CP 214 — COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DE L'INDUSTRIE TEXTILE
Le salaire minimum que nous contrôlons
2 561,64 € par mois
CP 214 (employés de l'industrie textile) — plancher mensuel = catégorie 1, 0 année d'expérience professionnelle pertinente (la courbe d'expérience débute à 21 ans) : 2 561,64 €/mois au 01/07/2026 (1 709,09 € au 01/10/2009, indexé depuis par tranches d'indice sectorielles — CCT 92204 du 24/04/2009, chapitre 5 ; tranches complétées par la CCT 177336 du 09/11/2022 et rebasées par la CCT 198197 du 16/02/2026). Confirmé par la page SPF Emploi salairesminimums.be, « en vigueur au 01/07/2026 ». Les cinq autres catégories sont plus élevées à la même date et suivent la même indexation : catégorie 2 = 2 616,36 €, catégorie 3 = 2 705,19 €, catégorie 4 = 2 759,96 €, catégorie 5 = 2 865,09 €, catégorie 6 = 3 004,50 €. ⚠️ Cas particuliers non calculés ici : un employé de catégorie 1 avec au moins un an d'ancienneté est rémunéré au barème d'expérience de la catégorie 2 ; en dessous de 21 ans, une échelle dégressive s'applique (92,5 % à 18 ans, 95,0 % à 19 ans, 100 % à 20 ans, et 100 % dès un an d'ancienneté) ; les représentants de commerce ont un régime propre. Le barème progresse aussi avec l'ancienneté au-delà de 0 an : le consulter en entier avant tout refus.
Source : CCT du 24 avril 2009 concernant l'introduction d'une nouvelle échelle de rémunération dans le secteur textile (CP 214), art. 19 (entrée en vigueur) et annexe (tableau, catégorie 1, 0 année d'expérience) (dépôt 92204) — en vigueur au 2009-10-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DE L'INDUSTRIE TEXTILE
- Code au registre : 2140000
- Statuts : employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 37 h 20
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
La durée de travail est fixée à 37 heures 20 minutes en moyenne par semaine. Les modalités de la réduction de la durée de travail sont réglées sur le plan de l'entreprise, moyennant concertation au sein du conseil d'entreprise ; en l'absence de pareil organe, la concertation se fait selon la procédure de concertation habituelle au sein de l'entreprise. Lors de cette concertation, il est tenu compte des nécessités de l'organisation du travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 avril 1983, « Utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi », chapitre III « Réduction de la durée du travail », art. 6, publiée en annexe au Moniteur belge du 13 juillet 1983, p. 9182 — 38 heures au 1er mars 1983, 37 h 20' au 1er janvier 1984 · dépôt 9175/CO/214 · NUMAC 1983012473 (A.R. et annexe) · en vigueur le 1er janvier 1983, conclue pour une durée indéterminée (art. 8) · hors champ (art. 1er) : Amcel Europe, Fabelta Zwijnaarde et Fabelta Tubize, rendue obligatoire par A.R. du 17 juin 1983 · lu le 2026-09-05
Les équipes-relais assurent la continuité des activités d'entreprise dans la ou les divisions où elles sont instaurées, et ceci pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux, les jours de remplacement des jours fériés légaux et les autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas. Par équipe, l'employé est présent pendant 12 heures, dont 11 h 30 de prestations et une demi-heure de repos rémunéré. Les équipes-relais ne fournissent toutefois pas de prestations au cours de trois samedis et de trois dimanches par an, dans la période des vacances annuelles collectives.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 janvier 2024, « Instauration et organisation des équipes-relais », chapitre II « Durée de travail et rémunération », art. 7 · dépôt 186294/CO/214 · en vigueur le 1er janvier 2024, conclue pour une durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis d'un an (art. 19) · abroge l'accord-cadre national du 12 janvier 2023 (dépôt 177861/CO/214), rendue obligatoire par A.R. du 27 avril 2025 · lu le 2026-09-05
Pour les prestations et le repos rémunéré en équipe-relais, la rémunération globale annuelle qui aurait été payée à l'employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine est garantie. Toute prestation autre doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et rémunérée au même salaire que les prestations normales en équipes-relais ; les travailleurs occupés en équipes-relais ne peuvent toutefois pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des vacances annuelles collectives.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 janvier 2024, « Instauration et organisation des équipes-relais », chapitre II, art. 8 et 9 · dépôt 186294/CO/214 · en vigueur le 1er janvier 2024, conclue pour une durée indéterminée (art. 19), rendue obligatoire par A.R. du 27 avril 2025 · lu le 2026-09-05
Le temps pendant lequel l'employé occupé en équipe-relais suit une formation à la demande de l'employeur, ou participe à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail, pendant les jours de la semaine du lundi au vendredi, est rémunéré au salaire qui lui aurait été payé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine. Les systèmes éventuellement plus avantageux existant au niveau de l'entreprise demeurent d'application.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 janvier 2024, « Instauration et organisation des équipes-relais », chapitre II, art. 10 et 11 · dépôt 186294/CO/214 · en vigueur le 1er janvier 2024, conclue pour une durée indéterminée (art. 19), rendue obligatoire par A.R. du 27 avril 2025 · lu le 2026-09-05
L'accès au régime des équipes-relais est libre : les employés ne peuvent pas être obligés de travailler sous ce régime.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 janvier 2024, « Instauration et organisation des équipes-relais », chapitre III « Accès », art. 12 · dépôt 186294/CO/214 · en vigueur le 1er janvier 2024, conclue pour une durée indéterminée (art. 19), rendue obligatoire par A.R. du 27 avril 2025 · lu le 2026-09-05