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CP 216 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES OCCUPES CHEZ LES NOTAIRES

Le salaire minimum que nous contrôlons

2 304,30 € par mois

CP 216 (employés occupés chez les notaires) : niveau 1, ancienneté 0 — 2 304,30 €/mois au 01/09/2026 (indexation de 1,3 % en 9/2026 ; 2 274,73 €/mois du 01/05 au 31/08/2026 — grille officielle du SPF Emploi, clause d'indexation de la CCT du 14/06/2018 rendue obligatoire). C'est la case la plus basse de la grille : tout autre groupe de fonctions (2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B) et toute ancienneté donnent droit à davantage, jusqu'à 6 776,30 €/mois. Le revenu minimum de la CCT n° 43 reste dû par-dessus.

Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, commission paritaire 2160000 (source primaire administrative), consolidant la grille de la CCT du 25/01/2005 modifiée en dernier lieu par celle du 28/06/2019 (dépôt 152881, annexe 3) et ses indexations sectorielles, section 1 « SALAIRES : EMPLOYES », niveau 1, ancienneté 0 (dépôt 152881) — en vigueur au 2026-09-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES OCCUPES CHEZ LES NOTAIRES
  • Code au registre : 2160000
  • Statuts : employés
  • Indexation : 01, 05, 09 — dernière appliquée 2026-09-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 37 h 30

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

La limite maximum de la durée du travail hebdomadaire est réduite de trente-neuf heures à trente-sept heures et trente minutes. La durée du travail hebdomadaire est répartie sur cinq jours ; le jour habituel d'inactivité est fixé au samedi. Cette durée de 37 h 30 est plus favorable que le plafond légal de 38 heures fixé par l'article 2, § 2, de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, en vigueur le 1er janvier 2003 : c'est elle qui s'impose à l'employeur du secteur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 avril 1978 relative à la durée du travail hebdomadaire, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du notariat, art. 2 et art. 3 — annexe à l'A.R. du 10 août 1978, Moniteur belge du 17 octobre 1978, p. 12325 (page rendue en image et lue : le PDF du Moniteur n'a pas de couche de texte). Son art. 4 la faisait cesser au 1er janvier 1981, MAIS l'art. 2 de la CCT du 14 septembre 1981 (« Prorogation des conventions collectives de travail du 20 avril 1978 ») la proroge « à partir du 1er janvier 1981, pour une durée indéterminée », avec faculté de dénonciation moyennant un préavis de trois mois — annexe à l'A.R. du 21 janvier 1982, Moniteur belge du 13 février 1982, p. 1479. Aucun acte royal abrogatoire n'a été trouvé, index ELI du Moniteur dépouillé de 1967 à 1999 et registre du SPF Emploi relu pour 1998-2026 · NUMAC 1978081031, prorogée par NUMAC 1982000199, rendue obligatoire par A.R. du 10 août 1978, prorogé par l'A.R. du 21 janvier 1982 · lu le 2026-09-05

Durant chaque année civile, les employés occupés à temps plein bénéficient de cinq jours de congé dits jours de congé sectoriel : les trois jours initialement prévus à l'article 5 de la convention collective de travail du 29 novembre 2000, le jour de congé prévu à l'article 21 de la convention collective de travail du 2 février 1989, octroyé à l'occasion des fêtes des communautés et des régions, et un jour supplémentaire octroyé dans le cadre de la convention collective du 7 décembre 2022. Les partenaires sociaux se réservent le droit d'octroyer ces jours ou certains de ces jours sous la forme de jours de fermeture collective ; le cas échéant, les jours de fermeture d'une année sont fixés, par convention collective de travail, au plus tard le 15 décembre de l'année qui précède celle à laquelle la convention se rapporte. Lorsqu'il n'est pas fait usage de cette possibilité, la date des jours de congé sectoriel est déterminée conformément aux modalités prévues par le règlement de travail pour la fixation des jours de congé légaux : le règlement doit donc porter ces modalités. Le droit des employés qui entrent en service en cours d'année est calculé au prorata de la durée de leur occupation effective durant l'année civile en cours, et le droit est calculé au prorata du régime de travail ; mais si ces jours sont octroyés sous la forme de jours de fermeture collective, tous les employés en service au moment où ces jours tombent y ont droit, et les employés à temps partiel y ont droit indépendamment du résultat du calcul au prorata.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 octobre 2019 relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures, art. 8 — son § 1er, qui portait trois jours, a été abrogé et remplacé par l'art. 3 de la CCT du 24 octobre 2022 (dépôt 176489, A.R. du 18 avril 2023, M.B. du 30 mai 2023) qui l'a porté à quatre jours, puis par l'art. 3 de la CCT du 7 décembre 2022 (dépôt 177337, A.R. du 7 juin 2023, M.B. du 26 juin 2023) qui le porte à cinq ; les deux modifications produisent leurs effets le 1er janvier 2023. Le § 6 du même article 8 abroge les articles 5 et 6 de la CCT du 29 novembre 2000. Le quatrième de ces jours vient de l'art. 21 de la CCT du 2 février 1989, réécrit par l'art. 3 de la CCT du 24 octobre 2022 (dépôt 176488, A.R. du 16 avril 2023, M.B. du 25 mai 2023, NUMAC 2023/201476, pages 49696 à 49698) · dépôt 154922/CO/216, modifié par les dépôts 176489/CO/216 et 177337/CO/216, rendue obligatoire par A.R. du 8 juillet 2020 (M.B. du 10 août 2020) pour la CCT du 9 octobre 2019 · lu le 2026-09-05

