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CP 136 — COMMISSION PARITAIRE DE LA TRANSFORMATION DU PAPIER ET DU CARTON

Le salaire minimum que nous contrôlons

15,236 € de l’heure

CP 136 : classe 7, le niveau le plus bas de la grille à huit échelons (HC puis classes 1 à 7), 15,2360 €/h au 01/07/2026 en régime de 37 h/semaine (salairesminimums.be, SPF Emploi, sous-secteur 1360001, « Indexation de 2,05 % en 7/2026 » — mécanisme rendu obligatoire par la CCT 194518/CO/136, A.R. du 08/02/2026). La classe 1 est à 18,3061 €/h et le HC (le plus qualifié) à 18,5134 €/h. Écart par rapport au dernier montant codé (14,8217 €/h au 01/07/2025) : +2,80 %.

Source : salairesminimums.be (SPF Emploi), page « Commission paritaire 1360001 — Transformation du papier et du carton », en vigueur au 01/07/2026 — mécanisme d'indexation rendu obligatoire par la CCT 194518/CO/136 du 08/07/2025 (A.R. du 08/02/2026, M.B. du 19/02/2026), même mécanisme repris par la CCT 197097/CO/136 du 17/12/2025 (A.R. signé le 27/08/2026, pas encore publié au Moniteur), tableau des salaires horaires, catégorie « OUVRIERS », classe 7 (37 h/semaine) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la prime de fin d'année
  • les chèques-repas
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • les primes horaires
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE LA TRANSFORMATION DU PAPIER ET DU CARTON
  • Code au registre : 1360000
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 01, 07 — dernière appliquée 2026-07-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 37 heures

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

Période de référence : aucune période de référence générale n'est imposée ; elle n'apparaît que si la réduction du temps de travail est réalisée par étalement, et vaut alors treize semaines

Depuis le 1er novembre 1984, la semaine de travail comporte 37 heures à effectuer en journées de 9 heures maximum. La diminution du temps de travail de 40 heures à 37 heures peut s'effectuer par une réduction journalière du temps de travail, par une réduction hebdomadaire du temps de travail, par un étalement sous forme de moyenne sur une période de 13 semaines comportant éventuellement des semaines pouvant atteindre 6 jours, par l'octroi de journées compensatoires, ou par la combinaison de plusieurs de ces possibilités. Les modalités de cette réduction sont négociées au niveau de l'entreprise, en tenant compte de ses particularités techniques, économiques et sociales. Ce régime n'est pas applicable aux entreprises de fabrication de tubes en papier.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2025 « Conditions de travail et rémunération », art. 28, art. 29 et art. 39, al. 2 ; les salaires horaires minima de l'art. 2 sont fixés « sur la base de la semaine de 37 heures » ; effet au 1er juillet 2025, durée déterminée jusqu'au 30 juin 2027, prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois (art. 40) · dépôt 197097/CO/136 · avis de dépôt MB 22/01/2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

La journée normale de travail est divisée en deux parties par un repos n'excédant pas deux heures. Si l'une des prestations de travail dépasse 5 heures, il est accordé à l'ouvrier une pause de 10 minutes, sans que ce repos puisse être compté en prolongation de la journée de travail, ni compté en déduction du salaire. Les travailleurs qui travaillent en équipes ont droit à une pause repas payée, de 15 minutes au minimum à une demi-heure au maximum ; les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2025 « Conditions de travail et rémunération », art. 30, art. 31 et art. 32 (chapitre IX, non applicable aux entreprises de fabrication de tubes en papier — art. 39, al. 2) · dépôt 197097/CO/136 · avis de dépôt MB 22/01/2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Dans la semaine normale de travail sont compris, d'une part, les dix jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 — le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le 25 décembre — et, d'autre part, deux jours à fixer de commun accord entre l'employeur et les ouvriers, soit kermesse, soit fête locale ou communautaire, soit tout autre jour.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2025 « Conditions de travail et rémunération », art. 33, a) et b) ; effet au 1er juillet 2025 · dépôt 197097/CO/136 · avis de dépôt MB 22/01/2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

