CP 144 — COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE
Le salaire minimum que nous contrôlons
12,43 € de l’heure · 2 249,89 € par mois
CP 144 : deux planchers distincts. Ouvriers (CCT 197105/CO/144, hors secteur du lin/chanvre) : 12,43 €/h au 01/01/2026, catégorie « non-qualifiés », régime 38 h/semaine — spécialisés 13,10 €, qualifiés et surqualifiés 13,70 €. Employés (CCT 197106/CO/144, barème I) : 2 249,89 €/mois au 01/01/2026, classe A, 0 à 1 an d'expérience professionnelle — classes B/C/D et ancienneté supérieure donnent droit à plus, jusqu'à 3 633,86 € en classe D à 14 ans. Un régime spécifique existe pour les travailleurs occasionnels et pour le secteur du lin/chanvre : non lu ici.
Source : CCT du 18 décembre 2025 « Fixation des conditions de salaire et de travail » (ouvriers, CP 144), dépôt 197105 ; recoupée par la CCT du 18 décembre 2025 « Fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle », dépôt 197106, 197105 : art. 1 (champ d'application, ouvriers hors lin/chanvre), art. 3 (salaires horaires minimums, quatre catégories) ; 197106 (https://public-search.emploi.belgique.be/website-download-service/joint-work-convention/144/144-2025-015083.pdf) : art. 2 (base sur l'expérience) et annexe 1a « Barema's gebaseerd op beroepservaring : loonschaal I », ligne 0-1 an, classe A (dépôt 197105) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE
- Code au registre : 1440000
- Statuts : ouvriers et employés
- Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Culture du lin, culture du chanvre et leur première transformation : 37 h 50
CCT du 4 juillet 2019 relative à la durée du travail (lin), art. 1er et art. 2 §§ 1er et 2 — « 37 heures et 50 minutes » · dépôt 153337/CO/144 · avis de dépôt au M.B. du 14 août 2019, rendue obligatoire par A.R. du 7 janvier 2020 · lu le 2026-09-05
Période de référence : la moyenne de 38 heures est atteinte sur une base annuelle ; pour le lin, le chanvre et leur première transformation, la moyenne est de 37 heures 50 et la période de référence d'un an se fixe dans le règlement de travail, à défaut du 1er janvier au 31 décembre
Pour les ouvriers, à l'exception des employeurs dont l'activité principale est la culture du lin, la culture du chanvre ou la première transformation du lin et/ou du chanvre, la durée hebdomadaire du travail visée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 s'élève à 38 heures par semaine en moyenne depuis le 1er octobre 2002. Cette durée de 38 heures par semaine est atteinte en moyenne sur une base annuelle.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juillet 2019 relative à la durée du travail (à l'exception du lin), art. 2 · dépôt 153332/CO/144 · avis de dépôt au M.B. du 14 août 2019, rendue obligatoire par A.R. du 20 novembre 2019 · lu le 2026-09-05
Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu soit de maintenir la durée du travail normale de 40 heures avec 12 jours de compensation non rémunérés, soit de maintenir la durée du travail normale de 39 heures avec 6 jours de compensation non rémunérés, soit de fixer la durée du travail hebdomadaire normale à 38 heures sans jours de compensation. Les travailleurs occupés par le même employeur pendant toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures par semaine) ou douze (régime de 40 heures par semaine) jours de compensation ; ceux qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année y ont droit à raison d'un ou deux jours par tranche de deux mois d'occupation. Les jours de compensation sont pris conformément aux conventions conclues à ce sujet entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise ; ceux qui n'ont pas été pris intégralement pendant l'année concernée sont épuisés au cours du premier trimestre de la nouvelle année.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juillet 2019 relative à la durée du travail (à l'exception du lin), art. 3 et art. 4 §§ 1er et 3 · dépôt 153332/CO/144 · avis de dépôt au M.B. du 14 août 2019, rendue obligatoire par A.R. du 20 novembre 2019 · lu le 2026-09-05
Pour les employés, la durée hebdomadaire du travail visée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 s'élève à 38 heures par semaine en moyenne, atteinte en moyenne sur une base annuelle. Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu soit de maintenir la durée du travail normale de 40 heures avec 12 jours de compensation, soit la durée du travail normale de 39 heures avec 6 jours de compensation, soit de fixer la durée du travail hebdomadaire normale à 38 heures sans jours de compensation. Le choix de l'un de ces régimes de travail n'affecte pas le salaire mensuel ordinaire du travailleur et reste le même dans chacun des trois cas.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mai 2023 relative à la durée du travail (employés), art. 2 et 3 · dépôt 180765/CO/144 · avis de dépôt au M.B. du 19 juillet 2023, rendue obligatoire par A.R. du 11 janvier 2024 · lu le 2026-09-05
Pour les employeurs dont l'activité principale est la culture du lin, la culture du chanvre ou la première transformation du lin et/ou du chanvre — la première transformation s'entendant de la séparation des différentes parties de la plante — et pour les ouvriers qu'ils occupent, la durée hebdomadaire normale du travail visée aux articles 19 et 20 § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est de 37 heures et 50 minutes. Elle est atteinte en moyenne sur une base annuelle. La période de référence d'un an est fixée au niveau de l'entreprise dans le règlement de travail ; à défaut d'une autre indication dans le règlement de travail, elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juillet 2019 relative à la durée du travail (lin), art. 1er et art. 2 §§ 1er et 2 · dépôt 153337/CO/144 · avis de dépôt au M.B. du 14 août 2019, rendue obligatoire par A.R. du 7 janvier 2020 · lu le 2026-09-05
