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CP 215 — COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DE L'INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DE LA CONFECTION

Le salaire minimum que nous contrôlons

2 483,12 € par mois

CP 215 : plancher mensuel = Grade 1, Catégorie I (la case la plus basse de la grille), régime 37,30 h/semaine — 2 483,12 €/mois au 01/04/2026 (tableau officiel SPF Emploi, salairesminimums.be, indexation de 1,43 % en 4/2026). Base : CCT du 15/07/2005 (dépôt 76000, classification de fonctions), indexée depuis deux fois par an — 1er avril et 1er octobre — selon la CCT du 10/06/2003 (dépôt 67425, art. 2-3), et majorée de 1,1 % au 01/10/2017 (dépôt 143077) pour les fonctions barémisables de la classification 2008 (dépôt 88694). Les catégories et grades supérieurs vont jusqu'à 4 167,19 €/mois (Grade 5, Catégorie IV) à la même date.

Source : CCT du 10 juin 2003 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (CP 215), complétée par la grille de base de la CCT du 15/07/2005 (dépôt 76000, classification de fonctions) et le tableau officiel SPF résultant de l'indexation biannuelle, art. 2 et 3 de la CCT 67425 (mécanisme : formule, arrondi, dates fixes) ; art. 4 tel que modifié par la CCT 76000 (grille de base par grade et catégorie) (dépôt 67425) — en vigueur au 2026-04-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • les chèques-repas
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DE L'INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DE LA CONFECTION
  • Code au registre : 2150000
  • Statuts : employés
  • Indexation : 04, 10 — dernière appliquée 2026-04-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 37 h 30

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

Période de référence : la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures 30 est fixée sur une base annuelle ; la période de récupération des dépassements est prolongée à un an au maximum (art. 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971), et le volume théorique annuel est de 1 950 heures, jours fériés payés et jours de suspension du contrat compris

La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée, sur une base annuelle, à 37 heures et 30 minutes. La limite maximum de la durée hebdomadaire réelle du travail, fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, reste fixée à 40 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 septembre 1991, « Durée du travail », art. 3 et 4, publiée en annexe au Moniteur belge du 8 juillet 1992, p. 15658 · NUMAC 1992012393 (A.R. et annexe) · en vigueur le 1er janvier 1991, conclue pour une durée indéterminée (art. 2) · remplace la CCT du 4 février 1987 (A.R. du 3 novembre 1987), rendue obligatoire par A.R. du 5 juin 1992 · lu le 2026-09-05

Les entreprises appliquant une durée hebdomadaire du travail effective plus élevée que la moyenne de 37 heures 30 sont tenues d'octroyer des jours de repos compensatoire : chaque tranche de 30 minutes de dépassement hebdomadaire donne droit, en cas de prestations complètes, à trois jours de repos par année civile. Lorsque ces jours sont pris collectivement, chaque employé en bénéficie automatiquement ; lorsqu'ils sont pris individuellement, le droit est fixé au prorata des prestations effectives de l'année civile, le nombre théorique étant réduit d'un sixième par tranche de huit semaines sans prestations effectives, les jours de vacances annuelles n'entrant pas en ligne de compte pour ce calcul. Pour les employés à temps partiel, le droit est fixé selon les mêmes critères, proportionnellement à leur régime de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 septembre 1991, « Durée du travail », art. 5, §§ 1er, 2, 3 et 5, publiée en annexe au Moniteur belge du 8 juillet 1992, p. 15658-15659 · NUMAC 1992012393 (A.R. et annexe) · conclue pour une durée indéterminée (art. 2), rendue obligatoire par A.R. du 5 juin 1992 · lu le 2026-09-05

Les jours de repos compensatoire doivent être pris au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile pendant laquelle ils ont été acquis.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 septembre 1991, « Durée du travail », art. 5, § 4, publiée en annexe au Moniteur belge du 8 juillet 1992, p. 15659 · NUMAC 1992012393 (A.R. et annexe) · conclue pour une durée indéterminée (art. 2), rendue obligatoire par A.R. du 5 juin 1992 · lu le 2026-09-05

Pour les employés occupés dans la division de production de l'entreprise, la durée hebdomadaire du travail et les horaires de travail sont identiques à ceux applicables au personnel ouvrier.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 septembre 1991, « Durée du travail », art. 7, § 1er, publiée en annexe au Moniteur belge du 8 juillet 1992, p. 15659 · NUMAC 1992012393 (A.R. et annexe) · conclue pour une durée indéterminée (art. 2), rendue obligatoire par A.R. du 5 juin 1992 · lu le 2026-09-05

Lorsque le travail est organisé en deux ou plusieurs équipes, l'employeur peut répartir la durée hebdomadaire du travail sur les six jours ouvrables de la semaine. Il doit au préalable en adresser la demande au président de la commission paritaire ; celle-ci, ou un comité restreint, se prononce dans les huit jours de la réception et peut déterminer des modalités d'application particulières ainsi que la date à laquelle le régime dérogatoire prend cours.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 septembre 1991, « Durée du travail », art. 8, §§ 1er et 2, publiée en annexe au Moniteur belge du 8 juillet 1992, p. 15659 · NUMAC 1992012393 (A.R. et annexe) · conclue pour une durée indéterminée (art. 2), rendue obligatoire par A.R. du 5 juin 1992 · lu le 2026-09-05

