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CP 211 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DU PETROLE

Le salaire minimum que nous contrôlons

27,7072 € de l’heure · 3 285,28 € par mois

CP 211 : plancher le plus bas des six catégories ouvrières — « Trajet de formation », à 27,7072 €/h au 01/09/2026, régime 38h (indexation de 0,169 % en 9/2026, publiée par le SPF Emploi sur salairesminimums.be — CCT du 09/03/2026, dépôt 198801, art. 12 §1 et 64-65 ; AR encore en cours d'instruction au 12/09/2026 pour les OUVRIERS, « Force obligatoire demandée : Oui » sans date d'AR ni de MB — la clause d'indexation est néanmoins identique, mot pour mot, à celle de la CCT 2023-2024 déjà rendue obligatoire, dépôt 181534, AR du 2025-01-07). Pour les employés, catégorie 1, 0 an d'expérience : 3 285,28 €/mois si l'employeur paye 14 fois par an (13e ET 14e mois), ou l'équivalent 13x réindexé s'il ne paye que 13 fois par an — CCT du 09/03/2026, dépôt 198800 (annexe employés), au 01/09/2026 — pour CETTE annexe, le registre porte désormais un arrêté royal du 31/08/2026, encore sans date de publication au Moniteur belge au 12/09/2026. Les catégories supérieures (jusqu'à 30,1510 €/h ou plusieurs milliers d'euros de plus par mois selon l'ancienneté) donnent droit à plus.

Source : CCT « Conditions de salaire et de travail pour les années 2025-2026 » du 9 mars 2026 (ouvriers, CP 211), dépôt 198801 ; recoupée par son annexe « Barèmes basés sur l'expérience » (employés), dépôt 198800 — montants réindexés au 01/09/2026 publiés par le SPF Emploi sur salairesminimums.be (jcId e57b4f3ea1544ce8a77ea53ae2fe6225), page rendue « En vigueur au 01/09/2026 ». AR de la CCT OUVRIERS (198801) encore en cours d'instruction au 12/09/2026 ; la CCT EMPLOYÉS (198800) porte un AR du 31/08/2026, pas encore publié au Moniteur belge (voir en-tête du fichier), art. 12 §1 et 64-65 (ouvriers, catégorie « trajet de formation », régime 38h art. 6 §1) ; annexe employés, tableau « payables 14 fois par an », catégorie 1, 0 an d'expérience — montants 2026 lus sur la page salairesminimums.be, tables « Salaires indexés » et « PAYABLES : 14 x » (dépôt 198801) — en vigueur au 2026-09-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DU PETROLE
  • Code au registre : 2110000
  • Statuts : ouvriers et employés
  • Indexation : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 — dernière appliquée 2026-09-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : douze mois — annualisation de la durée du travail, en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures. Douze jours en guise de réduction de la durée du travail sont alloués (prorata temporis des prestations effectives, pour ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année) ; cette durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures. Les modalités d'octroi de ces jours sont définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs, en tenant compte des nécessités du service. Pour les trois derniers de ces jours, l'absence est collective, sauf accord unanime pris au sein du conseil d'entreprise local pour ne pas la fixer collectivement ; fixée collectivement, la dispense de prestation doit être respectée ce jour-là pour les travailleurs concernés. Les douze jours sont payés selon le régime « Accord-jours pétroliers » (jours PA). La durée hebdomadaire « légale » du travail reste fixée à 38 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 mai 2026, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2025-2026 » (employés), effet au 1er janvier 2025, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026 ; elle remplace la CCT du 9 mars 2026 (198802/CO/211), art. 21 · dépôt 200273/CO/211 · avis de dépôt MB 29/06/2026 — opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 14/07/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · articles identiques à ceux de la CCT du 3 juillet 2023 (dépôt 181535/CO/211), rendue obligatoire par A.R. du 14 décembre 2023, MB 05/01/2024 · lu le 2026-09-05