En cas de travail en deux équipes, il est accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 p.c. du salaire réel. En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération est fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales ; le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 p.c. du salaire réel. Pour les heures supplémentaires, il est accordé une surcharge de 50 p.c., portée à 100 p.c. à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée — à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de 5 jours —, pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures, et pour celles prestées un dimanche ou un jour férié. Sauf au cas où l'ouvrier en a été avisé la veille, l'entreprise lui fournit un repas ou, à défaut, une indemnité de repas s'il doit prester en dehors de son horaire normal sans pouvoir rentrer chez lui pour prendre un repas.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2025 « Conditions de travail et rémunération », art. 7 et art. 8 (chapitre III, primes d'équipes) et art. 9 à art. 11 (chapitre IV, surcharges pour heures supplémentaires) · dépôt 197097/CO/136 · avis de dépôt MB 22/01/2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Les heures supplémentaires effectuées dans le courant d'un trimestre qui, pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, ne peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant entrent en ligne de compte pour être payées après accord écrit du travailleur concerné, à concurrence de 91 heures par année civile au maximum ; la délégation syndicale est informée trimestriellement du nombre d'heures ainsi traitées. Là où la situation l'exige, cette limite de 91 heures peut être portée à 130 heures supplémentaires par année civile par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ; à défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, cette augmentation jusqu'à 130 heures est instaurée par la procédure de modification du règlement de travail, c'est-à-dire par inscription dans celui-ci. Par ailleurs, les heures supplémentaires résultant d'un surcroît extraordinaire de travail ou de travaux urgents aux machines ou au matériel peuvent, à concurrence de 65 heures maximum, être reportées à la période de référence suivante, à condition que les repos compensatoires soient octroyés dans les 3 mois qui suivent la période au cours de laquelle le dépassement s'est produit.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2025 « Réglementation des heures supplémentaires », art. 2 §§ 1er et 2 et note infrapaginale 2, et art. 3 ; prise en application de l'art. 26bis, § 2bis et § 3 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ; effet au 1er janvier 2025, jusqu'au 30 juin 2027 · dépôt 197091/CO/136 · avis de dépôt MB 22/01/2026 · A.R. publié MB 20/04/2026, rendue obligatoire par A.R. du 30 mars 2026 · lu le 2026-09-05

À partir du 1er janvier 2026, les ouvriers ont droit à un jour de congé d'ancienneté payé à partir de l'année calendrier au cours de laquelle ils atteignent cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ; le congé est accordé dès que cette ancienneté est atteinte. À partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans, la condition d'ancienneté est réduite à un an d'ancienneté dans l'entreprise. Ce jour est rémunéré comme un jour presté. Par ancienneté, on entend la période d'emploi de l'ouvrier dans l'entreprise ; un an au maximum de travail intérimaire ininterrompu chez le même employeur en qualité d'utilisateur y est assimilé, pour autant que l'engagement suive cette période, toute inactivité de sept jours ou moins étant considérée comme une période d'occupation intérimaire. Les entreprises qui octroient déjà plus d'un jour de congé d'ancienneté doivent ramener l'un des jours existants à cinq ans d'ancienneté, et l'attribuer dès un an d'ancienneté aux ouvriers qui atteignent 55 ans ; les autres jours prévus par l'entreprise restent inchangés.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2025 « Ancienneté », art. 2 §§ 1er à 3, art. 3 et art. 4 ; effet au 1er janvier 2026, durée indéterminée ; remplace la CCT du 9 novembre 2021 (168440/CO/136, A.R. du 15 mars 2022, MB 04/05/2022), qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 2025 · dépôt 197088/CO/136 · avis de dépôt MB 22/01/2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Tous les employeurs de la Commission paritaire 136 membres de la Caisse de vacances des industries transformatrices de papier et de l'industrie graphique (VPN) sont affiliés de plein droit à la Caisse des congés payés de l'industrie du bois en Belgique. En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 1940, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2012, les employeurs de la CP 136 peuvent s'affilier au choix soit à la Caisse des congés payés de l'industrie du bois, soit à l'Office national des vacances annuelles.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 décembre 2016 relative à l'affiliation de plein droit des entreprises de la CP 136 à la Caisse des congés payés de l'industrie du bois en Belgique, art. 1er à art. 3 ; effet au 1er janvier 2017, durée indéterminée ; remplace la CCT du 8 septembre 2016 (135591/CO/136) · dépôt 136874/CO/136 · avis de dépôt MB 18/01/2017 · A.R. publié MB 09/10/2017, rendue obligatoire par A.R. du 30 août 2017 · lu le 2026-09-05

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