CP 150 — COMMISSION PARITAIRE DE LA POTERIE ORDINAIRE EN TERRE COMMUNE (ABROGÉE DEPUIS LE 01/01/2010)
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 150 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE LA POTERIE ORDINAIRE EN TERRE COMMUNE (ABROGÉE DEPUIS LE 01/01/2010)
- Code au registre : 1500000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
La limite maximum de la durée du travail hebdomadaire est portée à trente-sept heures et trente minutes conformément à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978, à partir du 1er décembre 1986. Les modalités d'application seront mises au point au niveau des entreprises.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 janvier 1985, « Utilisation de la modération salariale pour l'emploi », chapitre IV « Réduction de la durée du travail », art. 4 — convention en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er janvier 1987 (art. 7), ses obligations maintenues jusqu'au 1er janvier 1991 par la CCT du 2 mars 1989 « Consolidation des accords sur l'emploi », ch. II, art. 2 (A.R. du 29 septembre 1989, NUMAC 1989012705, M.B. du 11 octobre 1989, p. 17364) ; aucun texte postérieur de la commission ne re-fixe la durée hebdomadaire ; commission abrogée le 1er janvier 2010 · NUMAC 1985012487 · M.B. du 30 août 1985, arrêté p. 12413, art. 4 p. 12414 (F. 85 — 1618) · annexe non publiée par Justel, lue sur le fac-similé du Moniteur, rendue obligatoire par A.R. du 20 juin 1985 · lu le 2026-09-05
Lorsque le travail est organisé en équipes successives, les primes suivantes sont octroyées : 6 p.c. du salaire pour les équipes du matin et de l'après-midi ; 16 p.c. du salaire pour les équipes de nuit ; 9,33 p.c. du salaire pour les équipes travaillant en service continu.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mai 2005, « Primes d'équipes », art. 2 — mêmes taux que la CCT du 25 mai 1999 « conditions de travail », art. 13 (dépôt 52555), la CCT du 26 février 2001 (dépôt 56805) et la CCT du 8 avril 2003 (dépôt 67766) — convention produisant ses effets le 1er janvier 2005 et cessant d'être en vigueur le 31 décembre 2006 ; commission abrogée le 1er janvier 2010 · dépôt 75132/CO/150 · déposée le 31 mai 2005 · avis de dépôt M.B. du 24 juin 2005 · A.R. publié au M.B. du 11 octobre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 15 juin 2006 · lu le 2026-09-05
Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre de chaque année civile à tous les ouvriers et ouvrières, à condition qu'ils n'aient pas rompu volontairement leur contrat de travail au cours de l'année, sauf en cas de mise à la pension ou d'octroi de la prépension en application de la convention collective de travail n° 17. Pour les ouvriers et ouvrières entrés en service au cours de l'année civile, la prime est calculée sur la base de 1/12e de la prime maximum par mois de présence ; un mois entamé est assimilé à un mois complet.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mai 2005, « Prime de fin d'année », art. 2 et art. 3, dernier alinéa — même échéance que la CCT du 25 mai 1999 « conditions de travail », art. 14 (dépôt 52555) — convention produisant ses effets le 1er janvier 2005 et cessant d'être en vigueur le 31 décembre 2006 ; commission abrogée le 1er janvier 2010 · dépôt 75131/CO/150 · déposée le 31 mai 2005 · avis de dépôt M.B. du 24 juin 2005 · A.R. publié au M.B. du 11 octobre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 15 juin 2006 · lu le 2026-09-05
Quel que soit le moyen de transport utilisé, les ouvriers et ouvrières ont droit, à partir du premier kilomètre, à une intervention dans les frais de transport égale à l'intervention dans le prix de la carte train en application de la loi du 27 juillet 1962. Les ouvriers et ouvrières présentent un document indiquant la distance parcourue ; les employeurs peuvent, à tout moment, contrôler la réalité de la déclaration. Les dispositions plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenues.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 février 2001, « Frais de transport », art. 2, 3 et 4 — remplace la CCT du 25 mai 1999 relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (dépôt 52550) ; produit ses effets le 1er janvier 2001 — convention à durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis de trois mois ; commission abrogée le 1er janvier 2010 · dépôt 56810/CO/150 · déposée le 27 février 2001 · avis de dépôt M.B. du 3 mai 2001 · A.R. publié au M.B. du 5 avril 2002, rendue obligatoire par A.R. du 21 janvier 2002 · lu le 2026-09-05
