CP 145 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES HORTICOLES
Le salaire minimum que nous contrôlons
12,51 € de l’heure
CP 145 : plancher le plus bas parmi les sept barèmes ouvriers — culture de champignons (barème 145.7), catégorie 1, à 12,51 €/h en régime 38h au 01/01/2026 (CCT du 18/12/2025, dépôt 196983, art. 16). Les six autres barèmes ouvriers (floriculture, sylviculture, pépinières, parcs et jardins, fructiculture, culture maraîchère) démarrent plus haut. Pour les employés, classe de fonction A à 0 an d'expérience : 2 249,89 €/mois à temps plein au 01/01/2026 (CCT du 18/12/2025, dépôt 196984, annexe 1a, barème I) ; les classes B/C/D et l'ancienneté donnent droit à plus.
Source : CCT du 18 décembre 2025 « Fixation du salaire et des conditions de travail » (CP 145, ouvriers), dépôt 196983, enregistrée le 07/01/2026 ; recoupée par la CCT du 18 décembre 2025 « Fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle », dépôt 196984, même enregistrement, art. 16 (culture de champignons, barème 145.7, catégorie 1, régime 38h) pour les ouvriers ; annexe 1a « Barèmes liés à l'expérience professionnelle : barème I », classe A, 0 an d'expérience, pour les employés (dépôt 196983) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES HORTICOLES
- Code au registre : 1450000
- Statuts : ouvriers et employés
- Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : un an : du 1er octobre au 30 septembre ; du 1er avril au 31 mars pour la culture maraîchère, la culture des chicons, des champignons et la fructiculture, et pour les parcs et jardins ; une autre période d'un an peut être prévue au règlement de travail
Pour les travailleurs réguliers — les ouvriers et ouvrières, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 — des entreprises autres que celles dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, la durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 et à l'article 20 § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 s'élève à 38 heures en moyenne par semaine, atteinte comme une moyenne sur base annuelle. Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu soit de maintenir la durée de travail hebdomadaire normale de 40 heures avec 12 jours compensatoires impayés, soit de fixer la durée de travail normale par semaine à 39 heures avec 6 jours compensatoires impayés, soit de fixer la durée hebdomadaire à 38 heures sans jours de compensation.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 janvier 2014 relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine, art. 1er et art. 2 §§ 1er et 2 · dépôt 119546/CO/145 · avis de dépôt au M.B. du 10 mars 2014, rendue obligatoire par A.R. du 26 octobre 2015 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence dans laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures peut être atteinte est fixée à un an. L'année prend cours au 1er octobre et prend fin au 30 septembre de l'année civile suivante ; pour la culture maraîchère, la culture des chicons et des champignons et la fruiticulture, elle prend cours au 1er avril et prend fin au 31 mars de l'année civile suivante. Au niveau de l'entreprise, une autre période de référence d'une année peut être prévue au règlement de travail, et cette disposition est valable pour tous les employeurs qui tombent dans le champ d'application de la convention. Pendant cette période de référence d'une année, la durée du travail de 38 heures en moyenne peut être dépassée en exécution de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 pris en exécution de l'article 23 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 janvier 2014 relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine, art. 3 · dépôt 119546/CO/145 · avis de dépôt au M.B. du 10 mars 2014, rendue obligatoire par A.R. du 26 octobre 2015 · lu le 2026-09-05
Lorsque le régime de travail comporte des journées compensatoires impayées, les travailleurs occupés par le même employeur pendant toute l'année ont droit à 6 (régime de 39 h/semaine) ou 12 (régime de 40 h/semaine) jours compensatoires ; les travailleurs à temps partiel ont ce droit proportionnellement à leur régime de travail, et ceux qui sont entrés en service ou partis au cours de l'année ont droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois d'occupation. Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit à un paiement de salaire garanti à charge de l'employeur. Les jours de compensation sont pris conformément aux conventions conclues à ce sujet entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise ; les jours acquis restants sont épuisés au cours du premier trimestre de la nouvelle année.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 janvier 2014 relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine, art. 4 · dépôt 119546/CO/145 · avis de dépôt au M.B. du 10 mars 2014, rendue obligatoire par A.R. du 26 octobre 2015 · lu le 2026-09-05
