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CP 227 — COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR AUDIO-VISUEL

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 227 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR AUDIO-VISUEL
  • Code au registre : 2270000
  • Statuts : employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : La semaine pour les travailleurs des catégories A ou C non soumis à la grande flexibilité ; l'année pour les travailleurs des catégories B ou C qui y sont soumis, chez qui la moyenne de 38 heures est atteinte sur base annuelle.

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures pour les travailleurs des catégories A ou C non soumis à la grande flexibilité. Pour les travailleurs des catégories B ou C soumis à la grande flexibilité, la durée moyenne hebdomadaire de 38 heures est atteinte sur base annuelle, et la durée hebdomadaire est alors de 50 heures au maximum, portée à 60 heures pendant six semaines par trimestre au maximum, et jusqu'à 84 heures dans des « circonstances exceptionnelles » à définir au niveau de l'entreprise selon les modalités de l'article 20 de la convention. Leur durée journalière peut être fixée à 12 heures au maximum, tous les efforts étant faits pour que ceux qui travaillent 9 heures ou plus par jour soient occupés dans un régime de 4 jours par semaine. Pour ceux d'entre eux qui sont occupés dans un régime comprenant des prestations de nuit au sens de l'article 17 § 1er de la CCT n° 46 du Conseil national du travail, la durée du travail ne peut excéder 50 heures par semaine, ou 56 heures par semaine si les prestations sont réparties sur 7 jours à raison de 8 heures par jour.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 octobre 2010 relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audiovisuel, préambule du chapitre IV et art. 4 § 1er à § 5 — conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987, de la CCT n° 42 du Conseil national du travail et de l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971 ; effet au 1er janvier 2011, durée indéterminée · dépôt 102428/CO/227, rendue obligatoire par A.R. du 13 mars 2011 · lu le 2026-09-05

Travailleurs soumis à la grande flexibilité uniquement — ils peuvent travailler plus de 7 jours consécutifs, à savoir 21 jours consécutifs. Le repos compensatoire pour le travail dominical leur est accordé dans les 14 jours qui suivent la période prestée de maximum 21 jours consécutifs, ce qui déroge au délai normal de l'article 16, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971 ; ce repos est fixé à des jours de semaine, du lundi au samedi, en concertation avec le travailleur. Il peut également être dérogé au principe des 11 heures de repos par période de 24 heures dans des « circonstances exceptionnelles » à définir au niveau de l'entreprise selon les modalités de l'article 20 de la convention — circonstances propres à cette dérogation, distinctes de celles éventuellement définies en application de l'article 4 § 3.2. Une telle dérogation peut être utilisée 48 fois par an au maximum, et il y aura toujours au moins 8 heures de repos par période de 24 heures, pour autant qu'une nuitée de qualité avec petit-déjeuner, organisée et payée par l'employeur, soit prévue aux alentours du lieu de prestation ; si cette nuitée n'est pas proposée, le repos minimum de 8 heures est majoré de deux fois le temps de déplacement réel du lieu de prestation au domicile du travailleur. Les journées libres sont au maximum regroupées et des week-ends entièrement libres sont programmés au maximum.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 novembre 2018, art. 2, remplaçant l'article 5 de la CCT du 15 octobre 2010 (102428/CO/227) telle que déjà modifiée par la CCT du 21 octobre 2011 (107068/CO/227, A.R. du 20 février 2013) — effet au 16 novembre 2018, durée indéterminée · dépôt 149222/CO/227 · M.B. du 6 février 2019, rendue obligatoire par A.R. du 20 janvier 2019 · lu le 2026-09-05

Entreprises n'ayant pas fixé leurs propres règles uniquement — tout travailleur a droit à la déconnexion, c'est-à-dire à ne pas être joignable en dehors de l'horaire qui lui est applicable ou des heures de joignabilité convenues, y compris pendant les périodes d'absence légitime et de suspension du contrat. Par « horaire », on entend les horaires fixés dans le règlement de travail et/ou le contrat de travail individuel, y compris les dérogations temporaires telles que les heures supplémentaires ou les permanences. Un travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité numérique en dehors de ses heures de travail ou périodes d'absence légitime. Les entreprises s'engagent à ne pas déranger leurs travailleurs en dehors de ces horaires, sauf circonstances exceptionnelles — un problème urgent qui ne peut être résolu sans l'intervention du travailleur ; des règles spécifiques sont convenues à l'avance pour un système de garde ou de rappel en dehors du planning. En cas de maladie, le travailleur se met malgré tout à la disposition du médecin du travail et collabore pour permettre à ses collègues de reprendre le travail pendant son absence. L'employeur prend les mesures utiles quant à l'organisation du travail pour que le travailleur puisse se déconnecter, et les entreprises sensibilisent leurs travailleurs à ne pas utiliser les outils de l'entreprise en dehors des horaires applicables. Le Comité de prévention et de protection au travail décide d'inclure ou non le droit à la déconnexion dans l'analyse des risques. Les modalités concrètes sont intégrées au règlement de travail selon la procédure prévue à cet effet, ou fixées dans une convention collective de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 mai 2023 relative au droit à la déconnexion, art. 1er à art. 6 — conclue en application du chapitre 2, section 2 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale ; durée indéterminée à partir du 1er mars 2023 · dépôt 179646/CO/227 · M.B. du 10 août 2023, rendue obligatoire par A.R. du 21 juillet 2023 · lu le 2026-09-05

Le travailleur à temps plein bénéficie d'un jour de congé d'ancienneté par tranche accomplie de 5 années auprès d'un même employeur, avec un maximum de 3 jours lorsqu'il est occupé dans un régime hebdomadaire de travail de 5 jours. Par ancienneté, on entend la période au cours de laquelle le travailleur est demeuré dans les liens d'un ou de plusieurs contrats de travail, sans interruption, au service du même employeur ; il est tenu compte de toutes les périodes de suspension du contrat, à l'exception des périodes de suspension complète des prestations dans le cadre du crédit-temps sans motif. Le droit s'exerce pour la première fois au cours de l'année civile suivant celle où l'ancienneté requise est acquise. Le jour d'ancienneté n'est pas divisible ; il se prend après épuisement des vacances annuelles et des jours fériés, à une date fixée de commun accord. S'il n'est pas apuré avant le 31 décembre de l'année civile concernée, le travailleur en perd le bénéfice et ne peut pas le reporter sur l'année suivante. La rémunération du jour de congé d'ancienneté se calcule selon les règles de calcul de la rémunération des jours fériés.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 novembre 2014 relative au congé d'ancienneté, art. 1er à art. 6 et art. 11 — effet au 1er janvier 2015, durée indéterminée · dépôt 124790/CO/227 · M.B. du 14 octobre 2015, rendue obligatoire par A.R. du 23 août 2015 · lu le 2026-09-05

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