CP 218 — COMMISSION PARITAIRE NATIONALE AUXILIAIRE POUR EMPLOYES (ABROGÉE DEPUIS 01/04/2015)
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 218 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE NATIONALE AUXILIAIRE POUR EMPLOYES (ABROGÉE DEPUIS 01/04/2015)
- Code au registre : 2180000
- Statuts : employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
La Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés a cessé d'exister le 1er avril 2015 : la disposition de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 qui l'instituait a été abrogée le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. L'organe paritaire compétent est désormais la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). Les conventions collectives de travail et autres accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218, tels qu'applicables et en vigueur la veille de cette date, ont été transférés à la Commission paritaire n° 200 et y lient les employeurs et les travailleurs ; l'inventaire en est annexé à la convention de transfert. Seule la convention collective de travail du 11 juin 1997 relative au fonds de sécurité d'existence n'a pas été transférée. Le règlement de travail doit donc désigner la Commission paritaire n° 200 comme organe paritaire compétent.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er avril 2015 conclue au sein de la CP 200, relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218, art. 3.1 et 3.3 (durée indéterminée) — lue avec l'A.R. du 4 novembre 1974 instituant la CP 200 (NUMAC 1974110440), art. 2 tel que remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 10 avril 2014 (NUMAC 2014202475, M.B. du 25/04/2014), et l'arrêté du Directeur général du 2 mars 2015 nommant les membres de la CP 200, en vigueur le 1er avril 2015 (NUMAC 2015201143, M.B. du 25/03/2015) · dépôt 126638/CO/200 · A.R. NUMAC 2015012174, M.B. du 01/10/2015, rendue obligatoire par A.R. du 23 août 2015 · lu le 2026-09-05
La durée hebdomadaire du travail que fixait la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés — 38 heures en moyenne calculées sur base annuelle dans les entreprises occupant dix travailleurs et plus, la durée hebdomadaire normale étant à répartir sur cinq jours sauf nécessité impérieuse d'exploitation — n'est plus portée par cette commission : les articles 19 à 24 de la convention qui la fixait ont été abrogés le 1er juillet 2016. Le même nombre est repris depuis cette date par la Commission paritaire auxiliaire pour employés, dont la convention sur la durée du travail dispose que la durée du travail hebdomadaire moyenne, calculée sur base annuelle, est de 38 heures. C'est donc à la Commission paritaire n° 200 que le règlement de travail doit rattacher son horaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération, chapitre VII, art. 19 et 21 § 1er (enregistrée sous le n° 23740 · CCT NUMAC 1989052950 · A.R. NUMAC 1990012524, M.B. du 31/08/1990, p. 16774 et 16788) — art. 19 à 24 abrogés par l'art. 7 de la CCT du 9 juin 2016 de la CP 200 (dépôt 134429/CO/200, A.R. du 13 mai 2017, NUMAC 2017200895, M.B. du 27/06/2017), dont l'art. 2 reprend les 38 heures depuis le 1er juillet 2016 · enregistrée sous le n° 23740 · A.R. NUMAC 1990012524, M.B. du 31/08/1990, rendue obligatoire par A.R. du 6 août 1990 · lu le 2026-09-05