CO/304) · dépôt 138114/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 13/02/2018 ; version en vigueur portée par le dépôt 140756/CO/304, A.R. publié au M.B. du 07/05/2018, rendue obligatoire par A.R. du 26 janvier 2018 et A.R. du 15 avril 2018 · lu le 2026-09-05

Dans la zone linguistique néerlandophone, si des vacances collectives s'appliquent au niveau de l'entreprise au personnel fixe, leur période est fixée au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, après concertation entre l'employeur et les travailleurs ; une dérogation peut être octroyée en accord avec les travailleurs.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 décembre 2016 relative aux conditions de travail et de salaire — zone linguistique néerlandophone, art. 15 · dépôt 138114/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 13/02/2018, rendue obligatoire par A.R. du 26 janvier 2018 · lu le 2026-09-05

Pour les entreprises, subventionnées ou non, situées en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale et inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone auprès de l'Office national de sécurité sociale, la durée de travail hebdomadaire normale est de 38 heures par semaine. Pour l'application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971, la période de référence est fixée à un an ; son début est fixé dans le règlement de travail et, à défaut de définition dans celui-ci, la période de référence débute au 1er mars. Au cours de la période de référence, la durée totale du travail effectué ne peut à aucun moment dépasser la durée de travail moyenne autorisée de plus de 143 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 novembre 2018 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, art. 9 § 1.1 (durée indéterminée) · dépôt 149470/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 03/07/2019, rendue obligatoire par A.R. du 2 juin 2019 · lu le 2026-09-05

Dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique, les dépassements des limites normales de la durée du travail ne sont autorisés que s'ils ont été prévus dans l'horaire figurant dans le règlement de travail. Cette dérogation n'autorise pas l'employeur à occuper ses travailleurs en dehors des horaires de travail prévus au règlement de travail. Les horaires et autres modalités d'application découlant des nouveaux régimes de travail sont formalisés dans le règlement de travail des institutions.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 novembre 2018 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique, art. 9 § 2 (renvoi à l'art. 8 de la loi du 17 mars 1987) · dépôt 149470/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 03/07/2019, rendue obligatoire par A.R. du 2 juin 2019 · lu le 2026-09-05

Dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique, sauf fermeture annuelle fixe, la période principale de vacances doit être convenue avant le 1er avril de chaque année.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 novembre 2018 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique, art. 10 · dépôt 149470/CO/304 · A.R. publié au M.B. du 03/07/2019, rendue obligatoire par A.R. du 2 juin 2019 · lu le 2026-09-05

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