CP 302 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE
Le salaire minimum que nous contrôlons
15,2097 € de l’heure · 2 504,53 € par mois
CP 302 : catégorie I, 0 année de fonction (15,2097 €/h — 2 504,53 €/mois au 01/01/2026). Étudiant mineur : 70 à 90 % selon l'âge (plancher codé : 15 ans, 10,6468 €/h) ; 18 ans et + : 100 % du barème.
Source : AUCUNE CCT trouvée au registre du SPF (jc 3020000, 304 CCT interrogées le 05/09/2026, dernier dépôt 13/03/2026, aucun sur les salaires) pour 15,2097 €/h, 2 504,53 €/mois ou 10,6468 €/h. La CCT-mécanisme du 23/10/2007 n° 85826/CO/302 (art. 2-3, encore en vigueur) prouve une indexation automatique chaque 1er janvier, mais pas ce montant précis. Cinq sources professionnelles non primaires (ACV-CSC/hetacv.be, Horeca Wallonie, Horeca Brussels, CGSLB, Aureus Social) datent ces montants au 01/01/2026, jamais au 01/07/2026 ci-dessous — écart NON tranché ici. Ancien repère : en-tête du fichier d'origine, « chiffres officiels relevés le 21/08/2026 sur salairesminimums.be (SPF Emploi) », bloc étudiants « CP 302, grille au 01/07/2026, section 1.4 » — en vigueur au 2026-07-01
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- le flexi-salaire
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les mentions du décompte
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE
- Code au registre : 3020000
- Statuts : employés et ouvriers
- Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : la moyenne de 38 heures est calculée sur l'année civile : heures travaillées divisées par semaines travaillées de la même année civile
La durée du travail moyenne sur l'année s'élève à 38 heures en moyenne par semaine, et ce indépendamment du nombre de travailleurs occupés. La durée moyenne hebdomadaire du travail est calculée sur la base du nombre d'heures travaillées par année civile divisé par le nombre de semaines travaillées dans la même année civile.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT n° 7 du 25 juin 1997, « durée du travail et réduction de la durée du travail », art. 7, tel que remplacé par l'art. 3 de la CCT du 27 septembre 2001 (qui annule en outre l'art. 8, lequel faisait dépendre le régime du nombre de travailleurs) · CCT n° 7 enregistrée 45322/CO/302 · NUMAC 1999012257, M.B. 4 décembre 1999, p. 45187-45191 · modification dépôt 59231/CO/302, NUMAC 2003200217, M.B. 2 mai 2003, rendue obligatoire par A.R. du 28 février 2003 (CCT n° 7 : A.R. du 25 mai 1999) · lu le 2026-09-05
Par dérogation, la durée de travail hebdomadaire moyenne peut être calculée en divisant le nombre d'heures prestées par le nombre de semaines prestées sur une année courante au lieu de l'année civile — la période de référence de l'article 13 étant elle-même passée de l'« année civile » à l'« année courante ». Cette dérogation suppose la modification du présent règlement de travail selon la procédure légale, et l'accord de la délégation syndicale là où il en existe une.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 septembre 2011, art. 2 : paragraphe ajouté à l'art. 7 de la CCT n° 7 du 25 juin 1997 et remplacement, à son art. 13, de « année civile » par « année courante » · dépôt 106718/CO/302 · NUMAC 2012206349, M.B. 28 février 2013, rendue obligatoire par A.R. du 5 décembre 2012 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée totale du travail presté ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de 65 heures, dans le courant de la période de référence, la durée moyenne autorisée sur l'année multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans cette période.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT n° 7 du 25 juin 1997, art. 13 (« année civile » y étant remplacée par « année courante » par l'art. 2 de la CCT du 20 septembre 2011) · CCT n° 7 enregistrée 45322/CO/302 · NUMAC 1999012257, M.B. 4 décembre 1999, p. 45189 · modification dépôt 106718/CO/302, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 1999 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 24, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 7 de la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997 à raison de : 1° 6 heures par semaine, lorsqu'il s'agit de travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, à condition de leur garantir un jour de repos par semaine ; 2° 5 heures par semaine et cinquante heures au maximum par année civile, lorsqu'il s'agit de travailleurs qui ne sont pas rémunérés au pourboire ou au service.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT n° 7 du 25 juin 1997, art. 14 · enregistrée 45322/CO/302 · NUMAC 1999012257, M.B. 4 décembre 1999, p. 45189-45190, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 1999 · lu le 2026-09-05
Dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, la durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 7 à raison de : 1° 6 heures par semaine au cours des mois de juin et de septembre, la durée du travail ne pouvant dépasser 10 heures par jour ; 2° 12 heures par semaine au cours de la période du 24 décembre au 1er janvier, de la période des vacances de Pâques, de la semaine qui précède et de celle qui suit la Pentecôte, et des mois de juillet et d'août.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT n° 7 du 25 juin 1997, art. 15 § 1er · enregistrée 45322/CO/302 · NUMAC 1999012257, M.B. 4 décembre 1999, p. 45190, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 1999 · lu le 2026-09-05
