CP 200 — COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR EMPLOYES
Le salaire minimum que nous contrôlons
2 242,80 € par mois
CP 200 : classe A, 0 an d'expérience (2 242,80 €/mois au 01/01/2026). Les classes supérieures et l'ancienneté donnent droit à plus.
Source : Banque de données Salaires minimums du SPF Emploi (salairesminimums.be, jcId 2000000, en vigueur au 01/01/2026, indexation de 2,21 % en 1/2026), consultée le 05/09/2026 — CCT du 09/06/2016 n° 134426/CO/200 (grille classe A, base 2016) et CCT du 09/06/2016 n° 134420/CO/200 (liaison à l'indice santé lissé, mécanisme) pour la filiation. Voir le commentaire ci-dessus., salairesminimums.be : table classe A, colonne « 0 » ; 134426 : art. 4 (classe A, 0 an, base 2016) ; 134420 : mécanisme d'indexation (dépôt 134426) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la prime de fin d'année
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- les primes horaires
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR EMPLOYES
- Code au registre : 2000000
- Statuts : employés
- Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : la moyenne de 38 heures est calculée sur base annuelle
La durée du travail hebdomadaire moyenne, calculée sur base annuelle, est de 38 heures. La durée hebdomadaire normale du travail est à répartir sur cinq jours, sauf nécessité impérieuse d'exploitation. Dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire et le régime horaire du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'œuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 juin 2016, « Durée du travail », art. 2 et art. 3 § 1er · dépôt 134429/CO/200 · A.R. publié au M.B. du 27 juin 2017, rendue obligatoire par A.R. du 13 mai 2017 · lu le 2026-09-05
Dans le cas où l'activité de l'entreprise nécessite une durée du travail de 40 heures par semaine, les jours de repos compensatoire destinés à réaliser la durée du travail moyenne sur base annuelle sont fixés dans le présent règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 juin 2016, « Durée du travail », art. 3 § 2 · dépôt 134429/CO/200 · A.R. publié au M.B. du 27 juin 2017, rendue obligatoire par A.R. du 13 mai 2017 · lu le 2026-09-05
En vue de calculer la durée hebdomadaire moyenne du travail, il est tenu compte des jours de repos compensatoire déjà accordés au niveau de l'entreprise à l'ensemble des employés en plus des jours de repos découlant des dispositions légales et des conventions collectives sectorielles de la Commission paritaire auxiliaire pour employés : les éventuelles journées de fêtes locales, les fêtes communautaires ou les autres jours accordés collectivement à l'ensemble des travailleurs.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 juin 2016, « Durée du travail », art. 4 · dépôt 134429/CO/200 · A.R. publié au M.B. du 27 juin 2017, rendue obligatoire par A.R. du 13 mai 2017 · lu le 2026-09-05
Sans préjudice des dispositions légales, lorsque des modalités spécifiques concernant l'organisation du temps de travail pour les ouvriers ont été convenues par convention collective de travail, les mêmes modalités s'appliquent au personnel employé de ces entreprises ou de ces secteurs, pour autant que ce personnel relève de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 juin 2016, « Durée du travail », art. 5 · dépôt 134429/CO/200 · A.R. publié au M.B. du 27 juin 2017, rendue obligatoire par A.R. du 13 mai 2017 · lu le 2026-09-05
En exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la période de récupération des dépassements de la durée du travail est portée à un an maximum. Cette période d'un an correspond en principe à une année civile, à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée au niveau de l'entreprise. Les dépassements sont compensés de préférence par des jours de repos complet.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 juin 2016, « Durée du travail », art. 6 · dépôt 134429/CO/200 · A.R. publié au M.B. du 27 juin 2017, rendue obligatoire par A.R. du 13 mai 2017 · lu le 2026-09-05