Dans les entreprises exploitant leurs propres magasins de vente au détail, la durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur cinq jours ouvrables de la semaine, le samedi étant également un jour au cours duquel il est travaillé. L'employeur peut à cette fin établir un roulement parmi le personnel intéressé ; les jours de repos sont fixés par lui d'un commun accord avec les syndicats, et il est tenu d'avertir de l'usage de cette dérogation le président de la commission paritaire, qui en avise les organisations représentées.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 septembre 1991, « Durée du travail », art. 9, publiée en annexe au Moniteur belge du 8 juillet 1992, p. 15659 · NUMAC 1992012393 (A.R. et annexe) · conclue pour une durée indéterminée (art. 2), rendue obligatoire par A.R. du 5 juin 1992 · lu le 2026-09-05

Le nombre d'heures de travail à effectuer théoriquement par an, y compris les jours fériés payés et les jours de suspension du contrat de travail, s'élève à 1 950 heures depuis l'année 1985. En exécution de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de récupération des dépassements de la durée du travail est prolongée à une période d'un an au maximum ; la fixation des jours de récupération se fait par le conseil d'entreprise, à défaut d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale et, à défaut de délégation syndicale, entre l'employeur, les travailleurs et les délégués locaux des organisations représentatives des travailleurs. Ces jours doivent être fixés de préférence collectivement lorsque tous les travailleurs de l'entreprise ou de la division sont concernés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 novembre 2006, « Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises », chapitre Ier, art. 3 et 4 · dépôt 81493/CO/215 · en vigueur le 1er janvier 2006, conclue pour une durée indéterminée (art. 19) · A.R. publié au Moniteur belge du 25 juillet 2007 · remplace la CCT du 13 février 1985 sur la durée de travail flexible (A.R. du 2 août 1985, Moniteur du 25 octobre 1985) et celle du 7 mars 1989 (A.R. du 29 janvier 1990), rendue obligatoire par A.R. du 29 juin 2007 · lu le 2026-09-05

En cas de nouveau régime de travail instauré à la suite d'une augmentation temporaire de travail, le nombre maximum d'heures de travail hebdomadaire s'élève, dans toutes les entreprises, à 42 heures 30, soit 5 heures au-dessus de la durée hebdomadaire de 37 heures 30 prévue dans le secteur ; le nombre d'heures à effectuer par jour ne peut jamais dépasser 9 heures, et l'application de ces régimes est limitée à 60 heures au maximum par année civile. Aucune indemnité complémentaire n'est due pour les 2 heures 30 prestées au-dessus de la durée prévue au règlement de travail ; une indemnité complémentaire de 10 % du salaire de base est due pour les heures situées entre 2 heures 30 et 5 heures au-dessus de cette durée. Les travailleurs concernés sont avertis au moins 5 jours calendrier à l'avance.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 novembre 2006, « Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises », chapitre II, art. 8, 9 et 10 · dépôt 81493/CO/215 · en vigueur le 1er janvier 2006, conclue pour une durée indéterminée (art. 19), rendue obligatoire par A.R. du 29 juin 2007 · lu le 2026-09-05

Moyennant l'approbation de la commission paritaire, les nouveaux régimes de travail instaurés à la suite d'une augmentation temporaire de travail peuvent l'être le samedi matin jusqu'à 13 heures ; les heures prestées le samedi matin sont alors rémunérées avec un supplément de 10 %, et les travailleurs concernés sont avertis au moins sept jours calendrier à l'avance. Les dates de début et de fin des « périodes de haute activité » sont fixées au niveau de l'entreprise ; leur durée totale ne peut dépasser six mois par année civile.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 novembre 2006, « Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises », chapitre II, art. 11 et 13, § 2 · dépôt 81493/CO/215 · en vigueur le 1er janvier 2006, conclue pour une durée indéterminée (art. 19), rendue obligatoire par A.R. du 29 juin 2007 · lu le 2026-09-05

Les modifications du règlement de travail nécessaires à l'introduction des nouveaux régimes de travail sont apportées par le conseil d'entreprise ; à défaut de conseil d'entreprise, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale et, à défaut, entre l'employeur, les travailleurs et les délégués locaux des organisations représentatives des travailleurs.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 novembre 2006, « Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises », chapitre II, art. 13, § 1er · dépôt 81493/CO/215 · en vigueur le 1er janvier 2006, conclue pour une durée indéterminée (art. 19), rendue obligatoire par A.R. du 29 juin 2007 · lu le 2026-09-05

L'article 14 de la convention déroge à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, mais ses deux versions publiées se contredisent : le texte français dit qu'« il peut être dérogé individuellement aux dispositions du règlement de travail modifiées selon la procédure fixée à l'article 13, § 1er », le texte néerlandais dit exactement l'inverse (« mag er individueel niet worden afgeweken »). Tant que cette divergence n'est pas tranchée, aucune dérogation individuelle aux dispositions ainsi modifiées ne peut être tenue pour acquise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 novembre 2006, « Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises », chapitre II, art. 14 — divergence entre les deux versions publiées au Moniteur belge du 25 juillet 2007, relevée sur le texte annexé à l'arrêté royal et non sur une extraction · dépôt 81493/CO/215 · en vigueur le 1er janvier 2006, conclue pour une durée indéterminée (art. 19), rendue obligatoire par A.R. du 29 juin 2007 · lu le 2026-09-05

Lorsqu'un nouveau régime de travail est introduit dans une entreprise dans le cadre de cette convention, la rémunération des travailleurs est payée conformément à l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Conformément à l'article 9quater de la même loi, le travailleur est informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire du travail qu'il est tenu d'effectuer.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 novembre 2006, « Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises », chapitre II, art. 15 · dépôt 81493/CO/215 · en vigueur le 1er janvier 2006, conclue pour une durée indéterminée (art. 19), rendue obligatoire par A.R. du 29 juin 2007 · lu le 2026-09-05

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