CP 143 — COMMISSION PARITAIRE DE LA PECHE MARITIME
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 143 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE LA PECHE MARITIME
- Code au registre : 1430000
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 04, 10 — dernière appliquée 2026-04-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.
débardeurs et trieurs de poisson reconnus, occupés aux criées au poisson à Nieuport, Ostende et Zeebrugge : 38 heures
CCT du 26 mars 2015, « Dispense d'établissement d'un contrat de travail écrit », préambule et art. 1er · dépôt 126635/CO/143 · avis de dépôt M.B. du 5 mai 2015 · A.R. publié au M.B. du 7 octobre 2015 · art. 3 : durée indéterminée, dénonciation par préavis de six mois, rendue obligatoire par A.R. du 23 août 2015 · lu le 2026-09-05
Période de référence : au maximum douze mois, et uniquement pour la limite de 48 heures de travail par semaine en moyenne des travailleurs à bord de bateaux de pêche maritime
Les travailleurs à bord de bateaux de pêche maritime ont droit à un temps de repos approprié. Afin de garantir ce droit, le nombre d'heures de travail est limité à 48 heures par semaine en moyenne, calculées sur une période de référence de maximum 12 mois.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 novembre 2019 relative à l'exécution de la directive 2017/159/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2016, art. 2 ; art. 1er : s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la commission paritaire de la pêche maritime · dépôt 157446/CO/143 · avis de dépôt M.B. du 30 mars 2020 · A.R. publié au M.B. du 4 août 2020 · art. 4 : prend cours le 1er novembre 2019, durée indéterminée, remplace la CCT du 5 octobre 2017 (enregistrement 142819/CO/143), rendue obligatoire par A.R. du 26 juin 2020 · lu le 2026-09-05
Le nombre maximum d'heures de travail ne peut dépasser 14 heures pour chaque période de 24 heures et 72 heures pour chaque période de 7 jours.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 novembre 2019 relative à l'exécution de la directive 2017/159/CE, art. 3 · dépôt 157446/CO/143 · avis de dépôt M.B. du 30 mars 2020 · A.R. publié au M.B. du 4 août 2020 · art. 4 : prend cours le 1er novembre 2019, durée indéterminée, remplace la CCT du 5 octobre 2017 (enregistrement 142819/CO/143), rendue obligatoire par A.R. du 26 juin 2020 · lu le 2026-09-05
Débardeurs et trieurs de poisson reconnus des criées de Nieuport, Ostende et Zeebrugge : ils sont appelés par les criées au poisson en fonction du volume de pêche ; les heures de début et de fin dépendent donc de ce volume de pêche. Le travail est proposé dans le cadre d'un contrat journalier, et les appels s'appliquent toujours pour une période d'emploi à temps plein d'une équipe ou d'une tâche journalière. Ce contrat de travail concerne un emploi à temps plein d'un jour, dans le cadre d'un horaire hebdomadaire à temps plein de 38 heures en semaine de 6 jours, durant laquelle les débardeurs et trieurs de poisson sont à la disposition des criées au poisson.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 mars 2015, « Dispense d'établissement d'un contrat de travail écrit », préambule et art. 1er · dépôt 126635/CO/143 · avis de dépôt M.B. du 5 mai 2015 · A.R. publié au M.B. du 7 octobre 2015 · art. 3 : durée indéterminée, dénonciation par préavis de six mois, rendue obligatoire par A.R. du 23 août 2015 · lu le 2026-09-05
Ouvriers et ouvrières des entreprises connues sous l'indice de l'Office national de sécurité sociale 086 (secteur des entrepôts) : pour les prestations effectuées les jours fériés, on accorde un supplément de 100 % sur le salaire horaire réel.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 septembre 2011 relative à la prime pour le travail effectué les jours fériés, art. 1er et 2 · dépôt 106634/CO/143 · avis de dépôt M.B. du 17 novembre 2011 · A.R. publié au M.B. du 25 avril 2013 · art. 3 : produit ses effets à partir du 1er janvier 2011, durée indéterminée, rendue obligatoire par A.R. du 9 janvier 2013 · lu le 2026-09-05