Dans le cadre de l'annualisation de la durée de travail, la récupération des heures supplémentaires prestées est étalée sur une période supérieure à trois mois. La période durant laquelle la durée de travail établie selon l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail — ou la durée inférieure établie par une convention collective de travail — doit être respectée en moyenne est portée à douze mois, en application de l'article 26bis de la même loi. En ce qui concerne le problème particulier du « turn around », une solution peut être trouvée au niveau de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 mai 2026, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2025-2026 » (employés), effet au 1er janvier 2025, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026 ; elle remplace la CCT du 9 mars 2026 (198802/CO/211), art. 22 · dépôt 200273/CO/211 · avis de dépôt MB 29/06/2026 — opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 14/07/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · articles identiques à ceux de la CCT du 3 juillet 2023 (dépôt 181535/CO/211), rendue obligatoire par A.R. du 14 décembre 2023, MB 05/01/2024 · lu le 2026-09-05

Travail en équipes — les équipes successives régulières sont l'équipe de jour de 6 heures à 14 heures, l'équipe d'après-midi de 14 heures à 22 heures et l'équipe de nuit de 22 heures à 6 heures. Le travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine donne lieu à une prime de 9,50 p.c. du salaire pour les équipes de jour et d'après-midi et de 35,5 p.c. pour l'équipe de nuit ; le travail en équipes du samedi y ajoute 22 p.c. (jour et après-midi) ou 50 p.c. (nuit), et celui des dimanches et jours fériés y ajoute 100 p.c. Tout travail en équipes successives non programmé d'avance est, pendant une durée maximum de sept jours ouvrables consécutifs, du shift occasionnel et donne lieu à des primes distinctes.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 mai 2026, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2025-2026 » (employés), effet au 1er janvier 2025, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026 ; elle remplace la CCT du 9 mars 2026 (198802/CO/211), art. 16, 17 et 19 · dépôt 200273/CO/211 · avis de dépôt MB 29/06/2026 — opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 14/07/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · articles identiques à ceux de la CCT du 3 juillet 2023 (dépôt 181535/CO/211), rendue obligatoire par A.R. du 14 décembre 2023, MB 05/01/2024 · lu le 2026-09-05

Les sursalaires pour heures supplémentaires sont dus en cas de dépassement de la moyenne des 38 heures. Seules les heures supplémentaires prestées au-delà des limites journalières et hebdomadaires du travail fixées au niveau de l'entreprise et figurant dans les règlements de travail donneront lieu au paiement avec sursalaire. L'obligation du repos compensatoire est maintenue, et la conversion du supplément pour heures supplémentaires en repos compensatoire additionnel ne peut se faire que sur une base strictement volontaire. Le travail supplémentaire effectué les cinq premiers jours de la semaine est payé avec un supplément de 100 p.c. à partir de la cinquième heure supplémentaire par jour ; celui effectué le samedi, avec un supplément de 50 p.c. pour les deux premières heures et de 100 p.c. pour les suivantes.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 mai 2026, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2025-2026 » (employés), effet au 1er janvier 2025, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026 ; elle remplace la CCT du 9 mars 2026 (198802/CO/211), art. 25 et art. 18 · dépôt 200273/CO/211 · avis de dépôt MB 29/06/2026 — opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 14/07/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · articles identiques à ceux de la CCT du 3 juillet 2023 (dépôt 181535/CO/211), rendue obligatoire par A.R. du 14 décembre 2023, MB 05/01/2024 · lu le 2026-09-05

