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CP 219 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES ET LES ORGANISMES DE CONTROLE TECHNIQUE ET D'EVALUATION DE LA CONFORMITE

Le salaire minimum que nous contrôlons

2 412,81 € par mois

CP 219 : plancher = annexe 2 (entreprises ayant, en 2016, converti 10 € en avantage équivalent — CCT du 05/10/2015), fonctions de support, classe 1, salaire initial, 0 an (1 935,59 €/mois au 01/01/2022, +0,4 % — CCT du 09/11/2021 n° 168636/CO/219, art. 5 et annexe 2). L'annexe 1 (entreprises n'ayant pas converti), les fonctions techniques et l'ancienneté donnent droit à plus. Aucune CCT plus récente au registre ne porte de nouvelle grille chiffrée à la date de lecture (05/09/2026). Au 01/04/2026, la grille officielle du SPF Emploi publie 2 412,81 €/mois pour les fonctions de support, la case la plus basse des quatre sections (indexation de 1,66 % en 4/2026).

Source : CCT du 09/11/2021, CP 219, « Pouvoir d'achat 2021-2022 », n° 168636/CO/219, Article 5 et Annexe 2 (dépôt 168636) — en vigueur au 2026-04-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES ET LES ORGANISMES DE CONTROLE TECHNIQUE ET D'EVALUATION DE LA CONFORMITE
  • Code au registre : 2190000
  • Statuts : employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Pour les employés occupés à l'exécution de contrôles à l'extérieur uniquement : si le temps de travail hebdomadaire, dans le cadre d'un régime de travail flexible — la « petite flexibilité » de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou les « nouveaux régimes de travail » de la loi du 17 mars 1987 et de la CCT n° 42 du 2 juin 1987 — peut atteindre, à la demande de l'employeur, 42 heures par semaine ou plus pour un emploi effectif normal, l'entreprise doit respecter une durée de temps de travail hebdomadaire moyen sur base annuelle de 37 heures pour les employés concernés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 décembre 2019, « Temps de travail et assouplissement de l'organisation du travail », art. 3, § 3 (champ restreint par l'art. 1er aux employés occupés à l'exécution de contrôles à l'extérieur), conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2020, dénonçable moyennant six mois de préavis. Elle succède à l'art. 6 de la CCT des 29 janvier 1985 et 17 juillet 1986 (A.R. du 10 décembre 1986, MB 23/12/1986, p. 17514), expirée le 31 décembre 1986 et reconfirmée à chaque cycle par les accords nationaux jusqu'à la CCT du 15 juin 2016 (134337), expirée elle aussi · dépôt 156744/CO/219 · avis de dépôt MB 17/02/2020 · A.R. publié MB 07/07/2020, rendue obligatoire par A.R. du 11 juin 2020 · lu le 2026-09-05

Le télétravail administratif des contrôleurs externes effectué à la demande de l'employeur est du temps de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 décembre 2019, « Temps de travail et assouplissement de l'organisation du travail », art. 4, durée indéterminée à partir du 1er janvier 2020 · dépôt 156744/CO/219 · avis de dépôt MB 17/02/2020 · A.R. publié MB 07/07/2020, rendue obligatoire par A.R. du 11 juin 2020 · lu le 2026-09-05

Sont également considérés comme temps de travail, après accord paritaire au niveau de l'entreprise : a) le temps consacré à l'élaboration de rapports ; b) le temps consacré aux réunions techniques ; c) le temps consacré à la préparation et au suivi des contrôles et inspections, comme la lecture de la documentation technique, des directives, etc.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 juin 2007 portant l'accord national 2007-2008, art. 8, qui complète par un point c) l'art. 5, point A.2, de la CCT du 21 avril 1977 (enregistrement 4388/CO/219) ; disposition expressément rangée À DURÉE INDÉTERMINÉE par l'art. 18, al. 2, du même accord, résiliable moyennant six mois de préavis · dépôt 84222/CO/219 · avis de dépôt MB 09/10/2007 · A.R. publié MB 09/04/2008, rendue obligatoire par A.R. du 19 février 2008 · lu le 2026-09-05

Dans le règlement de travail de chaque entreprise sera instaurée une procédure qui, avant toute autre sanction, consiste en un avertissement à chaque employé ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de problèmes concernant son fonctionnement, sauf en cas de faute grave. Cette procédure est introduite indépendamment des procédures paritaires de concertation sociale instaurées dans les entreprises.
Rubrique 6° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 décembre 2005 portant l'accord national 2005-2006, art. 4 « Statut de l'employé » ; disposition expressément rangée À DURÉE INDÉTERMINÉE par l'art. 20, al. 2, du même accord, résiliable moyennant six mois de préavis · dépôt 78968/CO/219 · avis de dépôt MB 27/03/2006 · A.R. publié MB 05/09/2006, rendue obligatoire par A.R. du 19 juillet 2006 · lu le 2026-09-05

Congé d'ancienneté sectoriel : 1 jour par an à partir de la 10e année d'ancienneté dans le secteur, 2 jours à partir de la 15e, 3 jours à partir de la 20e et 4 jours à partir de la 25e. Ces jours sont accordés à partir de l'année civile dans laquelle l'employé atteint l'ancienneté requise, pour autant qu'il travaille dans une entreprise du secteur où il n'existe pas un régime propre de congé d'ancienneté prévoyant les mêmes droits. L'employé qui change d'employeur en restant dans le secteur y a droit dès la 10e année d'ancienneté dans le secteur. Sauf dispositions contraires, le congé est proratisé sur la base du régime de travail effectif de l'employé au moment où il le prend. En cas d'impossibilité de le prendre pour cause de maladie au cours de l'année civile, une possibilité de transfert ou de paiement est prévue, à déterminer en consultation avec les organes de concertation compétents ou d'un commun accord avec l'employé concerné.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 décembre 2023, « Congé d'ancienneté », art. 3, effet au 1er janvier 2024, durée indéterminée ; elle coordonne les règles éparses des accords nationaux 2005-2006 (78968), 2007-2008 (84222), 2009-2010 (96992) et 2011-2012 (107526) et remplace les CCT du 21 décembre 2010 (102874) et du 25 octobre 2023 (184511) · dépôt 185628/CO/219 · avis de dépôt MB 07/02/2024 · A.R. publié MB 27/09/2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-05

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