Lin, chanvre et première transformation : pour atteindre la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures et 50 minutes, l'employeur choisit entre une durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 40 heures par semaine avec 6 jours de compensation non payés et 7 jours de compensation payés, ou de 39 heures par semaine avec 7 jours de compensation payés ; dans les deux cas, le salaire est exprimé en semaine de 39 heures. Pour les jours de compensation non payés, le travailleur entré ou parti en cours d'année a droit à 1 jour par tranche de deux mois de prestations effectives, un mois s'entendant d'une période de 30 jours calendrier. Pour les jours de compensation payés, le droit s'établit sur les prestations effectives : 7 jours à partir de 242 jours de travail, 6 de 205 à 241 jours, 5 de 168 à 204, 4 de 130 à 167, 3 de 93 à 129, 2 de 56 à 92, 1 de 19 à 55, aucun en dessous de 19 jours. Les travailleurs à temps partiel disposent de ces droits au prorata de leur régime de travail. Dans la mesure du possible, un calendrier est établi pour l'attribution individuelle des jours de compensation ; dans tous les autres cas, ils sont fixés pendant des périodes de moindre activité ou de calme. Dans toute entreprise, un registre est tenu à jour avec indication des jours de compensation.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juillet 2019 relative à la durée du travail (lin), art. 2 § 3 et art. 3 · dépôt 153337/CO/144 · avis de dépôt au M.B. du 14 août 2019, rendue obligatoire par A.R. du 7 janvier 2020 · lu le 2026-09-05
Lin, chanvre et première transformation : la durée hebdomadaire du travail est répartie pendant toute l'année sur les cinq premiers jours de la semaine, du lundi au vendredi ; il ne peut y être dérogé que dans le cas spécifique des entreprises de rouissage à l'eau et/ou des entreprises mixtes, conformément à un accord à conclure en concertation avec les parties concernées. Quand le travail est organisé avec des équipes successives, la durée du travail ne peut pas dépasser 8 heures par jour ; la durée de travail de l'équipe du matin, ajoutée à celle de l'équipe de l'après-midi, ne peut pas dépasser au total 80 heures par semaine, et la durée de travail de l'équipe de nuit ne peut pas dépasser 7 heures et 15 minutes par prestation de travail ni 36 heures et 15 minutes par semaine. Quand le travail est organisé en équipes croisées — deux équipes dont la durée de travail journalière est réglée de telle sorte que les équipements de l'entreprise sont maintenus en activité pendant 12 heures ou plus par jour — la durée du travail ne peut pas dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine. L'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi prestent 8 heures de travail effectives par jour sur les 5 premiers jours de la semaine et leur alternance hebdomadaire est obligatoire ; l'équipe de nuit preste 7 heures et 15 minutes par équipe et par jour sur les 5 premiers jours de la semaine jusqu'au samedi matin inclus, entre 21 h 30 et 5 h, avec une interruption pour un temps de repos de 15 minutes ; les équipes croisées prestent 8 heures par jour sur les 5 premiers jours de la semaine, entre 6 h et 20 h.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juillet 2019 relative à la durée du travail (lin), art. 4 à 8 · dépôt 153337/CO/144 · avis de dépôt au M.B. du 14 août 2019, rendue obligatoire par A.R. du 7 janvier 2020 · lu le 2026-09-05
Lin, chanvre et première transformation : l'employeur qui souhaite travailler avec une équipe de nuit doit en adresser la demande au président de la Commission paritaire de l'agriculture. Cette demande doit mentionner le nombre d'ouvriers entrant en compte pour l'équipe de nuit et doit indiquer de manière précise la nature et la durée du travail visé. La commission paritaire décide si l'employeur demandeur peut ou non occuper une équipe de nuit ; la décision est communiquée à l'employeur par le président de la commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juillet 2019 relative à la durée du travail (lin), art. 9 · dépôt 153337/CO/144 · avis de dépôt au M.B. du 14 août 2019, rendue obligatoire par A.R. du 7 janvier 2020 · lu le 2026-09-05
L'introduction de nouveaux régimes de travail au sens de la loi du 17 mars 1987 peut être négociée au niveau de l'entreprise, à trois conditions cumulatives : elle ne peut être réalisée que par la procédure de conclusion d'une convention collective de travail ; cette convention conclue au niveau de l'entreprise doit être soumise à l'approbation de la Commission paritaire de l'agriculture ; et elle ne peut entrer en vigueur qu'après cette approbation.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mai 2023 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail, art. 3 · dépôt 180766/CO/144 · avis de dépôt au M.B. du 19 juillet 2023, rendue obligatoire par A.R. du 28 septembre 2023 · lu le 2026-09-05
Les travailleurs saisonniers et occasionnels — le personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 — qui travaillent un jour férié ont droit, en plus du salaire ordinaire pour les heures effectivement prestées, à une indemnité complémentaire égale au nombre d'heures prestées le jour férié multiplié par le salaire horaire. Cette indemnité complémentaire est payée lors du premier décompte salarial suivant le jour férié presté.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 mai 2022 relative à l'indemnité complémentaire pour un jour férié pour les ouvriers saisonniers, art. 2 à 4 · dépôt 174199/CO/144 · avis de dépôt au M.B. du 5 août 2022, rendue obligatoire par A.R. du 12 février 2023 · lu le 2026-09-05