Le jour de carence visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est payé par l'employeur.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mai 2005, « Jour de carence », art. 2 — même règle que les CCT du 25 mai 1999 (dépôt 52554), du 26 février 2001 (dépôt 56801) et du 8 avril 2003 (dépôt 67767) — convention produisant ses effets le 1er janvier 2005 et cessant d'être en vigueur le 31 décembre 2006 ; commission abrogée le 1er janvier 2010 · dépôt 75128/CO/150 · déposée le 31 mai 2005 · avis de dépôt M.B. du 24 juin 2005 · A.R. publié au M.B. du 11 octobre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 15 juin 2006 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers et ouvrières mis en chômage par manque de travail, ayant droit aux allocations de chômage et comptant trois mois d'ancienneté dans la même entreprise, peuvent prétendre à une allocation journalière de sécurité d'existence, payée à partir du premier jour de chômage et pour un nombre de jours illimité par année civile. Son montant est fixé à 9,60 EUR dans le cadre de la semaine de cinq jours à partir du 1er avril 2005.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mai 2005, « Allocation de sécurité d'existence », art. 2, 3, 4 et 6 — convention produisant ses effets le 1er janvier 2005 et cessant d'être en vigueur le 31 décembre 2006 ; commission abrogée le 1er janvier 2010 · dépôt 75130/CO/150 · déposée le 31 mai 2005 · avis de dépôt M.B. du 24 juin 2005 · A.R. publié au M.B. du 11 octobre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 1er juillet 2006 · lu le 2026-09-05
En cas de licenciement, sauf pour motif grave, la prime de fin d'année est accordée sur la base de 1/12e par mois de présence ou par mois entamé, calculée sur le salaire horaire d'application le premier du mois du départ de l'entreprise.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mai 2005, « Prime de fin d'année », art. 4 — reprend l'art. 16 de la CCT du 25 mai 1999 « conditions de travail » (dépôt 52555), dont la colonne française renvoyait par erreur à « l'article 13 » au lieu de l'article 15 — convention produisant ses effets le 1er janvier 2005 et cessant d'être en vigueur le 31 décembre 2006 ; commission abrogée le 1er janvier 2010 · dépôt 75131/CO/150 · déposée le 31 mai 2005 · avis de dépôt M.B. du 24 juin 2005 · A.R. publié au M.B. du 11 octobre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 15 juin 2006 · lu le 2026-09-05
Le droit à l'allocation de sécurité d'existence expire : a) par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier ou l'ouvrière et par la conclusion d'un nouveau contrat avec une entreprise qui ne ressortit pas à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune ; b) par le licenciement pour infraction au règlement de travail.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mai 2005, « Allocation de sécurité d'existence », art. 7 — mêmes termes qu'à l'art. 22 de la CCT du 25 mai 1999 « conditions de travail » (dépôt 52555) — convention produisant ses effets le 1er janvier 2005 et cessant d'être en vigueur le 31 décembre 2006 ; commission abrogée le 1er janvier 2010 · dépôt 75130/CO/150 · déposée le 31 mai 2005 · avis de dépôt M.B. du 24 juin 2005 · A.R. publié au M.B. du 11 octobre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 1er juillet 2006 · lu le 2026-09-05
À partir du 1er janvier 1999, les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont droit à un jour de vacances supplémentaire payé par an. À partir du 1er janvier 1999, les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise ont droit à un jour de vacances supplémentaire payé par an. Ces jours de vacances supplémentaires sont à prendre sous les mêmes conditions que les jours de vacances légaux.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 mai 1999, « Octroi d'un jour de vacances supplémentaire en fonction de l'ancienneté », art. 2 §§ 1er à 3 — remplace la CCT du 10 avril 1997 de même objet (art. 3) ; entre en vigueur le 1er janvier 1999 — convention à durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis de trois mois ; commission abrogée le 1er janvier 2010 · dépôt 52553/CO/150 · déposée le 29 juin 1999 · avis de dépôt M.B. du 22 octobre 1999 · A.R. publié au M.B. du 30 mars 2001, rendue obligatoire par A.R. du 17 novembre 2000 · lu le 2026-09-05