Jours de fermeture collective. Pour 2025, quatre jours : le vendredi 2 mai, le vendredi 30 mai, le lundi 10 novembre et le vendredi 26 décembre ; les employés bénéficient en outre, en 2025, d'un jour de congé dont la date est déterminée conformément aux modalités prévues par le règlement de travail pour la fixation des jours de congé légaux. Pour 2026, trois jours : le vendredi 2 janvier, le vendredi 15 mai et le lundi 20 juillet ; les employés bénéficient en outre, en 2026, de deux jours de congé dont la date est déterminée de la même manière. ⚠️ ces dates ne valent que jusqu'au 31 décembre 2026 : la convention qui les fixe cesse d'être en vigueur ce jour-là. Les jours de fermeture de 2027 doivent être fixés par une nouvelle convention collective au plus tard le 15 décembre 2026 ; au registre du SPF Emploi lu le 05/09/2026, elle n'existe pas encore. La convention ne s'applique ni aux personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant, ni à celles occupées via un contrat conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 novembre 2024 relative aux jours de fermeture collective pour 2025 et 2026, art. 1er (champ), art. 2 (2025) et art. 3 (2026), pris en application de l'art. 8, § 2 et § 3, de la CCT du 9 octobre 2019 ; art. 4 : « La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2026 » · dépôt 191187/CO/216, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2025 (M.B. du 13 novembre 2025) · lu le 2026-09-05

Congé d'ancienneté : chaque travailleur a droit à un jour de congé supplémentaire par tranche de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Cette règle a remplacé, au 1er octobre 2019, celle de l'article 20 de la convention de 1989, qui comptait l'ancienneté dans le notariat et n'ouvrait le premier jour qu'après dix années de service. ⚠️ elle change encore au 1er janvier 2027 : la convention collective du 1er juillet 2026 l'abroge et la remplace — un premier jour dès 3 années d'ancienneté, puis un jour de plus à 10, 15, 20 années et ainsi de suite par tranche de 5 années supplémentaires ; l'ancienneté s'entend de la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise ; le congé est acquis à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le travailleur atteint l'ancienneté requise ; les travailleurs à temps partiel en bénéficient au prorata de leurs prestations au 1er janvier de l'année en cours ; ceux qui, au 1er janvier 2027, ont déjà au moins 3 années mais pas encore 5 années d'ancienneté bénéficient du premier jour. Cette convention de 2026 ne portait, au registre lu le 05/09/2026, ni arrêté royal ni date d'avis de dépôt au Moniteur.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 octobre 2019, art. 6 — son art. 7 abroge l'article 20 de la CCT du 2 février 1989 (l'alinéa 4 de cet article 20 avait déjà été abrogé par l'art. 8, § 2, de la CCT du 25 avril 2006) ; abrogé et remplacé, à partir du 1er janvier 2027, par l'art. 2 de la CCT du 1er juillet 2026 relative au congé d'ancienneté (dépôt 201184/CO/216, déposée le 06/07/2026, enregistrée le 17/08/2026 ; `royalDecreeDate` et `noticeDepositMBDate` vides au registre lu le 05/09/2026) · dépôt 154922/CO/216, à modifier par le dépôt 201184/CO/216, rendue obligatoire par A.R. du 8 juillet 2020 (M.B. du 10 août 2020) pour la CCT du 9 octobre 2019 · lu le 2026-09-05

