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CP 209 — COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DES FABRICATIONS METALLIQUES

Le salaire minimum que nous contrôlons

2 648,62 € par mois

CP 209 : appointement mensuel minimum garanti de 2 648,62 €/mois à temps plein au 01/07/2026 (échelon 1 des employés administratifs, des employés techniques et des dessinateurs), proratisé à temps partiel. Les échelons supérieurs vont jusqu'à 3 502,97 €, et les contremaîtres comme les traceurs en chaudronnerie ont leur propre grille, plus haute dès l'échelon 1. Aucun barème horaire ni régime hebdomadaire de référence n'est publié : ne convertissez pas ce montant en taux horaire. Étudiants mineurs : le salaire est un pourcentage du salaire payé DANS VOTRE ENTREPRISE pour la même fonction (100 % dès 18 ans, 95 % dès 17,5 ans, 90 % dès 17 ans, 85 % dès 16,5 ans, 80 % en dessous) — à calculer vous-même.

Source : CCT du 6 juillet 2026 « Appointement mensuel minimum garanti à partir du 1er juillet 2026 » (CP 209), recoupée par la CCT du 6 juillet 2026 « Salaires minimum sectoriels à partir du 1er juillet 2026 », dépôt 200967 ; période précédente lue dans la CCT du 7 juillet 2025, dépôt 194465, art. 2 (montant garanti et proratisation) ; grille : annexe « Salaires minimum sectoriels au 1er juillet 2026 », p. 2, tableaux « Employés administratifs », « Employés techniques », « Dessinateurs », « Contremaîtres », « Traceurs en chaudronnerie » (dépôt 200966) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DES FABRICATIONS METALLIQUES
  • Code au registre : 2090000
  • Statuts : employés
  • Indexation : 07 — dernière appliquée 2026-07-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : la moyenne de 38 heures est calculée sur une base annuelle, soit en principe 1 756 heures compte tenu des jours fériés et des vacances annuelles

La durée conventionnelle du travail dans les entreprises du secteur ne peut atteindre plus de 38 heures par semaine en moyenne, calculées sur une base annuelle, soit en principe 1 756 heures compte tenu des jours fériés et des vacances annuelles.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT des 11 mai et 19 octobre 1987, « Accord national 1987-1988 », art. 2, a), publiée en annexe au Moniteur belge du 12 avril 1988, p. 4969 — en vigueur à partir du 1er janvier 1988 · NUMAC 1988012170 (A.R. et annexe) · disposition à DURÉE INDÉTERMINÉE en vertu de l'art. 14, al. 2, de la même convention, dénonçable moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la commission paritaire, rendue obligatoire par A.R. du 10 mars 1988 · lu le 2026-09-05

La moyenne annuelle de 38 heures peut être atteinte de trois manières : par réduction de la durée journalière du travail, soit 231 jours de 7 heures 36 minutes (1 756 heures) ; par réduction de la durée hebdomadaire, soit 46,2 semaines de 38 heures (1 756 heures) ; ou par l'octroi de 12 jours de repos compensatoires, soit 219 jours de 8 heures (1 752 heures). Le calcul part de 365 jours calendrier, dont sont déduits 52 dimanches (ou jours de récupération), 52 samedis (ou jours de congé équivalents), 20 jours de vacances et 10 jours fériés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT des 11 mai et 19 octobre 1987, « Accord national 1987-1988 », annexe 1 « Calcul de la durée du travail sur base annuelle : 38 heures », publiée au Moniteur belge du 12 avril 1988, p. 4973 · NUMAC 1988012170 (A.R. et annexe) · annexe visée par l'art. 2, a), lui-même à durée indéterminée (art. 14, al. 2), rendue obligatoire par A.R. du 10 mars 1988 · lu le 2026-09-05

Les entreprises qui doivent réduire la durée du travail pour atteindre cette moyenne le feront sans perte de rémunération. D'éventuelles contestations concernant le calcul de la durée du travail sont réglées au niveau de l'organe de concertation existant au niveau régional, habituellement appelé « commission paritaire régionale ».
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT des 11 mai et 19 octobre 1987, « Accord national 1987-1988 », art. 2, a), alinéas 4 et 5, publiée en annexe au Moniteur belge du 12 avril 1988, p. 4969 · NUMAC 1988012170 (A.R. et annexe) · disposition à durée indéterminée (art. 14, al. 2), rendue obligatoire par A.R. du 10 mars 1988 · lu le 2026-09-05

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