fiche2paie.be

CP 146 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES FORESTIERES

Le salaire minimum que nous contrôlons

13,67 € de l’heure

CP 146 : salaire horaire minimum brut de 13,67 €/h au 01/07/2026, et 13,78 €/h au 01/10/2026 (régime de référence 38h/semaine). Le montant de 11,01 €/h que porte l'art. 2 de la CCT du 01/12/2021 est son point de DÉPART, pas le plancher d'aujourd'hui : l'art. 3 de cette CCT renvoie à la CCT du 11 juin 1975 (rendue obligatoire par l'A.R. du 19/02/1976, M.B. du 22/04/1976 p. 5119-5121), dont l'art. 3 adapte les salaires QUATRE FOIS PAR AN, au début de chaque trimestre civil, par le coefficient de l'indice santé lissé des deux premiers mois du trimestre précédent (art. 4 et 5). Quinze adaptations sont intervenues depuis, et cinq trimestres sont tombés dans la zone morte de l'art. 6 (coefficient entre 0,9950 et 1,0050), qui reporte sans rien perdre. Le texte ne connaît pas de régime « étudiant » distinct : le taux le plus bas publié est celui des travailleurs MINEURS d'âge — 80 % à 17 ans, 70 % à 16 ans (art. 4), soit 9,57 €/h au 01/07/2026, retenu ici comme plancher. ⚠️ L'art. 3 dit « à partir du premier jour OUVRABLE » du trimestre là où la banque Salaires minimums du SPF écrit « premier jour civil » : ce décompte suit le premier jour civil.

Source : CCT du 1er décembre 2021 « Conditions de salaire et de travail » (CP 146), art. 2 à 4, et CCT du 11 juin 1975 « rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation » (CP 146), art. 2 à 7, rendue obligatoire par l'A.R. du 19/02/1976, M.B. du 22/04/1976 p. 5119-5121 (dépôt 170526) — en vigueur au 2021-12-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les frais de déplacement

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES FORESTIERES
  • Code au registre : 1460000
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 01, 04, 07, 10 — dernière appliquée 2026-10-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures ne peut être dépassée au cours d'une période de 12 mois successifs, dont le début est toujours fixé au 1er janvier

La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail, fixée par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est réduite à 38 heures à partir du 1er avril 1983, avec péréquation des salaires.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 décembre 1982, « réduction de la durée hebdomadaire du travail et utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi », chapitre II, art. 2 — entrée en vigueur le 1er avril 1983 et conclue pour une durée indéterminée (art. 5) ; elle remplace la CCT du 4 décembre 1973 (A.R. du 25 septembre 1974, M.B. du 29 octobre 1974). Texte antérieur au registre en ligne du SPF, lu au Moniteur en rendant les pages en image · NUMAC 1983012550 · M.B. du 6 septembre 1983, p. 11116 (arrêté) et p. 11117 (convention en annexe), rendue obligatoire par A.R. du 6 juillet 1983 · lu le 2026-09-05

Les 38 heures restent le socle du salaire horaire du secteur : la convention sectorielle en vigueur fixe le salaire horaire minimum « sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures ».
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er décembre 2021, « conditions de salaire et de travail », art. 2 — conclue pour une durée indéterminée (art. 10), elle remplace la CCT du 29 janvier 2020 (dépôt 157635/CO/146) et produit ses effets au 1er décembre 2021 · dépôt 170526/CO/146 · avis de dépôt M.B. du 10 mars 2022 · A.R. publié au M.B. du 17 janvier 2023, rendue obligatoire par A.R. du 6 août 2022 · lu le 2026-09-05

Les limites de la durée de travail fixées par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent être dépassées aux conditions cumulatives suivantes : la durée hebdomadaire moyenne de travail de 38 heures ne peut être dépassée au cours d'une période de 12 mois successifs, dont le début est toujours fixé au 1er janvier ; le nombre maximal d'heures à prester ne peut en aucun cas dépasser 9 heures par jour et les fluctuations journalières ne peuvent jamais dépasser 2 heures de moins ou de plus par rapport à la durée de travail journalière normale ; les fluctuations hebdomadaires ne peuvent jamais dépasser 5 heures de moins ou de plus par rapport à la durée de travail hebdomadaire normale.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 novembre 2023, « introduction du régime de travail flexible », art. 2 § 1er — effet au 1er janvier 2024, durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2027 inclus (art. 3) · dépôt 184883/CO/146 · avis de dépôt M.B. du 16 janvier 2024 · A.R. publié au M.B. du 4 octobre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-05

Les nouveaux horaires découlant de l'application du régime de travail flexible doivent faire l'objet d'une adaptation du règlement de travail, conformément aux dispositions de l'article 6, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 novembre 2023, « introduction du régime de travail flexible », art. 2 § 2 · dépôt 184883/CO/146 · avis de dépôt M.B. du 16 janvier 2024 · A.R. publié au M.B. du 4 octobre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-05

Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail entrent en considération comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail à respecter sur une année.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 novembre 2023, « introduction du régime de travail flexible », art. 2 § 3 · dépôt 184883/CO/146 · avis de dépôt M.B. du 16 janvier 2024 · A.R. publié au M.B. du 4 octobre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-05

La durée de travail minimale hebdomadaire des travailleurs occupés à temps partiel, fixée par l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à un tiers de la durée de travail hebdomadaire d'un travailleur occupé à temps plein, ne s'applique pas lorsque les deux conditions cumulatives suivantes peuvent être démontrées : le travailleur est également occupé auprès d'un ou plusieurs autres employeurs, ET le total de la durée moyenne de travail hebdomadaire chez chacun de ces employeurs est équivalent ou supérieur à un tiers d'une occupation à temps plein ; par occupation à temps plein on entend une moyenne de 38 heures par semaine. La preuve peut être faite au moyen de la déclaration sur l'honneur annexée à la convention, complétée par tous les employeurs concernés ; elle est conservée au siège de l'entreprise pendant 5 ans à compter de la date de fin de service du travailleur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 novembre 2023, « dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une occupation à temps plein) », art. 2 §§ 1er à 3 — effet au 1er janvier 2024, durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2027 (art. 3) · dépôt 184913/CO/146 · avis de dépôt M.B. du 16 janvier 2024 · A.R. publié au M.B. du 18 juillet 2024, rendue obligatoire par A.R. du 4 juillet 2024 · lu le 2026-09-05

Les 177 commissions paritaires

Faire une fiche de paie pour la CP 146