Jours de congé liés à l'âge, qui se cumulent. Un jour de congé supplémentaire est accordé aux employés de plus de 60 ans à partir de l'année durant laquelle ils atteignent l'âge de 60 ans. Pour autant qu'ils justifient d'une ancienneté de minimum 10 ans, un jour de congé supplémentaire est accordé aux employés de plus de 62 ans à partir de l'année durant laquelle ils atteignent 62 ans, et un autre aux employés de plus de 64 ans à partir de l'année durant laquelle ils atteignent 64 ans. Un jour de congé supplémentaire est en outre accordé à chaque employé de plus de 62 ans à partir de l'année durant laquelle il atteint 62 ans, sans condition d'ancienneté ; le commentaire de cette dernière disposition précise que ce jour « s'ajoute, le cas échéant, au jour de congé supplémentaire accordé dans le cadre de la convention collective de travail du 28 septembre 2017 aux employés âgés de plus de 62 ans justifiant au moins de 10 ans d'ancienneté ».
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 avril 2016 relative à l'utilisation de la marge salariale fixée par la loi du 28 avril 2015 et à d'autres mesures, art. 4 (plus de 60 ans), dépôt 133424, A.R. du 23 mars 2019 ; CCT du 28 septembre 2017 relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2017-2018, art. 8 et art. 9 (plus de 62 et plus de 64 ans, 10 ans d'ancienneté), dépôt 142404, A.R. du 15 juillet 2018 ; CCT du 9 octobre 2019, art. 5 et son commentaire (plus de 62 ans, sans condition d'ancienneté), dépôt 154922, A.R. du 8 juillet 2020 — les trois conventions sont conclues pour une durée indéterminée et aucune n'abroge les précédentes sur ce point · dépôts 133424/CO/216, 142404/CO/216 et 154922/CO/216, rendue obligatoire par A.R. des 23 mars 2019, 15 juillet 2018 et 8 juillet 2020 · lu le 2026-09-05

Jour de congé compensant l'arrêt de la progression barémique. Au cas où l'employé a atteint le niveau 40 dans une échelle barémique et que, dès lors, il ne bénéficie plus d'une augmentation barémique biennale, il bénéficie dès l'année suivante d'un jour de congé supplémentaire. Après chaque période de cinq ans, l'employé qui se situe toujours au niveau 40 de la même échelle barémique bénéficie alors à chaque fois d'un jour de congé supplémentaire. Dès que l'employé passe à une nouvelle échelle barémique, inférieure au niveau 40, il bénéficie à nouveau d'une augmentation annuelle ou biennale automatique dans cette nouvelle échelle, et il perd le ou les jours de congé supplémentaires qu'il aurait précédemment obtenus par application de cet alinéa.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2005 déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération, art. 12, § 1er, alinéa 3 — dont la deuxième phrase a été remplacée par l'art. 9 de la CCT du 25 avril 2006 relative à l'évolution des salaires 2005-2006 (dépôt 79928, A.R. du 24 septembre 2006), qui lui donne la rédaction citée ici · dépôt 73935/CO/216, modifié par le dépôt 79928/CO/216, rendue obligatoire par A.R. du 6 décembre 2005 (M.B. du 17 février 2006) · lu le 2026-09-05

Les jours de congé supplémentaires déjà accordés dans le contrat de travail ou dans le règlement de travail restent acquis. Un employeur ne peut donc pas les reprendre au motif que la commission paritaire a créé, depuis, des jours de congé sectoriels. De même, les employés qui avaient droit à des jours de congé supplémentaires en gardent le droit à titre personnel.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 novembre 2000 contenant l'utilisation de la marge salariale disponible, art. 7 — les articles 5 et 6 de cette convention ont été abrogés par l'art. 8, § 6, de la CCT du 9 octobre 2019, mais son article 7 ne l'a pas été. La règle du droit personnel conservé figurait déjà à l'art. 20, alinéa 2, de la CCT du 2 février 1989 (M.B. du 12 mai 1989, p. 8194), article abrogé depuis le 1er octobre 2019 · dépôt 63402/CO/216, rendue obligatoire par A.R. du 3 mai 2003 (M.B. du 2 juillet 2003) · lu le 2026-09-05