Marins pêcheurs : aux fins de permettre la vérification du respect des périodes minimales de temps de repos, un système de suivi du temps de travail et de repos est mis en place à bord de chaque navire de pêche. Il comprend, pour chaque marin pêcheur concerné et par voyage en mer, ses nom, prénom et date de naissance ; par jour, le début et la fin de ses prestations et de ses intervalles de repos, consignés au moment où les prestations commencent, où elles finissent ainsi qu'au début et à la fin de ses intervalles de repos ; et la période à laquelle les données consignées se rapportent. Le système doit pouvoir être consulté par le marin pêcheur, par les fonctionnaires chargés de la surveillance et par les représentants des pêcheurs et des armateurs, chaque marin pêcheur n'ayant accès qu'à ses propres données. Les données consignées sont conservées par l'armateur pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine trois ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite. Elles sont consignées au moyen d'un marqueur indélébile si un format papier est utilisé.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Loi du 3 mai 2003, art. 27/6, inséré par l'art. 86 de la loi du 12 juin 2020, en vigueur le 26 juin 2020 · loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur · NUMAC 2003012246 · M.B. du 20 juin 2003, p. 33166 · dossier Justel 2003-05-03/55 · texte consolidé lu dans ses deux versions linguistiques · lu le 2026-09-05
Marins pêcheurs : le marin pêcheur est rémunéré sur la base d'un salaire variable équivalant à un pourcentage du revenu brut total de la pêche réalisée au cours du voyage en mer concerné. Pour le calcul de ce salaire variable, les pourcentages minima suivants sont fixés. Classe A (moins de 132 kW) et classe B (132 à 221 kW) : patron 5,5 %, second 4,5 %, motoriste 5 %, timonier 4,5 %, matelot 4,5 %, matelot léger 2,5 %, mousse 2 %. Classe C (plus de 221 kW) : patron 4,5 %, second 3,5 %, motoriste 4 %, timonier 3,5 %, matelot 3,5 %, matelot léger 1,5 %, mousse 1 %.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 décembre 2018 fixant le pourcentage minimum pour le calcul du salaire variable du marin pêcheur en application de l'article 29 de la loi du 3 mai 2003, art. 1er et 2 — remplace la CCT du 4 juillet 2013 (enregistrement 116311/CO/143) · dépôt 150609/CO/143 · avis de dépôt M.B. du 7 mars 2019 · A.R. publié au M.B. du 20 juin 2019 · art. 3 : entrée en vigueur le 1er janvier 2019, durée indéterminée, dénonciation par préavis d'un an. ⚠️ Le tableau de l'art. 2 fusionne les classes A et B sur une même ligne ; `pdftotext -layout` le rend en deux blocs sans le dire, la page a été rendue en image (PyMuPDF, 170 dpi) pour le vérifier, rendue obligatoire par A.R. du 2 juin 2019 · lu le 2026-09-05
Marins pêcheurs : le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal en Belgique, sauf convention contraire entre les parties ; aucune partie du salaire ne peut être payée en nature, et le contrat d'engagement ne peut comporter aucune clause permettant à l'armateur d'imposer au marin pêcheur des conditions l'empêchant de disposer librement de son salaire. Lorsque le paiement est effectué en espèces, il ne peut avoir lieu ni dans une cantine ou un local où sont vendues des boissons, des denrées alimentaires ou d'autres marchandises, ni dans un lieu de divertissement, ni dans des locaux attenant à ces établissements ou dans des annexes de ceux-ci. Le salaire est payé soit au moment fixé dans le contrat d'engagement, soit au plus tard cinq jours ouvrables après l'expiration de celui-ci, selon les modalités qui y sont définies. Lorsque le marin pêcheur est renvoyé au port d'embarquement, le paiement n'est effectué qu'à son retour en Belgique.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Loi du 3 mai 2003, art. 37 §§ 1er et 2 et art. 38 §§ 1er et 2 — l'art. 38 § 3 réserve à une CCT rendue obligatoire par le Roi le soin de définir d'autres modalités de paiement, et la commission ne l'a jamais fait · loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur · NUMAC 2003012246 · M.B. du 20 juin 2003, p. 33166 · dossier Justel 2003-05-03/55 · texte consolidé lu dans ses deux versions linguistiques · lu le 2026-09-05
Le temps de repos du marin pêcheur ne peut en principe être scindé en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre les deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures. Il y est dérogé lorsque le navire rencontre des lieux de pêche économiquement rentables qui doivent être exploités immédiatement : le repos peut alors être scindé en plus de deux périodes, à la condition que les membres de l'équipage dont le repos est ainsi scindé ne travaillent pas plus de douze heures pendant cette journée de travail. Dans ces cas de dérogation, des périodes de repos compensatoires doivent être accordées aux pêcheurs dès que possible.