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CP 220 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Le salaire minimum que nous contrôlons

2 267,83 € par mois

CP 220 : plancher de 2 267,83 €/mois à temps plein au 01/01/2026 — industrie des légumes, catégorie 1, 0 an de carrière, la plus basse des deux grilles de la commission. Les autres branches de l'industrie alimentaire partent plus haut, à 2 333,06 €/mois. Le barème compte 7 classes salariales et progresse avec la CARRIÈRE (toutes prestations effectives, en Belgique ou à l'étranger, quels que soient la fonction, le statut, le contrat, le régime de travail et le secteur) : 26 augmentations périodiques en classes 1 à 4, 25 en classes 5 à 7, jusqu'à 4 363,42 €/mois. Étudiants : le salaire garanti vaut 90 % du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction — appliqué au plancher ci-dessus, 2 041,05 €/mois ; ce logiciel ne le calcule pas. Aucun barème horaire ni régime hebdomadaire de référence n'est publié : ne convertissez pas ce montant en taux horaire.

Source : CCT du 28 avril 2026 « Modification de la CCT du 1er février 2010 introduisant un nouveau barème sectoriel pour les employés » (CP 220), qui ajoute l'annexe 4 à la CCT du 11 février 2010 (dépôt 99195/CO/220) ; structure du barème et règle étudiante lues dans cette CCT de 2010, annexe 4, p. 3, tableau « Industrie des légumes — Barèmes minima au 1er janvier 2026 », colonne « Catégories 1 », ligne « 0 an/jaar » (p. 2 pour la grille « à l'exception de l'industrie des légumes ») ; CCT du 11/02/2010 art. 3 (7 classes salariales), art. 4 §1 (26 et 25 augmentations périodiques), art. 4 §2 (définition de la carrière), art. 8 (étudiants à 90 %) (dépôt 199687) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
  • Code au registre : 2200000
  • Statuts : employés
  • Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Période de référence : conserves de légumes : la moyenne hebdomadaire est évaluée sur une période de 52 semaines ; hors conserves de légumes, la commission fixe une moyenne sans arrêter elle-même la période, laissée aux modalités d'entreprise

Sous réserve de dispositions antérieures plus favorables au niveau de l'entreprise, la durée de travail conventionnelle effective ne peut pas dépasser les 38 heures par semaine en moyenne, ni être inférieure à 37 heures par semaine en moyenne, suivant les modalités fixées au niveau de l'entreprise en fonction des impératifs économiques et sociaux. Par dérogation, la durée hebdomadaire de travail est de 40 heures au maximum pour les employés de l'industrie des conserves de légumes ; toutefois, la durée hebdomadaire moyenne, évaluée sur une période de 52 semaines, ne peut dépasser 38 heures depuis le 1er novembre 1987 — par exemple 40 heures par semaine pendant six mois et 36 heures par semaine pendant six mois.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 octobre 1997, « Conditions de rémunération et de travail des employés de l'industrie alimentaire », chapitre VI, art. 6, § 1er (MB 27/09/2000, p. 32980) ; elle remplace la CCT du 16 février 1993 (A.R. du 8 novembre 1993, MB 22/12/1993, NUMAC 1993012686) · enregistrement 47239/CO/220 du 2 mars 1998 · NUMAC 2000012612 · MB 27/09/2000, p. 32976 à 32985 · art. 25 : effets au 1er janvier 1997, prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an sauf dénonciation ; aucun arrêté royal ne l'a abrogée (art. 33-34 de la loi du 5 décembre 1968), rendue obligatoire par A.R. du 3 septembre 2000 · lu le 2026-09-05

La durée hebdomadaire normale du travail est à répartir sur cinq jours au maximum, sauf nécessité impérieuse d'exploitation. Dans le cas où le travail serait effectué le sixième ou le septième jour, il est rémunéré sur la base d'un montant qui dépasse d'au moins 25 p.c. celui du salaire horaire normal, augmenté des suppléments légaux. Les entreprises qui disposent d'une réglementation plus favorable maintiennent leur système.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 octobre 1997, « Conditions de rémunération et de travail des employés de l'industrie alimentaire », chapitre VI, art. 6, § 2 (MB 27/09/2000, p. 32980) · enregistrement 47239/CO/220 du 2 mars 1998 · NUMAC 2000012612 · MB 27/09/2000, p. 32976 à 32985 · art. 25 : effets au 1er janvier 1997, prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an sauf dénonciation ; aucun arrêté royal ne l'a abrogée (art. 33-34 de la loi du 5 décembre 1968), rendue obligatoire par A.R. du 3 septembre 2000 · lu le 2026-09-05

Dans toutes les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire et le régime de travail du personnel employé encadrant et contrôlant la main-d'œuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier. Il est en outre recommandé aux employeurs occupant aussi bien des ouvriers que des employés de ne pas appliquer une durée de travail hebdomadaire plus longue pour les employés que pour les ouvriers.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 octobre 1997, « Conditions de rémunération et de travail des employés de l'industrie alimentaire », chapitre VI, art. 6, §§ 3 et 4 (MB 27/09/2000, p. 32980) · enregistrement 47239/CO/220 du 2 mars 1998 · NUMAC 2000012612 · MB 27/09/2000, p. 32976 à 32985 · art. 25 : effets au 1er janvier 1997, prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an sauf dénonciation ; aucun arrêté royal ne l'a abrogée (art. 33-34 de la loi du 5 décembre 1968), rendue obligatoire par A.R. du 3 septembre 2000 · lu le 2026-09-05