🛑 le secteur ne fixe ni le mode, ni l'époque, ni le lieu du paiement du salaire mensuel. La convention de base du 2 février 1989 a été lue en entier : ses treize chapitres ne comportent aucune disposition sur le paiement de la rémunération, et aucune convention postérieure du registre n'en ajoute. Le règlement de travail doit donc remplir cette rubrique lui-même, sur la base de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération. Le seul délai de paiement fixé par le secteur est celui de la prime de fin d'année : « Le payement de la prime de fin d'année doit s'effectuer : au plus tard le 20 décembre pour les employés en fonction au cours de ce mois ; au plus tard le jour du départ, pour les employés qui quittent le service suivant un des cas déterminés ci-avant. »
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 février 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération des employés occupés chez les notaires, chapitre IX, art. 24, dernier alinéa — annexe à l'A.R. du 8 avril 1989, Moniteur belge du 12 mai 1989, p. 8196 (page rendue en image et lue : le PDF du Moniteur n'a pas de couche de texte) ; convention devenue à durée indéterminée par l'art. 8 de la CCT du 20 juin 1991 (A.R. du 27 mai 1992, M.B. du 23 juin 1992, p. 14237) · 22088/CO/216, NUMAC 1989012244, rendue obligatoire par A.R. du 8 avril 1989 (M.B. du 12 mai 1989, p. 8186) · lu le 2026-09-05

🛑 le secteur ne fixe aucun délai de préavis propre : ce sont les délais de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail qui s'appliquent, et c'est à eux que le règlement doit renvoyer. Le secteur pose en revanche deux règles de fin de relation de travail. D'une part : « Sans porter préjudice au principe de l'autorité patronale et afin d'assurer la sécurité d'emploi selon les possibilités économiques des études, les licenciements éventuels s'effectueront en respectant certaines règles d'équité. En cas de licenciements dus à des circonstances économiques particulières, il y a lieu d'observer un ordre de priorité, compte tenu notamment de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille. De même, en cas de réembauchage, il sera tenu compte de critères similaires. » D'autre part : « La démission, la mort ou la destitution du titulaire de l'étude n'entraînent aucune modification quant au statut ou aux droits du personnel employé. »
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 février 1989, chapitre IV « Renvoi et réembauchage », art. 16 (M.B. du 12 mai 1989, p. 8194) et chapitre VII « Sécurité d'emploi », art. 22 (p. 8195) — pages rendues en image et lues. La convention antérieure du 16 mai 1973 (A.R. du 20 décembre 1973) portait, elle, une indemnité liée au délai de préavis en cas de décès ou de destitution du notaire ; le texte de 1989 ne l'a pas reprise · 22088/CO/216, NUMAC 1989012244, rendue obligatoire par A.R. du 8 avril 1989 (M.B. du 12 mai 1989, p. 8186) · lu le 2026-09-05

Protection de l'employé qui siège au paritaire ou dans une institution à caractère social. L'employeur qui envisage de licencier un tel employé, sauf pour motif grave, doit préalablement soumettre le cas, par lettre recommandée, au bureau de conciliation de la commission paritaire créé par la convention collective de travail du 19 novembre 1996. L'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. La participation de l'employé aux réunions visées par cette convention ne peut par ailleurs constituer un motif pour mettre fin au contrat de travail.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 décembre 2008 relative à la participation aux réunions des institutions à caractère social, art. 8, alinéa 2, et art. 10 — le bureau de conciliation qu'elle vise est celui créé par la CCT du 19 novembre 1996, antérieure au registre en ligne du SPF Emploi · dépôt 90164/CO/216, rendue obligatoire par A.R. du 19 mai 2009 (M.B. du 14 juillet 2009) · lu le 2026-09-05