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 24 juin 2022 relatif aux temps de repos des marins pêcheurs occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), art. 1er et 2 — pris sur l'art. 27/4 de la loi du 3 mai 2003, après avis de la commission paritaire ; il déroge à l'art. 27/3 de la même loi, qui porte la règle de principe citée en tête, et l'art. 27/4 alinéa 2 impose le repos compensatoire dans tout cas de dérogation. 🛑 Ce texte n'est PAS au registre des CCT : ce n'est pas une convention, c'est un arrêté royal. Le chercher au registre seul l'aurait fait manquer, et on aurait écrit la règle des deux périodes comme absolue alors qu'elle ne l'est pas · NUMAC 2022203395 · dossier Justel 2022-06-24/05 · M.B. du 5 juillet 2022, p. 54516 · entrée en vigueur le 15 juillet 2022 · art. 27/3 et 27/4 insérés dans la loi du 3 mai 2003 par la loi du 12 juin 2020, art. 86, en vigueur le 26 juin 2020 · lu dans ses deux versions linguistiques, rendue obligatoire par A.R. du 24 juin 2022 · lu le 2026-09-05
Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour normal, hebdomadaire, de repos autre que le dimanche, l'ouvrier ou l'ouvrière reçoit un salaire correspondant au salaire d'un jour normal de travail. Ce salaire est fixé selon les modalités générales d'exécution de l'arrêté-loi du 25 février 1947 relatif à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an. Et le jour normal de travail se calcule sur le règlement de travail lui-même : c'est le nombre d'heures de travail par semaine qu'il prévoit, divisé par le nombre de jours de travail par semaine prévu dans ce même règlement.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 décembre 1969 de la Commission paritaire nationale de la pêche maritime, « Paiement des jours fériés coïncidant avec un jour de repos, autre que le dimanche », art. 1er, 2 et 3 — conclue en application de l'accord interprofessionnel du 7 février 1969 ; art. 4 : effets au 1er novembre 1969, durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission, et aucune dénonciation n'a été trouvée sur les soixante-sept années dépouillées. 🛑 Justel affiche « page : 88888 » pour cet arrêté et n'offre aucun lien Moniteur : le texte a été lu sur le fac-similé `/mopdf/1970/03/03_1.pdf`, page imprimée 2057, rendu en image, dans ses deux colonnes · A.R. du 11 février 1970 · NUMAC 1970021105 · dossier Justel 1970-02-11/01 · M.B. du 3 mars 1970, arrêté p. 2056, annexe p. 2057 · pris sur l'art. 28 de la loi du 5 décembre 1968, rendue obligatoire par A.R. du 11 février 1970 · lu le 2026-09-05
Déchargeurs, rassembleurs et trieurs de poissons uniquement — le salaire à octroyer pour un jour férié n'est pas le salaire réel : c'est un forfait journalier fixé par arrêté royal. Ce forfait est majoré ou réduit le 1er avril et le 1er octobre de chaque année selon la variation de l'indice des prix à la consommation, le produit de la multiplication étant arrondi à l'unité supérieure ou inférieure selon que la première décimale est égale ou supérieure à 5, ou inférieure à 5 ; la hausse ou la baisse s'applique pendant les six mois qui suivent. Le montant écrit dans l'arrêté est de 3 000 F rattachés à l'indice 130,83 du mois de septembre 1985, tel que remplacé au 1er juillet 1987 : le montant dû aujourd'hui est celui qui résulte de ces indexations semestrielles successives, à calculer sur les indices publiés au Moniteur belge et non à recopier de l'arrêté.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 30 octobre 1986 fixant, en exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, un salaire journalier forfaitaire pour les déchargeurs, rassembleurs et trieurs de poissons qui ressortissent à la Commission paritaire de la pêche maritime, art. 1er et art. 2 — pris sur avis de la commission paritaire, en exécution de l'art. 14 § 2 de la loi du 4 janvier 1974 et de l'art. 6 de l'A.R. du 18 avril 1974 ; son art. 3 abroge l'A.R. du 10 juin 1976 qui le précédait · NUMAC 1986012733 · M.B. du 20 décembre 1986, p. 17461 · dossier Justel 1986-10-30/30 · effets au 1er janvier 1986 · montant de l'art. 1er remplacé par l'A.R. du 10 septembre 1987 (dossier 1987-09-10/34), en vigueur le 1er juillet 1987, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 1986 · lu le 2026-09-05
