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CP 217 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DE CASINO

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 217 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la prime de fin d'année
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DE CASINO
  • Code au registre : 2170000
  • Statuts : employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Un employé de jeux traditionnels est supposé effectuer du travail de nuit pour autant qu'il effectue du travail entre 20 heures du soir et 6 heures du matin. L'employé de jeux traditionnels qui n'effectue du travail qu'entre 6 heures du matin et 24 heures du soir, ainsi que celui qui commence habituellement à travailler à partir de 5 heures, ne sont pas considérés comme effectuant du travail de nuit et ne tombent donc pas dans ce champ. L'indemnité financière prévue par les conventions collectives n° 46 du 23 mars 1990 et n° 49 du 21 mai 1991 du Conseil national du travail est considérée comme reprise dans la part de la cagnotte des pourboires partagée entre les membres du personnel de jeux ou, pour autant que cette cagnotte n'y suffise pas, dans le salaire annuel garanti individuellement par l'employeur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 janvier 2020 relative au travail de nuit, art. 1er et art. 2 — effet au 1er janvier 2019, durée indéterminée ; elle ne porte pas préjudice à l'article 2 de la CCT du 19 décembre 2001 concernant le travail de nuit, dont les dispositions restent d'application · dépôt 157439/CO/217 · M.B. du 29 juillet 2020, rendue obligatoire par A.R. du 22 juin 2020 · lu le 2026-09-05

Pour les employés de jeux qui effectuent du travail de nuit, le salaire mensuel brut auquel ils ont droit — sur la base des dispositions sectorielles ou de leur contrat de travail individuel — est scindé en une partie salaire mensuel brut et une partie prime de nuit brute, au sens de l'article 13 de la convention collective n° 46 du Conseil national du travail. Le nombre d'heures prestées après 24 heures est estimé de commun accord entre les parties à 52 heures par mois et par employé de jeux, sauf disposition différente dans une convention collective d'entreprise ; la somme forfaitaire de 52 fois le montant horaire prévu par la convention collective du Conseil national du travail est portée en diminution du salaire mensuel brut normalement dû et payée sous forme de prime de nuit brute. Le salaire mensuel brut ainsi diminué et la prime de nuit brute sont mentionnés comme tels sur la fiche de paie. La prime de nuit brute est soumise aux cotisations sociales normales et au précompte professionnel.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 janvier 2020 relative au travail de nuit, art. 2 — effet au 1er janvier 2019, durée indéterminée · dépôt 157439/CO/217 · M.B. du 29 juillet 2020, rendue obligatoire par A.R. du 22 juin 2020 · lu le 2026-09-05

La quote-part patronale dans le chèque-repas est augmentée de 0,50 € à partir du 1er janvier 2026. Le montant de la prime annuelle prévue à l'article 2 de la CCT du 29 mars 2022 (174153/CO/217), modifiée par celle du 9 avril 2024 (187235/CO/217), est indexé jusqu'à 80 €. Ces deux dispositions sont conclues pour une durée indéterminée, alors que le reste de l'accord sectoriel cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 décembre 2025, accord sectoriel 2025-2026, art. 2, art. 3 et art. 5 — effet au 1er janvier 2025, sauf l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 ; les articles 1er, 2 et 3 sont conclus pour une durée indéterminée · dépôt 196783/CO/217 · M.B. du 11 mai 2026, rendue obligatoire par A.R. du 30 avril 2026 · lu le 2026-09-05

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