Absences pour les réunions du paritaire et des institutions à caractère social. Certains employés ont le droit de s'absenter du travail pour participer aux réunions de la commission paritaire et des institutions à caractère social, avec maintien de la rémunération normale à charge de l'employeur et sans imputation sur les jours de congé. Le droit vaut pour les réunions formelles et préparatoires de la commission paritaire, et pour les assemblées générales et conseils d'administration du Fonds social pour les employés de notaire, de la Caisse nationale de pension complémentaire pour clercs et employés de notaires, de l'Initiative de formation notariale (ifon), du Fonds de financement pour l'emploi dans le Notariat, des Services sociaux du notariat, et des autres institutions créées en exécution de conventions collectives. En bénéficient les employés membres de la commission paritaire, et les employés représentant le personnel qui sont membres de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de l'institution concernée. Si plusieurs employés d'un même employeur en bénéficient, ils ne peuvent pas être absents du lieu de travail simultanément. L'employé informe son employeur en temps utile des mandats dont il est investi et des dates prévues pour les réunions. Toute stipulation du contrat de travail individuel contraire à ces dispositions est nulle.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 décembre 2008 relative à la participation aux réunions des institutions à caractère social, art. 2 à 7 et art. 9 — conclue pour une durée indéterminée ; son art. 11 abroge et remplace la CCT du 19 mars 1997 relative au règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social · dépôt 90164/CO/216, rendue obligatoire par A.R. du 19 mai 2009 (M.B. du 14 juillet 2009) · lu le 2026-09-05

Congé parental d'un dixième : du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2027, l'exercice du droit au congé parental sous la forme d'une réduction des prestations de travail d'un dixième par un travailleur occupé à temps plein n'est PAS subordonné à l'accord de l'employeur. Les autres dispositions légales et réglementaires relatives au congé parental demeurent pleinement applicables. La convention s'applique aux congés parentaux 1/10 dont la date de début ou de prolongation se situe pendant sa durée de validité, et ne s'applique ni aux personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant, ni sous contrat de travail flexi-job, ni via un contrat conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er juillet 2026 relative au congé parental sous la forme d'une réduction des prestations de travail d'un dixième, art. 1er, art. 2 et art. 3 — conclue pour une durée déterminée, elle produit ses effets le 1er juillet 2026 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027. Pas d'arrêté royal au registre lu le 05/09/2026, mais un avis de dépôt au Moniteur belge daté du 17/08/2026 (`noticeDepositMBDate`) : quinze jours plus tard, l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 lie les employeurs de la commission pour ce qui touche aux relations individuelles de travail · dépôt 200890/CO/216 · lu le 2026-09-05

À partir du 1er janvier 2022, chaque employé a un droit individuel à 5 jours de formation par an. Ce droit succède aux 4 jours par an ouverts à partir du 1er janvier 2020 et aux 3 jours par an ouverts à partir du 1er janvier 2018. La trajectoire de croissance évoquée à l'article 13 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable est discutée annuellement au sein de la commission paritaire, qui apprécie s'il est opportun d'augmenter ce nombre.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 décembre 2021 relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et à d'autres mesures, art. 4 — conclue pour une durée indéterminée ; elle succède à l'art. 3 de la CCT du 9 octobre 2019 (4 jours au 1er janvier 2020, dépôt 154922) et à l'art. 6 de la CCT du 28 septembre 2017 (3 jours au 1er janvier 2018, dépôt 142404) · dépôt 169102/CO/216, rendue obligatoire par A.R. du 9 mai 2022 (M.B. du 11 octobre 2022) · lu le 2026-09-05

Modalités des jours de formation, jamais abrogées. Les employeurs accordent aux employés occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée cinq jours de formation ou dix demi-jours par période de deux ans ; les employés à temps partiel en bénéficient proportionnellement à leur régime de travail. Les employés qui sont en préavis, ainsi que ceux engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an ou moins, ne bénéficient pas de ce droit. Les jours de formation doivent être en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'employé : il s'agit principalement de formations organisées au sein du secteur ou de formations externes ayant ce rapport direct. L'employeur a le choix de la ou des formations ; l'employé peut toutefois lui en proposer une, et l'employeur apprécie alors le rapport direct avec l'activité professionnelle. Les formations doivent de préférence avoir lieu durant le temps de travail ; si, pour des raisons organisationnelles, elles ont lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail, sans que cela n'ouvre le droit au sursalaire. Enfin, aucune récupération d'heures ne peut être imposée à l'employé qui suit, pendant les heures de travail, les cours de formation professionnelle organisés par la Fédération des Notaires et l'Union professionnelle nationale du Personnel des études notariales ; l'inscription à ces cours est libre.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 avril 2006 relative à l'évolution des salaires 2005-2006 et à d'autres dispositions, art. 8, § 1er — conclue pour une durée indéterminée ; son § 2 abroge les articles 20, alinéa 4, et 26 de la CCT du 2 février 1989. L'interdiction d'imposer une récupération d'heures est l'art. 27 de cette convention de 1989 (M.B. du 12 mai 1989, p. 8196), qui n'a pas été abrogé. Aucune convention postérieure du registre, lu le 05/09/2026, n'abroge l'art. 8 de la CCT de 2006 · dépôt 79928/CO/216, et 22088/CO/216 pour l'art. 27, rendue obligatoire par A.R. du 24 septembre 2006 (M.B. du 13 novembre 2006) · lu le 2026-09-05