Dans les entreprises dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, la durée de travail des ouvriers visée à l'article 19 et à l'article 20 § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est de 38 heures, réalisée comme une moyenne sur base annuelle. La période de référence d'un an est définie, au niveau de l'entreprise, dans le règlement de travail ; à défaut de définition dans le règlement de travail, elle prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année civile suivante. Pour réaliser cette moyenne, l'employeur peut opter pour l'une des quatre possibilités suivantes : 38 h/semaine sans jours compensatoires, salaire horaire exprimé selon le régime de 38 heures ; 40 h/semaine avec 12 jours compensatoires NON rémunérés, salaire horaire exprimé selon le régime de 38 heures ; 39 h/semaine avec 6 jours compensatoires non rémunérés, salaire horaire exprimé selon le régime de 38 heures ; 39 h/semaine avec 6 jours compensatoires rémunérés, salaire horaire exprimé selon le régime de 39 heures. Deux barèmes salariaux sont dès lors publiés : régime de 38 h/semaine et de 39 h/semaine. Ce choix doit figurer dans le règlement de travail et dans le contrat de travail individuel ; si ce n'est pas le cas, le travailleur est supposé être engagé et rémunéré selon le régime de 38 h/semaine. Durant la période de référence, la durée de travail moyenne peut être dépassée en application de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 pris en exécution de l'article 23 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 janvier 2020 relative à la durée de travail dans le secteur « implantation et entretien de parcs et jardins », art. 2 §§ 1er à 5 · dépôt 157479/CO/145 · avis de dépôt au M.B. du 30 mars 2020, rendue obligatoire par A.R. du 22 juin 2020 · lu le 2026-09-05
Parcs et jardins : les travailleurs occupés par le même employeur pendant toute l'année et qui peuvent prouver ces prestations de travail ou périodes y assimilées ont droit à 6 ou 12 jours compensatoires ; ceux qui sont entrés en service ou partis au cours de l'année ont droit à un ou deux jours par tranche de deux mois d'occupation, les travailleurs à temps partiel proportionnellement à leur régime. Les jours compensatoires acquis qui ne seraient pas pris doivent obligatoirement être pris consécutivement, à partir du jour de travail qui suit le jour férié rémunéré du 25 décembre ; s'ils ne peuvent pas tous être pris au cours de l'année civile concernée, les jours restants sont épuisés à partir du premier jour de travail de l'année civile suivante. Les contestations relatives au droit à des jours compensatoires sont soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ; si la commission constate un manquement de l'employeur en matière de paiement des jours compensatoires prévus, le fonds social en assure le paiement et est subrogé dans les droits du travailleur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 janvier 2020 relative à la durée de travail dans le secteur « implantation et entretien de parcs et jardins », art. 3 et 4 · dépôt 157479/CO/145 · avis de dépôt au M.B. du 30 mars 2020, rendue obligatoire par A.R. du 22 juin 2020 · lu le 2026-09-05
Pour les employés, la durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 et à l'article 20 § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 s'élève à 38 heures en moyenne par semaine, atteinte comme une moyenne sur base annuelle. Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu soit de fixer la durée de travail hebdomadaire normale à 40 heures avec les 12 jours compensatoires, soit à 39 heures avec 6 jours compensatoires, soit à 38 heures sans jours de compensation. ce choix doit figurer dans le règlement de travail et dans le contrat de travail individuel ; si ce n'est pas le cas, le travailleur est supposé être engagé et rémunéré selon le régime de 38 h/semaine. Le choix de l'un de ces régimes n'affecte pas le salaire mensuel ordinaire du travailleur et reste le même dans chacun des trois cas. La période de référence prend cours au 1er octobre et prend fin au 30 septembre de l'année civile suivante ; au 1er avril et au 31 mars pour la culture maraîchère, la culture des chicons et des champignons et la fructiculture ; et, à partir du 1er avril 2025, au 1er avril et au 31 mars pour le secteur de l'implantation et de l'entretien de parcs et jardins, dont la période ouverte le 1er octobre 2024 a été exceptionnellement ramenée à six mois et clôturée le 31 mars 2025.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2024 relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine (employés), art. 2 et 3 · dépôt 191536/CO/145 · avis de dépôt au M.B. du 12 février 2025, rendue obligatoire par A.R. du 17 mai 2025 · lu le 2026-09-05
Parcs et jardins — travail de nuit : en application de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 2, 2° de la loi du 17 mars 1987, le travail de nuit peut être appliqué pour autant qu'il s'agisse de travaux et/ou de services qui ne peuvent être exécutés à aucun autre moment ou qui sont repris de la sorte par les pouvoirs publics adjudicataires. Il ne peut être introduit au niveau de l'entreprise que par une convention collective de travail d'entreprise, conclue sous la condition suspensive de l'entérinement par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, et qui doit déterminer entre autres de quelle manière les travailleurs ont le libre choix d'être mis au travail pendant la nuit. Une prime minimum de 25 p.c. du salaire horaire en application est due pour toutes les heures prestées et de présence entre 20 h et 6 h.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mai 2023 fixant les conditions dans lesquelles le travail de nuit et le travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur implantation et entretien des parcs et jardins, art. 3 à 5 · dépôt 180783/CO/145 · avis de dépôt au M.B. du 19 juillet 2023, rendue obligatoire par A.R. du 28 septembre 2023 · lu le 2026-09-05