La durée normale du travail fixée par le présent règlement de travail peut être raccourcie ou prolongée et l'horaire normal remplacé par des horaires spéciaux, conformément à l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Le nombre d'heures de travail à prester sur l'année calendrier, ou sur toute autre période de 12 mois consécutifs, est égal à 52 fois le nombre d'heures représentant la durée moyenne sur base annuelle du travail hebdomadaire de l'entreprise. La durée hebdomadaire prévue par les horaires spéciaux peut dépasser de cinq heures au maximum, et la durée journalière d'une heure au maximum, celle prévue par l'horaire normal.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 juin 2016, « Nouveaux régimes de travail », art. 4 · dépôt 134423/CO/200 · A.R. publié au M.B. du 18 mai 2017, rendue obligatoire par A.R. du 2 mai 2017 · lu le 2026-09-05
L'entreprise peut occuper du personnel pendant six dimanches ou jours fériés par année civile ; dans ces limites, chaque travailleur peut être occupé au maximum six dimanches ou jours fériés par an, selon les règles en vigueur au sein de l'entreprise et, à défaut, sur base volontaire. Sans préjudice de l'application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, cette occupation donne uniquement droit à un repos compensatoire égal à 50 % du temps de travail presté le dimanche ou le jour férié.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 juin 2016, « Nouveaux régimes de travail », art. 5.1 · dépôt 134423/CO/200 · A.R. publié au M.B. du 18 mai 2017, rendue obligatoire par A.R. du 2 mai 2017 · lu le 2026-09-05
L'entreprise peut organiser un régime de travail comportant des prestations journalières de 10 heures, à raison de 4 jours par semaine au maximum, sauf les dimanches. Un cinquième jour peut être presté à condition qu'une limite hebdomadaire de 50 heures soit respectée, que le rappel du travailleur comporte une prestation d'au moins 5 heures, et qu'une compensation supplémentaire soit accordée : 1 heure pour une durée de travail globale supérieure à 40 et inférieure ou égale à 44 heures, 2 heures au-delà de 44 et jusqu'à 48 heures, 3 heures au-delà de 48 et jusqu'à 50 heures. L'entreprise peut aussi instaurer un régime de 12 heures par jour étalé sur trois jours par semaine, qui donne droit au salaire d'un temps plein ; si une prestation de 12 heures tombe un dimanche ou un jour férié, la durée moyenne du travail s'élève à 28 heures par semaine et le travail ne peut être organisé sur un cycle inférieur à deux semaines.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 juin 2016, « Nouveaux régimes de travail », art. 5.2 et 5.3 (conclue en exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la CCT n° 42 du 2 juin 1987) · dépôt 134423/CO/200 · A.R. publié au M.B. du 18 mai 2017, rendue obligatoire par A.R. du 2 mai 2017 · lu le 2026-09-05
L'employeur qui décide d'appliquer l'un de ces nouveaux régimes de travail établit les modalités précises de ces nouveaux horaires en concertation avec la délégation syndicale ou, en son absence, avec les employés concernés. Le règlement de travail est automatiquement mis en concordance avec le nouveau régime de travail adopté conformément à cette procédure.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 juin 2016, « Nouveaux régimes de travail », art. 7 (application de l'art. 5 de la loi du 17 mars 1987) · dépôt 134423/CO/200 · A.R. publié au M.B. du 18 mai 2017, rendue obligatoire par A.R. du 2 mai 2017 · lu le 2026-09-05
En ce qui concerne le repos compensatoire à accorder pour les employés occupés un jour férié, l'employeur peut convenir avec les représentants des organisations syndicales ou, à leur défaut, avec les employés intéressés d'appliquer les mêmes modalités d'octroi que celles prévues pour les ouvriers de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération, chapitre VIII, section C « Jours fériés », art. 29 — transférée à la CP 200 par la CCT du 1er avril 2015 (dépôt 126638) · enregistrée sous le n° 23740 · CCT NUMAC 1989052950, M.B. 31 août 1990, p. 16790 · A.R. NUMAC 1990012524, M.B. 31 août 1990, p. 16774, rendue obligatoire par A.R. du 6 août 1990 · lu le 2026-09-05