Le règlement de travail renvoie aux conventions sectorielles sur les petits chômages. La convention de base accorde, sans préjudice de l'arrêté royal du 28 août 1963, un jour de congé supplémentaire avec maintien du salaire normal à l'occasion du mariage du travailleur et de l'accouchement de l'épouse du travailleur ; et les jours de petits chômages qui coïncident avec un jour normal d'inactivité — le samedi, dans ce secteur — sont remplacés par le jour ouvrable normal qui précède ou qui suit l'événement. Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2027, une convention distincte complète le congé de deuil : dix jours supplémentaires d'absence rémunérée en cas de décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ; deux jours en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père ; trois jours en cas de décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre, d'une bru ou d'un partenaire cohabitant habitant chez le travailleur ; deux jours en cas de décès d'un enfant placé dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès. Ces jours supplémentaires sont pris immédiatement à la suite des jours d'absence rémunérée accordés en application de l'arrêté royal du 28 août 1963, sauf accord contraire entre le travailleur et l'employeur. Si le nombre de jours prévu par la réglementation est augmenté, le nombre de jours octroyé sur la base de la convention est réduit à concurrence de cette augmentation.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 février 1989, chapitre VIII « Petits chômages », art. 23 (M.B. du 12 mai 1989, p. 8195, page rendue en image et lue), complété par la CCT du 1er juillet 2026 relative à l'extension du congé de deuil (petits chômages), art. 2 — conclue pour une durée déterminée, elle produit ses effets le 1er juillet 2026 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027. C'est son art. 2, § 1er, qui donne la référence de publication de la convention de base : « l'article 23 de la convention collective de travail du 2 février 1989 déterminant les conditions de travail et de rémunération des employés occupés chez les notaires (MB 12 mai 1989) ». Pas d'arrêté royal au registre lu le 05/09/2026 pour la convention de 2026 ; avis de dépôt au Moniteur belge du 17/08/2026 · 22088/CO/216 et dépôt 200889/CO/216, rendue obligatoire par A.R. du 8 avril 1989 (M.B. du 12 mai 1989, p. 8186) pour la CCT de 1989 · lu le 2026-09-05

Le règlement de travail renvoie à la convention collective sectorielle qui règle l'indexation des rémunérations. Les barèmes fixant les rémunérations minimales ainsi que les salaires effectifs sont liés à l'indice santé lissé arrêté mensuellement par le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et publié au Moniteur belge. Ils sont indexés tous les quatre mois, en janvier, mai et septembre de chaque année. L'indexation est égale à un pourcentage égal à la somme des indices des quatre mois précédant le mois au cours duquel l'indexation doit être appliquée, divisée par la somme des indices des quatre mois précédant ces quatre mois. Le résultat est arrondi à deux décimales : si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4, la deuxième décimale reste inchangée ; si elle est supérieure à 4, la deuxième décimale est arrondie au centième supérieur. Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'eurocent suivant les mêmes modalités.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2005 déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération, art. 16 — abrogé et remplacé par l'art. 2 de la CCT du 14 juin 2018 (dépôt 146629, A.R. du 7 octobre 2018, M.B. du 6 novembre 2018), en vigueur le 1er janvier 2018, qui lui donne la rédaction citée ici. Elle succède aux articles 17 à 19 de la CCT du 2 février 1989, qui liaient déjà les barèmes à l'indice des prix à la consommation avec une adaptation tous les quatre mois. Les barèmes eux-mêmes sont portés par l'annexe 3, remplacée par la CCT du 28 juin 2019 (dépôt 152881, A.R. du 20 novembre 2019) · dépôt 73935/CO/216, modifié par le dépôt 146629/CO/216, rendue obligatoire par A.R. du 6 décembre 2005 (M.B. du 17 février 2006) · lu le 2026-09-05

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