CP 204 — COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DES CARRIERES DE PORPHYRE DU CANTON DE LESSINES, DE BIERGHES-LEZ-HAL ET DE QUENAST (ABROGEE DEPUIS LE 11/04/2011)
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 204 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DES CARRIERES DE PORPHYRE DU CANTON DE LESSINES, DE BIERGHES-LEZ-HAL ET DE QUENAST (ABROGEE DEPUIS LE 11/04/2011)
- Code au registre : 2040000
- Statuts : employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
La commission paritaire est abrogée depuis le 11 avril 2011. À la date de son abrogation, les travailleurs des entreprises qui en relevaient depuis le 9 février 1971 relèvent de la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, avec maintien des avantages actuels et futurs. Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast qui étaient encore en vigueur au 31 décembre 2009 restent applicables à ces entreprises. Le règlement de travail doit donc renvoyer aux conventions de la commission paritaire auxiliaire pour employés.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT particulière du 20 octobre 2009, art. 1er à art. 4 — entrée en vigueur le 1er janvier 2010, durée indéterminée ; sans arrêté royal, avis de dépôt publié au Moniteur belge le 1er février 2010 (loi du 5 décembre 1968, art. 26). Abrogation de la commission par l'A.R. du 13 mars 2011, NUMAC 2011200644, M.B. du 1er avril 2011 p. 21607, en vigueur le 11 avril 2011 · dépôt 96979/CO/204 · lu le 2026-09-06
L'organe d'accueil a changé de dénomination depuis la convention de passage : l'article 1er de l'arrêté royal du 4 novembre 1974 a été remplacé et institue désormais une commission paritaire dénommée « Commission paritaire auxiliaire pour employés », compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir pour les travailleurs qui ne relèvent pas d'une commission paritaire particulière ni de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non marchand. C'est cette commission — la CP 200 — qu'il faut citer aujourd'hui, et non plus la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, que le registre du Service public fédéral Emploi rend comme abrogée depuis le 1er avril 2015.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 10 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence, art. 1er — dossier 2014-04-10/10, en vigueur le 17 avril 2014 · NUMAC 2014202475 · M.B. du 25 avril 2014, p. 34859 · lu le 2026-09-06
La durée hebdomadaire du travail était fixée à 37 heures. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la réduction du temps de travail était appliquée sous forme de journées de repos compensatoires ou de réduction des prestations hebdomadaires, selon des modalités convenues au plan des entreprises. Cette règle était portée par des conventions collectives de travail à durée déterminée successives ; la dernière produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008. Aucune convention de la commission ne lui a succédé avant l'abrogation de celle-ci : la durée du travail applicable aujourd'hui est celle de la commission paritaire auxiliaire pour employés, et l'horaire doit être écrit dans le règlement de travail sur cette base-là.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 octobre 2007 relative aux conditions de rémunération, chapitre IX, art. 10, et chapitre XX, art. 24 — effets au 1er janvier 2007, fin des effets au 31 décembre 2008 ; sans arrêté royal, avis de dépôt publié au Moniteur belge le 20 novembre 2007. L'article 10 reprend mot pour mot l'article 10 de la CCT du 15 mars 2006 (dépôt 79573/CO/204, A.R. du 5 mars 2007, M.B. du 16 mars 2007), bilingue, dont la colonne néerlandaise est citée ici · dépôt 85665/CO/204 · lu le 2026-09-06