CP 203 — COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DES CARRIERES DE PETIT GRANIT
Le salaire minimum que nous contrôlons
2 803,87 € par mois
CP 203 : le plancher servi est la case la plus basse de la grille — catégorie 1, ancienneté 0 —, soit 2 803,87 €/mois depuis le 01/08/2026, en régime de 38 h (art. 16). 🛑 D'OÙ VIENT CE MONTANT. La dernière grille rendue obligatoire est celle de la CCT du 19 juin 2024 (dépôt 188379, arrêté royal du 15 décembre 2024) : 2 538,32 €/mois au 1er janvier 2023. Mais la même convention indexe elle-même, sans nouveau dépôt : ses articles 8 à 10 rattachent les barèmes à l'indice des prix et les augmentent de 1 p.c. dès qu'une tranche de stabilisation est atteinte ou dépassée, le premier jour du mois qui suit. Dix tranches l'ont été depuis. Contrôle de lecture : la cinquième donne exactement 2 667,79 €/mois, le montant que la CCT du 26 juin 2026 (dépôt 201193) publie de son côté comme barème de la catégorie 1 « au 1er janvier 2025 » — deux documents indépendants, le même chiffre. ⚠️ Cette CCT de 2026 n'a toujours ni arrêté royal ni avis de dépôt au Moniteur belge : ce n'est donc pas elle qui rend le montant opposable, c'est la clause d'indexation de la convention de 2024 ; et la date retenue ici pour 2 667,79 € est le 1er novembre 2024, que la clause commande, alors que son tableau à elle est daté du 1er janvier 2025. Les autres catégories montent : 2 885,97 (cat. 2), 3 232,81 (cat. 3A-3AD), 3 473,98 (cat. 3BT), 3 503,94 (cat. 4A), 3 918,65 (cat. 4T) et 4 117,04 (cat. 5AD-5T) au 1er janvier 2025, à indexer de la même façon. L'ancienneté ne fait bouger les catégories 1 et 2 qu'à partir de la 4e année ; les catégories 3 et 4 ne bougent qu'à partir de la 6e.
Source : CCT du 19 juin 2024 fixant les règles générales applicables aux conditions de rémunération ou de travail (CP 203), dépôt 188379, RENDUE OBLIGATOIRE par arrêté royal du 15/12/2024 (M.B. du 03/01/2025), avis de dépôt au M.B. du 09/07/2024 — c'est elle qui fonde le montant opposé. La CCT du 26 juin 2026 (dépôt 201193) publie le même tableau à jour au 01/01/2025 mais n'a ni arrêté royal ni avis de dépôt : elle sert de contrôle de lecture, pas de fondement, art. 2 (barèmes minimums de base et grille par ancienneté), art. 8-9 (liaison à l'indice), art. 16 (durée du travail : 38 heures) (dépôt 188379) — en vigueur au 2023-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- les chèques-repas
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DES CARRIERES DE PETIT GRANIT
- Code au registre : 2030000
- Statuts : employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
La durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juin 2024 « Fixation des règles générales applicables aux conditions de rémunération ou de travail », chapitre IX, art. 16 — entrée en vigueur le 1er janvier 2023, terme au 31 décembre 2024, renouvelée par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois (art. 28). Le même article est repris mot pour mot à l'art. 16 de la CCT du 26 juin 2026 (dépôt 201193/CO/203), qui n'a pas encore d'arrêté royal · dépôt 188379/CO/203 · avis de dépôt M.B. du 9 juillet 2024 · A.R. publié au M.B. du 3 janvier 2025, rendue obligatoire par A.R. du 15 décembre 2024 · lu le 2026-09-06
Le paiement du double pécule de vacances a lieu pour le 20 juin de l'année de référence. La prime de fin d'année est payée en fin d'année, ou à la date habituelle de paiement pour les entreprises qui accordaient déjà cette prime.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juin 2024 « Fixation des règles générales applicables aux conditions de rémunération ou de travail », chapitre V, art. 12, et chapitre IV, art. 11, dernier alinéa — entrée en vigueur le 1er janvier 2023, terme au 31 décembre 2024, renouvelée par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois (art. 28). Rubrique 3° retenue parce que ces deux clauses fixent l'ÉPOQUE d'un paiement dû par l'employeur, et rien d'autre : elles ne règlent ni la durée des vacances ni le montant de la prime · dépôt 188379/CO/203 · avis de dépôt M.B. du 9 juillet 2024 · A.R. publié au M.B. du 3 janvier 2025, rendue obligatoire par A.R. du 15 décembre 2024 · lu le 2026-09-06
Le premier jour de congé d'ancienneté est octroyé après 2 années d'ancienneté révolue, le deuxième après 5 années révolues, les suivants tous les cinq ans. Pour le calcul de l'ancienneté, les périodes d'occupation sous contrats à durée déterminée, contrats de remplacement et contrats d'intérim sont assimilées dès l'embauche. Les modalités d'application sont déterminées au niveau des entreprises.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juin 2024 « Fixation des règles générales applicables aux conditions de rémunération ou de travail », chapitre XI, art. 18 — entrée en vigueur le 1er janvier 2023, terme au 31 décembre 2024, renouvelée par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois (art. 28). Le plafond de sept jours pour 30 années d'ancienneté qu'elle portait est levé par la convention du 26 juin 2026 — voir l'élément suivant · dépôt 188379/CO/203 · avis de dépôt M.B. du 9 juillet 2024 · A.R. publié au M.B. du 3 janvier 2025, rendue obligatoire par A.R. du 15 décembre 2024 · lu le 2026-09-06