La garantie de dix jours fériés légaux annuels est octroyée aux travailleurs. Cette garantie implique : a) l'instauration d'un système garantissant un jour de repos compensatoire aux employés travaillant en équipes durant les jours fériés ; b) un repos compensatoire pour les employés travaillant en équipes lorsqu'un jour férié légal coïncide avec leur repos normal ; c) un repos compensatoire lorsqu'un jour férié légal coïncide avec un samedi.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 mai 2026, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2025-2026 » (employés), effet au 1er janvier 2025, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026 ; elle remplace la CCT du 9 mars 2026 (198802/CO/211), art. 28 · dépôt 200273/CO/211 · avis de dépôt MB 29/06/2026 — opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 14/07/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · articles identiques à ceux de la CCT du 3 juillet 2023 (dépôt 181535/CO/211), rendue obligatoire par A.R. du 14 décembre 2023, MB 05/01/2024 · lu le 2026-09-05

Le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération doit contenir les renseignements suivants : 1° nom et adresse de l'employeur ; 2° nom et prénom de l'employé ou son numéro matricule chez l'employeur ; 3° période à laquelle se rapporte le décompte ; 4° rémunération mensuelle brute ; 5° autres éléments de la rémunération, à savoir heures supplémentaires et primes ; 6° retenues pour la sécurité sociale ; 7° retenues contractuelles ; 8° sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale ; 9° montant imposable ; 10° montant du précompte professionnel ; 11° sommes non imposables ; 12° montant à déduire (cession et saisie de la rémunération, amendes), si nécessaire à détailler en annexe ; 13° montant net à payer en espèces.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 mai 2026, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2025-2026 » (employés), effet au 1er janvier 2025, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026 ; elle remplace la CCT du 9 mars 2026 (198802/CO/211), art. 11 · dépôt 200273/CO/211 · avis de dépôt MB 29/06/2026 — opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 14/07/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · articles identiques à ceux de la CCT du 3 juillet 2023 (dépôt 181535/CO/211), rendue obligatoire par A.R. du 14 décembre 2023, MB 05/01/2024 · lu le 2026-09-05

Deux demi-jours de congé sont accordés l'après-midi du Vendredi-Saint et l'après-midi de la veille de Noël. Les employés affectés à des travaux en deux ou trois équipes à ces dates conservent un droit à un congé compensatoire dont les modalités sont à régler au niveau de l'entreprise. Si la veille de Noël coïncide avec un samedi ou un dimanche, ce demi-jour de congé est octroyé l'après-midi du vendredi précédant le 24 décembre. Des dispositions peuvent être prises au niveau de l'entreprise — au sein du conseil d'entreprise, en son absence avec la délégation syndicale, à défaut selon les modalités de détermination d'un jour de remplacement d'un jour férié — pour un aménagement collectif de l'après-midi du Vendredi-Saint à l'après-midi du 31 décembre.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 mai 2026, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2025-2026 » (employés), effet au 1er janvier 2025, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026 ; elle remplace la CCT du 9 mars 2026 (198802/CO/211), art. 26, § 4 · dépôt 200273/CO/211 · avis de dépôt MB 29/06/2026 — opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 14/07/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · articles identiques à ceux de la CCT du 3 juillet 2023 (dépôt 181535/CO/211), rendue obligatoire par A.R. du 14 décembre 2023, MB 05/01/2024 · lu le 2026-09-05

Depuis le 1er janvier 2006 est accordé un (1) jour de congé régional culturel, à établir par le conseil d'entreprise et rémunéré de manière analogue selon le régime « Accord-jours pétroliers ». L'octroi est à établir de manière collective en concertation avec le conseil d'entreprise et s'effectue de manière analogue aux mentions concernant l'octroi telles que prévues par la législation sur les jours fériés.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 mai 2026, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2025-2026 » (employés), effet au 1er janvier 2025, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026 ; elle remplace la CCT du 9 mars 2026 (198802/CO/211), art. 26, § 4bis · dépôt 200273/CO/211 · avis de dépôt MB 29/06/2026 — opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 14/07/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · articles identiques à ceux de la CCT du 3 juillet 2023 (dépôt 181535/CO/211), rendue obligatoire par A.R. du 14 décembre 2023, MB 05/01/2024 · lu le 2026-09-05

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