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CP 222 — COMMISSION PARITAIRE DES EMPLOYES DE LA TRANSFORMATION DU PAPIER ET DU CARTON

Le salaire minimum que nous contrôlons

1 636,16 € par mois

CP 222 : plancher mensuel = catégorie I, -2 ans d'expérience (la case la plus basse de la grille) — 1 636,16 €/mois au 01/07/2026 (tableau officiel SPF Emploi, salairesminimums.be, indexation de 2,05 % en 7/2026). Base : CCT du 22/12/2025 (dépôt 197084), art. 4, plancher de 1 591,67 €/mois au 01/07/2025, adapté deux fois par an (1er janvier, 1er juillet) sur la moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé (art. 5). Les catégories supérieures vont jusqu'à catégorie IV, 26 ans d'expérience : 3 471,34 €/mois à la même date. Ne s'applique pas aux représentants de commerce rémunérés à la commission (barèmes distincts, art. 1.2).

Source : CCT du 22 décembre 2025 relative aux conditions de travail et de rémunération (CP 222), art. 4 (rémunérations mensuelles minimales par catégorie I à IV et ancienneté, au 01/07/2025), art. 5 (liaison à l'indice-santé lissé, 1er janvier et 1er juillet), art. 9 (prime annuelle), chapitre V/art. 12 (chèques-repas, régime supplétif à trois scénarios) (dépôt 197084) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DES EMPLOYES DE LA TRANSFORMATION DU PAPIER ET DU CARTON
  • Code au registre : 2220000
  • Statuts : employés
  • Indexation : 01, 07 — dernière appliquée 2026-07-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 37 heures

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

La durée hebdomadaire normale du travail est fixée à 37 heures, à effectuer en journées de 9 heures maximum. Les modalités de la réduction du temps de travail de 40 à 37 heures sont déterminées sur le plan de l'entreprise. Toutefois, dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire du travail et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'œuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2025 relative aux conditions de travail et de rémunération, chapitre VII, art. 17 (en vigueur du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027, prorogée d'année en année par tacite reconduction — art. 27) · dépôt 197084/CO/222 · A.R. publié au M.B. du 21 août 2026, rendue obligatoire par A.R. du 16 juillet 2026 · lu le 2026-09-05

Sont compris dans la semaine normale de travail : a) les dix jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, à savoir le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le 25 décembre (Noël) ; b) un jour à fixer de commun accord entre employeur et employés (soit kermesse, soit fête locale ou régionale, soit tout autre jour) ; c) un jour dont la fixation est laissée au choix de l'employeur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2025 relative aux conditions de travail et de rémunération, chapitre X, art. 22, alinéa 1er · dépôt 197084/CO/222 · A.R. publié au M.B. du 21 août 2026, rendue obligatoire par A.R. du 16 juillet 2026 · lu le 2026-09-05

Lorsque certains des jours énumérés ci-dessus coïncident avec un dimanche, un samedi de non-activité ou un autre jour de fête, ils sont remplacés par d'autres jours de repos payés. En outre, les employés ont droit aux congés légaux. Au cas où un ou plusieurs jours de fête énumérés ci-dessus tombent dans la période des congés légaux, il est octroyé aux employés un nombre équivalent de jours de congé payés, à prendre à des dates à convenir entre les intéressés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2025 relative aux conditions de travail et de rémunération, chapitre X, art. 22, alinéas 2 à 4 · dépôt 197084/CO/222 · A.R. publié au M.B. du 21 août 2026, rendue obligatoire par A.R. du 16 juillet 2026 · lu le 2026-09-05

Pour les représentants de commerce dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, les minima barémiques qui leur sont garantis sont payés mensuellement à titre d'avance sur les commissions. Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu'un employé des catégories et expériences correspondantes aurait méritée, la prime annuelle de l'article 9 étant prise en compte dans le calcul de ce minimum. Pour les représentants occupés à temps partiel, la règle s'applique au prorata de la durée du travail.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2025 relative aux conditions de travail et de rémunération, chapitre III, art. 10, b) · dépôt 197084/CO/222 · A.R. publié au M.B. du 21 août 2026, rendue obligatoire par A.R. du 16 juillet 2026 · lu le 2026-09-05

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