À partir du 1er janvier 2026, il n'y a plus de plafond pour l'attribution des jours de congé d'ancienneté : il est possible d'obtenir 8 jours de congé par an après 35 ans d'ancienneté, 9 jours après 40 ans, et ainsi de suite. Pour le calcul de l'ancienneté, les périodes d'occupation sous contrat de formation-insertion (PFI) sont assimilées dès l'embauche au même titre que les contrats à durée déterminée, les contrats pour un travail nettement défini, les contrats de remplacement et l'intérim ; ce mode de calcul vaut aussi pour l'application de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles basées sur l'ancienneté. À partir du 1er mai 2026, en cas d'incapacité de travail survenant avant des repos compensatoires ou des jours de congé extra-légaux déjà posés, le travailleur peut récupérer ces jours, hors congés collectifs, si la période d'incapacité se superpose à eux.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 juin 2026 « Fixation des règles générales applicables aux conditions de rémunération ou de travail », chapitre XI, art. 18, et chapitre XXI, art. 28 — entrée en vigueur le 1er janvier 2025, terme au 31 décembre 2026, renouvelée par tacite reconduction ; remplace la convention du 4 juin 2024 (art. 31). ⚠️ Convention déposée et enregistrée, mais ni rendue obligatoire par arrêté royal ni suivie d'un avis de dépôt au Moniteur au 6 septembre 2026 : l'article 26 de la loi du 5 décembre 1968, qui étend les clauses de relations individuelles à tous les employeurs de l'organe quinze jours après cet avis, n'a pas encore pu jouer · dépôt 201193/CO/203 · déposée le 16 juillet 2026, enregistrée le 24 août 2026 — ni arrêté royal ni avis de dépôt au Moniteur au 6 septembre 2026 · lu le 2026-09-06
À la demande d'une ou de plusieurs organisations de travailleurs signataires, une délégation syndicale est instituée dans les unités techniques d'exploitation. Elle est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants, dont le nombre est fixé au prorata du nombre d'employés dans l'unité technique d'exploitation : aucun délégué en dessous de 10 employés ; un effectif et un suppléant de 10 à 24 employés ; deux effectifs et deux suppléants de 25 à 50 employés ; trois effectifs et trois suppléants à partir de 51 employés. Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle au chef d'entreprise ou à son représentant, par le ou les employés intéressés, assistés à leur demande d'un membre de la délégation syndicale ; la délégation a droit d'audience auprès du chef d'entreprise à l'occasion de tout litige de caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie, et le droit d'être reçue en cas de litige collectif. Chaque entreprise élabore avec la délégation syndicale un règlement d'ordre intérieur fixant le fonctionnement de celle-ci.
Rubrique 13° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 juin 2022 « Statut de la délégation syndicale », art. 7, art. 17, art. 18 et art. 20 — conclue en exécution de la CCT n° 5 ter du 21 décembre 1978 du Conseil national du travail ; entrée en vigueur le 1er janvier 2022, conclue pour une durée indéterminée, dénonciation par préavis de six mois (art. 26) ; remplace la CCT du 20 juin 2006 (dépôt 80335/CO/203) · dépôt 174553/CO/203 · avis de dépôt M.B. du 12 septembre 2022 · A.R. publié au M.B. du 7 juillet 2023, rendue obligatoire par A.R. du 16 avril 2023 · lu le 2026-09-06
Un passeport individuel de formation est créé pour les formations données par des organismes extérieurs. Les nouvelles obligations légales en matière de formation sont mises en œuvre, en termes de droit individuel à la formation et de modèle sectoriel de plan de formation d'entreprise. Les formations doivent avoir une valeur ajoutée pour l'entreprise.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juin 2024 « Fixation des règles générales applicables aux conditions de rémunération ou de travail », chapitre XVI, art. 23 — entrée en vigueur le 1er janvier 2023, terme au 31 décembre 2024, renouvelée par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois (art. 28). Le même article est repris à l'art. 23 de la CCT du 26 juin 2026 · dépôt 188379/CO/203 · avis de dépôt M.B. du 9 juillet 2024 · A.R. publié au M.B. du 3 janvier 2025, rendue obligatoire par A.R. du 15 décembre 2024 · lu le 2026-09-06