Parcs et jardins — travail du samedi : la semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, s'applique comme règle de base au sous-secteur, l'article 4, 2° de la loi du 6 avril 1960 interdisant d'exécuter le samedi les travaux d'aménagement, d'implantation et d'entretien des bords de chaussée, des plaines de jeux et de sport, des aérodromes, des parcs et des jardins. Il ne peut y être dérogé que si le travail est impossible pendant la semaine pour l'une des raisons suivantes : règles imposées par une autorité publique ; sécurité du travailleur, pour des travaux dont la sécurité ne peut être garantie un autre jour ; travaux nécessaires qui ne peuvent pas être exécutés autrement que le samedi. Dans chacun de ces cas, l'employeur doit adresser une demande motivée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, au moins deux « mois ouvrés » (60 jours calendrier) avant l'exécution des travaux, juillet et août n'étant pas comptés comme mois ouvrés ; la demande doit utiliser le formulaire type annexé à la convention, être accompagnée de l'accord signé des travailleurs concernés et de celui de la délégation syndicale là où elle existe, et être liée à un seul chantier au maximum. La commission paritaire décide à l'unanimité et les travaux ne peuvent commencer qu'après réception d'une autorisation écrite précisant la période (au maximum jusqu'à la fin de l'année calendrier), les lieux et les activités autorisés. Un complément de salaire de 50 p.c. est toujours dû pour le travail le samedi.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mai 2023 fixant les conditions dans lesquelles le travail de nuit et le travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur implantation et entretien des parcs et jardins, art. 6 à 8 · dépôt 180783/CO/145 · avis de dépôt au M.B. du 19 juillet 2023, rendue obligatoire par A.R. du 28 septembre 2023 · lu le 2026-09-05
Dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs — la norme de 20 se calculant selon la technique des élections sociales — et pour les travailleurs qu'elles occupent dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel avec horaire variable, le délai de cinq jours de travail prévu pour la communication des horaires journaliers est remplacé par 48 heures, en application de l'article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989. Le commentaire de la convention l'illustre ainsi : il faut communiquer le mardi comment on pourra travailler le jeudi. Cette règle ne s'applique pas aux employeurs dont l'activité principale est la culture de champignons, qui relèvent de la convention du 21 juin 1993.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 janvier 2014 relative au travail à temps partiel, art. 1er et 3, prolongée pour une durée indéterminée à partir du 1er octobre 2021 par la CCT du 31 janvier 2022, art. 2 · dépôt 120280/CO/145 · prolongation dépôt 175225/CO/145 · avis de dépôt au M.B. du 22 septembre 2022, rendue obligatoire par A.R. du 9 octobre 2014 ; prolongation : A.R. du 16 avril 2023 · lu le 2026-09-05
Dans les entreprises qui occupent moins de 20 ouvriers et dont l'activité principale consiste à cultiver des champignons, le délai imposé de cinq jours pour l'affichage d'une adaptation à l'horaire de travail variable utilisé ne s'applique que lorsque le motif justifiant cette modification de l'horaire de travail est connu cinq jours avant cette prestation. Dans les autres cas, l'affichage doit être effectué au plus tard 24 heures après que l'employeur a pu prendre connaissance du motif justifiant une modification de l'horaire de travail. Il respectera toutefois un délai de notification d'au moins 12 heures avant que la prestation doive commencer.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 juin 1993 concernant l'affichage d'un horaire de travail variable dans la culture des champignons, art. 1er et 2, publiée en annexe au Moniteur belge du 19 octobre 1994, p. 26406 · dépôt 35.192/CO/145 (enregistrée le 15 mars 1994) · NUMAC 1994912579 (A.R.), rendue obligatoire par A.R. du 30 juillet 1994 · lu le 2026-09-05
Pour le personnel saisonnier et occasionnel visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, l'employeur peut, en application de l'article 5 § 1er de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, verser une partie du salaire net de la main à la main aux conditions suivantes : la partie payable en espèces est de 65,00 euros maximum par semaine et ne peut jamais dépasser 50 p.c. du salaire par mois ; le paiement en espèces peut être effectué pour un maximum de 8 semaines par année civile ; un reçu est établi en deux exemplaires, en néerlandais ou en français ET dans une langue comprise par le travailleur, signés par le travailleur, dont un exemplaire lui est remis immédiatement et l'autre conservé par l'employeur ; les montants mentionnés sur le reçu sont mentionnés sur la fiche de paie à titre d'avance. Si ces conditions ne sont pas remplies, il existe une présomption irréfragable que l'avance n'a pas été payée.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 décembre 2023 relative au paiement partiel en espèces du salaire pour le personnel saisonnier et occasionnel, art. 2 (prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, art. 3) · dépôt 185562/CO/145 · avis de dépôt au M.B. du 7 février 2024, rendue obligatoire par A.R. du 16 septembre 2024 · lu le 2026-09-05
Les travailleurs saisonniers et occasionnels — le personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins — qui travaillent un jour férié ont droit, en plus du salaire habituel pour les heures effectivement prestées, à une indemnité complémentaire égale au nombre d'heures prestées le jour férié multiplié par le salaire horaire. Cette indemnité complémentaire est payée lors du premier décompte salarial suivant le jour férié presté.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 mai 2022 relative à l'indemnité complémentaire pour un jour férié pour les ouvriers saisonniers, art. 1er à 4 · dépôt 174200/CO/145 · avis de dépôt au M.B. du 5 août 2022, rendue obligatoire par A.R. du 12 février 2023 · lu le 2026-09-05