Le régime prévu à l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, fixant une limite journalière de la durée du travail de dix heures, est étendu à tous les travailleurs de l'entreprise lorsque la majorité des travailleurs qui y sont occupés ne peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT n° 7 du 25 juin 1997, art. 16 · enregistrée 45322/CO/302 · NUMAC 1999012257, M.B. 4 décembre 1999, p. 45190, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 1999 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 2 heures dans les entreprises où l'usage de cette dérogation est notifié de façon motivée conformément à l'article 10bis de la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, et pour autant qu'il soit effectivement fait usage du système de caisse enregistreuse au sens de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 et que cette caisse soit enregistrée auprès de l'administration fiscale.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT n° 7 du 25 juin 1997, art. 10, tel que remplacé par l'art. 2 de la CCT du 3 février 2022 · dépôt 173146/CO/302 · NUMAC 2022206894, M.B. 30 mars 2023, rendue obligatoire par A.R. du 19 janvier 2023 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 11bis, alinéa 7, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la durée hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel ne peut être inférieure à 10 heures dans les entreprises où l'usage de cette dérogation est notifié de façon motivée conformément à l'article 10bis de la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT n° 7 du 25 juin 1997, art. 9, abrogé et remplacé par l'art. 2 de la CCT du 20 décembre 2017 (texte tel que corrigé par l'erratum du greffe) · dépôt 144670/CO/302 · A.R. publié au M.B. du 29 août 2018, rendue obligatoire par A.R. du 17 août 2018 · lu le 2026-09-05
Les travailleurs occupés au travail le dimanche dans les stations balnéaires et thermales, ainsi que dans les centres touristiques, ont droit, en vertu de l'article 66, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à un repos compensatoire. Si l'occupation a eu lieu entre le 15 juin et le 31 juillet, le repos compensatoire est octroyé entre le 15 juin et le 31 août de la même année civile. Si l'occupation a eu lieu entre le 1er août et le 15 septembre, il est octroyé entre le 1er août et le 15 octobre de la même année civile. Dans tous les cas, le repos compensatoire doit être octroyé avant l'échéance du contrat de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT n° 7 du 25 juin 1997, art. 18, tel que remplacé par l'art. 2 de la CCT du 20 août 1999 · dépôt 53169/CO/302 · A.R. publié au M.B. du 16 mai 2001, rendue obligatoire par A.R. du 28 mars 2001 · lu le 2026-09-05
Le sursalaire dû en cas d'heures supplémentaires en vertu de l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peut être remplacé par un repos compensatoire complémentaire, de commun accord entre le travailleur et l'employeur. Chaque heure supplémentaire rémunérée avec un supplément de 50 % donne alors droit à une demi-heure de repos compensatoire, et chaque heure supplémentaire rémunérée avec un supplément de 100 % à une heure de repos compensatoire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT n° 7 du 25 juin 1997, art. 20 · enregistrée 45322/CO/302 · NUMAC 1999012257, M.B. 4 décembre 1999, p. 45191, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 1999 · lu le 2026-09-05
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives au travail des femmes et des enfants de moins de 18 ans, une période de repos continue de 10 heures doit être garantie entre la cessation et la reprise du travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT n° 7 du 25 juin 1997, art. 19 · enregistrée 45322/CO/302 · NUMAC 1999012257, M.B. 4 décembre 1999, p. 45190, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 1999 · lu le 2026-09-05
En exécution de l'article 38ter, § 2, 4°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, dans les entreprises où un service continu doit être assuré et où les travailleurs sont occupés en équipes successives, le temps de repos des travailleurs occupés dans les fonctions de référence de réceptionniste (306), de réceptionniste de nuit et de comptable de nuit (821) peut être ramené à 8 heures en cas de changement d'horaire ou de changement d'équipes. Les trois heures maximum de temps de repos perdues sont automatiquement récupérées pendant la période où le temps entre deux horaires de travail le permet.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 août 2001 relative au temps de repos de certains travailleurs occupés en équipes successives, art. 2 (texte tel que corrigé par l'erratum du greffe) · dépôt 58944/CO/302 · A.R. publié au M.B. du 2 mai 2003, rendue obligatoire par A.R. du 14 février 2003 · lu le 2026-09-05