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CP 226 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE INTERNATIONAL, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Le salaire minimum que nous contrôlons

2 574,27 € par mois

CP 226 : classe 1, 0 an d'ancienneté (2 574,27 €/mois au 01/01/2026). Étudiant : 90 % (2 316,84 €).

Source : CCT du 12/01/2026, n° 197452/CO/226, art. 6 (« Section 2 : Le barème des rémunérations minimums pour les employés »), table BARÈME JANVIER 2026, ligne Classe 1, colonne 0 an, art. 6 (dépôt 197452) — en vigueur au 2026-01-01

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la prime de fin d'année
  • les frais de déplacement
  • les mentions du décompte
  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE INTERNATIONAL, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
  • Code au registre : 2260000
  • Statuts : employés
  • Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 37 heures

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

Période de référence : à défaut de convention conclue au niveau de l'entreprise, le règlement de travail fixe la modalité de la réduction : soit une heure par semaine, soit un demi-jour de congé de compensation par mois

La durée conventionnelle du travail est de 37 heures par semaine. Dans les entreprises où la durée du travail applicable au 31 décembre 1999 était déjà inférieure à 38 heures par semaine, cette durée est réduite d'une heure. Le temps de travail est réparti, en principe, sur les cinq premiers jours de la semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 septembre 2009 relative à la durée de travail, art. 3 et 4 (effets au 07/09/2009, durée indéterminée) · dépôt 98613/CO/226 · A.R. publié au M.B. du 09/09/2010, rendue obligatoire par A.R. du 30 juillet 2010 · lu le 2026-09-05

Des dérogations aux principes généraux ne peuvent être introduites que par convention collective conclue au niveau de l'entreprise. À défaut d'une telle convention, les modalités de la réduction du temps de travail sont fixées dans le règlement de travail, conformément aux procédures légales prévues à cet effet ; dans ce cas, une seule des deux applications suivantes peut être retenue : soit une heure de réduction du temps de travail par semaine, au début ou en fin de journée, soit l'octroi d'un demi-jour de congé de compensation par mois.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 septembre 2009 relative à la durée de travail, art. 5 · dépôt 98613/CO/226 · A.R. publié au M.B. du 09/09/2010, rendue obligatoire par A.R. du 30 juillet 2010 · lu le 2026-09-05

Le sursalaire des heures supplémentaires est dû à partir de la 39e heure prestée sur base hebdomadaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 septembre 2009 relative à la durée de travail, art. 7 · dépôt 98613/CO/226 · A.R. publié au M.B. du 09/09/2010, rendue obligatoire par A.R. du 30 juillet 2010 · lu le 2026-09-05

Dans les entreprises qui ne pratiquent pas d'enregistrement du temps, les prestations effectuées au-delà des limites de la durée du travail sont arrondies, pour le paiement, à la prochaine demi-heure ou heure entière supérieure, selon le cas. Cet arrondissement ne s'applique pas dans les entreprises qui pratiquent un système d'enregistrement du temps.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 septembre 2009 relative à la durée de travail, art. 6 · dépôt 98613/CO/226 · A.R. publié au M.B. du 09/09/2010, rendue obligatoire par A.R. du 30 juillet 2010 · lu le 2026-09-05

Pour les employés assumant de façon permanente une ou plusieurs fonctions dans les services affrètements, expéditions, manifestes, activités de chargement et de déchargement, ou exploitation du système informatique et de la télécommunication nécessaire au fonctionnement de ces services, la durée normale du travail peut être fixée à 1 924 heures par année civile (52 semaines × 37 heures), réduites proportionnellement en cas d'occupation à temps partiel, d'entrée en service en cours d'année ou d'horaire déjà inférieur. Elle ne peut jamais excéder 10 heures par jour (12 heures en cas de travail continu) ni 46 heures par semaine, et le nombre d'heures supplémentaires ne peut dépasser 65 heures par trimestre civil. L'introduction de ce régime et ses mesures d'encadrement — horaires concrets, période de référence du temps de travail moyen, délai d'avertissement, suppléments éventuels — sont reprises en annexe au règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 septembre 2009 relative à la durée de travail, art. 9 et 10 · dépôt 98613/CO/226 · A.R. publié au M.B. du 09/09/2010, rendue obligatoire par A.R. du 30 juillet 2010 · lu le 2026-09-05

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le travail en équipes, le travail de nuit au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 17 mars 1987, le travail du week-end et les prestations au cours de jours fériés ou de leur jour de remplacement entraînent le paiement d'un supplément de salaire particulier, fixé par convention collective conclue au niveau de l'entreprise au plus tard dans les six mois qui suivent l'introduction du régime de travail particulier. Les régimes existants restent d'application. Pour l'application de régimes de stand-by, un accord écrit doit être conclu au niveau de l'entreprise, au plus tard dans les six mois qui suivent leur introduction.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 septembre 2009 concernant le supplément de salaire pour certaines prestations de travail, art. 2 et 3 (durée indéterminée) · dépôt 95863/CO/226 · A.R. publié au M.B. du 08/09/2010, rendue obligatoire par A.R. du 13 juin 2010 · lu le 2026-09-05

Un jour de congé sectoriel est accordé aux employés comptant douze mois de prestations effectives ou assimilées au cours de l'exercice de vacances. Sont en outre accordés, avec congé l'après-midi, quatre demi-jours de congé : le second jour de l'An (2 janvier), le Vendredi Saint, le jour des morts (2 novembre) et le second jour de Noël (26 décembre). L'employeur a la faculté d'accorder congé la matinée du second jour de Noël en lieu et place de l'après-midi du second jour de l'An. Lorsque le Nouvel An, la Toussaint ou Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par le jour suivant, et lorsque le second jour de l'An, le jour des morts ou le lendemain de Noël coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à titre individuel un demi-jour de repos compensatoire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 septembre 2022 concernant les jours de congé sectoriel et le petit chômage, art. 2 et 3 (en vigueur le 01/01/2022, durée indéterminée) · dépôt 175247/CO/226 · A.R. publié au M.B. du 27/09/2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-05

Il est octroyé un jour de congé particulier à titre de congé régional, aux dates fixées par décrets des conseils culturels régionaux : le 27 septembre dans la région de langue française, le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise et le 15 novembre dans la région de langue allemande. Lorsque ce jour coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour ; les modalités d'octroi et de remplacement sont fixées de commun accord au niveau de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 septembre 2022 concernant les jours de congé sectoriel et le petit chômage, art. 4 · dépôt 175247/CO/226 · A.R. publié au M.B. du 27/09/2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-05

Un congé d'ancienneté est accordé : 1 jour ouvrable de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté, 2 jours de 10 à moins de 15 ans, 3 jours de 15 à moins de 20 ans, 4 jours de 20 à moins de 25 ans, 5 jours de 25 à moins de 30 ans, 6 jours de 30 à moins de 35 ans, 7 jours de 35 à moins de 40 ans et 8 jours à partir de 40 ans d'ancienneté.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 septembre 2022 concernant les jours de congé sectoriel et le petit chômage, art. 5 · dépôt 175247/CO/226 · A.R. publié au M.B. du 27/09/2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-05

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