CP 223 — COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DES SPORTS
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 223 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- la prime de fin d'année
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DES SPORTS
- Code au registre : 2230000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
Les rémunérations minimums de la commission — et non les rémunérations effectivement payées — sont adaptées le 1er juillet de chaque année en fonction de l'indice santé lissé sur douze mois, à savoir celui de février de l'année -1 par rapport à celui de février de l'année -2, l'indice santé lissé de février 2023, soit 125,00, étant pris comme point de départ. Les montants indexés sont arrondis à deux décimales.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 décembre 2023 relative à la liaison des rémunérations à l'indice, art. 1er à art. 4 — effet au 19 décembre 2023, durée indéterminée, préavis de dénonciation de six mois · dépôt 185586/CO/223 · M.B. du 7 octobre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 6 septembre 2024 · lu le 2026-09-05
Footballeurs rémunérés uniquement — le simple pécule de vacances est payé le mois au cours duquel les jours de congé sont pris ; le double pécule de vacances doit être payé lors du mois des vacances principales ; le pécule de vacances de départ doit être payé au moment du départ. Le pécule de vacances n'est pas pris en compte dans le calcul des primes de l'assurance groupe, et aucune cotisation d'assurance groupe ne doit donc être calculée sur ce montant.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er juillet 2025 relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré, art. 5 et art. 6 — effet au 1er janvier 2026, conclue pour trois ans, soit les saisons 01/07/2025-30/06/2026, 01/07/2026-30/06/2027 et 01/07/2027-30/06/2028 · dépôt 194243/CO/223, rendue obligatoire par A.R. du 5 janvier 2026 · lu le 2026-09-05