En ce qui concerne le repos compensatoire à accorder aux employés occupés un jour férié, les employeurs peuvent convenir avec les représentants des organisations syndicales ou, à leur défaut, avec les employés intéressés, d'appliquer les mêmes modalités d'octroi que celles prévues pour les ouvriers de l'entreprise. Ces employeurs, ou leur organisation professionnelle, informent la commission paritaire des dispositions particulières convenues pour leurs ouvriers. La commission ne fixe elle-même aucun jour férié de remplacement : leur détermination reste soumise à la cascade de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1974.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 octobre 1997, « Conditions de rémunération et de travail des employés de l'industrie alimentaire », chapitre X, art. 10 (MB 27/09/2000, p. 32983) · enregistrement 47239/CO/220 du 2 mars 1998 · NUMAC 2000012612 · MB 27/09/2000, p. 32976 à 32985 · art. 25 : effets au 1er janvier 1997, prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an sauf dénonciation ; aucun arrêté royal ne l'a abrogée (art. 33-34 de la loi du 5 décembre 1968), rendue obligatoire par A.R. du 3 septembre 2000 · lu le 2026-09-05

Pour les travailleuses de l'équipe de week-end qui prestent 12 heures par jour de travail, le droit à des pauses d'allaitement au sens de la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001, modifiée par la convention collective de travail n° 80bis du 13 octobre 2010, est augmenté à trois pauses d'une demi-heure par jour de travail. La travailleuse peut prendre ces pauses en une, deux ou trois fois.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 décembre 2025 « Introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail », art. 9, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée ; elle remplace la CCT du 22 février 2022 (176482/CO/220) · dépôt 197220/CO/220 · avis de dépôt MB 12/02/2026 · A.R. publié MB 04/09/2026, rendue obligatoire par A.R. du 5 août 2026 · lu le 2026-09-05

Sauf autres dispositions convenues au niveau de l'entreprise, la prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de l'année civile en cours pour les employés en service au 1er décembre ; pour les autres employés, au moment où ils quittent l'entreprise.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 octobre 2025 relative à la prime de fin d'année, art. 7, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, durée indéterminée ; elle remplace la CCT du 16 mai 2022 (174581/CO/220, A.R. du 7 avril 2023, MB 17/05/2023) · dépôt 196130/CO/220 · avis de dépôt MB 27/11/2025 · A.R. publié MB 19/02/2026, rendue obligatoire par A.R. du 8 février 2026 · lu le 2026-09-05

Par journée d'absence injustifiée, il peut être déduit un certain pourcentage du montant de la prime de fin d'année, pourcentage qui est fixé par le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou le règlement de travail. Sans pourcentage fixé par l'une de ces trois voies, la retenue n'a pas de base.
Rubrique 6° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 octobre 2025 relative à la prime de fin d'année, art. 5, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, durée indéterminée ; la même règle figurait déjà à l'art. 4, § 1er, de la CCT du 6 octobre 1997 tel que remplacé par la CCT du 25 octobre 2010 (102443/CO/220, A.R. du 19 juin 2011, MB 23/08/2011, p. 48316) · dépôt 196130/CO/220 · avis de dépôt MB 27/11/2025 · A.R. publié MB 19/02/2026, rendue obligatoire par A.R. du 8 février 2026 · lu le 2026-09-05

Jours de fin de carrière — les employés ayant 5 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel ont droit à 1 jour de fin de carrière par année civile à partir de 55 ans, 2 jours à partir de 57 ans, 6 jours à partir de 59 ans et 8 jours à partir de 62 ans ; ces nombres ne sont pas cumulables. À partir de 59 ans, les congés conventionnels existant dans l'entreprise doivent être imputés sur 2 des 6 ou 8 jours. Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés comme tels à l'Office national de sécurité sociale. Ils sont octroyés au prorata aux employés à temps partiel et à ceux dont le contrat prend fin en cours d'année, le nombre étant arrondi au jour ou demi-jour supérieur, et la totalité est attribuée au 1er janvier de l'année civile durant laquelle l'employé atteint l'âge et l'ancienneté requis. En outre, l'employé qui prend au moins trois mois de congé parental au cours d'une année civile a droit, l'année civile suivante, à un jour de congé supplémentaire — le congé parental pris sous la forme d'une interruption à 1/10 n'ouvrant pas ce droit.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 décembre 2025 concernant les jours de congé sectoriel, art. 2 à 7 (erratum du SPF Emploi corrigeant, à l'art. 8, « article 6 » en « article 7 »), entrée en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée ; elle remplace la CCT du 20 novembre 2023 (184873/CO/220) · dépôt 197217/CO/220 · avis de dépôt MB 12/02/2026 — opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 27/02/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · aucun arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05

Un jour de congé supplémentaire au minimum est accordé à l'employé dès 20 ans d'ancienneté.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 octobre 1997, « Conditions de rémunération et de travail des employés de l'industrie alimentaire », art. 8 (MB 27/09/2000) · enregistrement 47239/CO/220 du 2 mars 1998 · NUMAC 2000012612 · MB 27/09/2000, p. 32976 à 32985 · art. 25 : effets au 1er janvier 1997, prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an sauf dénonciation ; aucun arrêté royal ne l'a abrogée (art. 33-34 de la loi du 5 décembre 1968), rendue obligatoire par A.R. du 3 septembre 2000 · lu le 2026-09-05

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