Le contrat d'engagement pour la pêche maritime est conclu pour la durée d'un voyage en mer et est renouvelable ; il porte aussi sur les travaux nécessaires pour préparer le navire à prendre la mer et sur certains travaux à effectuer après l'accostage. Il n'y a donc pas de délai de préavis. Les engagements prennent fin par l'achèvement du voyage en mer pour lequel le contrat a été conclu, travaux d'après accostage compris, par la mort du marin pêcheur, par le naufrage du navire de pêche, par la mise en détention du marin pêcheur comme auteur ou complice d'une infraction, par son débarquement pour cause de maladie ou de blessure, par son débarquement immédiat pour motif grave, par la volonté d'une des parties en cas de motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et par la force majeure. L'armateur ou son préposé ne peut exiger le débarquement immédiat que si un motif grave, telle la sécurité du navire ou la tranquillité de l'équipage, le requiert, et le motif doit alors être inscrit dans le journal de bord. S'il est mis fin au contrat par la volonté d'une des parties ou d'un commun accord alors que le marin pêcheur est en mer, le contrat ne prend fin qu'à l'arrivée du navire dans le plus prochain port. La partie qui met fin prématurément au contrat doit à l'autre une indemnité égale au salaire dû jusqu'à la fin du voyage en mer concerné, sauf en cas de résiliation pour motif impérieux, de débarquement immédiat pour motif grave, ou d'application des articles 15, §§ 2 et 3, et 32, § 2 de la même loi.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Loi du 3 mai 2003, art. 8 alinéas 1er et 2, art. 52 1° à 8°, art. 53, art. 54 et art. 55 §§ 1er et 2 — aucune convention de la commission ne fixe de délai de préavis, et les soixante-sept années de l'index ELI du Moniteur n'en portent aucune trace : le contrat n'est pas à durée indéterminée · loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur · NUMAC 2003012246 · M.B. du 20 juin 2003, p. 33166 · dossier Justel 2003-05-03/55 · texte consolidé lu dans ses deux versions linguistiques · lu le 2026-09-05
Les amendes pénales et administratives concernant le navire de pêche sont à charge de l'armateur, à l'exception des amendes pour infraction à la réglementation de la circulation. L'armateur peut récupérer l'amende à charge du patron de pêche s'il démontre que celui-ci a commis l'infraction délibérément ou a commis une faute grave. Par ailleurs, le marin pêcheur absent sans justification au moment où il doit prendre son service, ou qui quitte le bord pendant la durée de son contrat sans l'autorisation du patron de pêche, perd le droit au salaire pour la durée de son absence, sans préjudice des dommages-intérêts que l'armateur ou les autres membres de l'équipage pourraient lui réclamer.
Rubrique 6° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Loi du 3 mai 2003, art. 56 et art. 36 — aucune convention de la commission ne règle les amendes ni les pénalités sur les soixante-sept années dépouillées ; le volet disciplinaire de la loi du 5 juin 1928 (art. 6, 9 et 10 à 45) est abrogé depuis le 1er septembre 2020 par les art. 25 et 26 de la loi du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation · loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur · NUMAC 2003012246 · M.B. du 20 juin 2003, p. 33166 · dossier Justel 2003-05-03/55 · texte consolidé lu dans ses deux versions linguistiques · lu le 2026-09-05
Armateurs et travailleurs connus sous l'indice 019 de l'Office national de sécurité sociale et relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 : une politique préventive sectorielle en matière d'alcool et de drogues est prévue au sein de l'entreprise, en application de l'arrêté royal du 28 juin 2009, et toutes les modalités pratiques sont élaborées par le conseil d'administration du « Zeevissersfonds », dont le texte est joint en annexe. Cette réglementation est reprise dans le règlement de travail, un document que chaque membre d'équipage reçoit à la signature de son contrat de travail. Le marin pêcheur qui contrevient à l'article 18 de la loi du 3 mai 2003 est tenu de tous les dommages, amendes fiscales ou sanctions encourus par le navire de pêche en raison de l'infraction, sans préjudice du droit du patron de saisir ou de détruire lesdites substances.
Rubrique 6° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 3 mai 2018 concernant la mise en œuvre d'une politique préventive en matière d'alcool et de drogues, art. 1er, 2 et 3, et son annexe, point 4.2 — annexe remplacée par la CCT du 21 décembre 2023 (dépôt 186173/CO/143, avis de dépôt M.B. du 11 mars 2024, A.R. du 1er octobre 2024, effet au 1er décembre 2023, durée indéterminée), dont le point 4.2 est identique · dépôt 146442/CO/143 · avis de dépôt M.B. du 28 juin 2018 · A.R. publié au M.B. du 14 septembre 2018 · art. 4 : entrée en vigueur le 1er janvier 2018, durée indéterminée, rendue obligatoire par A.R. du 5 septembre 2018 · lu le 2026-09-05