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CP 133 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES TABACS

Le salaire minimum que nous contrôlons

16,5365 € de l’heure

CP 133 (industrie des tabacs), sous-secteur « tabac à fumer, à mâcher et à priser » : salaire horaire minimum de 16,5365 €/h (catégorie I, régime de 37 h 30/semaine) au 01/10/2025 (CCT du 21/01/2026, dépôt 197759/CO/133, art. 3 §1). Les catégories II et III de ce même sous-secteur sont plus hautes (17,2795 € et 17,5160 €/h) et ne sont pas encodées. ⚠️ Le sous-secteur « cigares et cigarillos » (CCT du même jour, dépôt 198674/CO/133, régime de 36 h 30/semaine) publie une grille SÉPARÉE et PLUS HAUTE, de 17,8370 € (catégorie I) à 19,4915 €/h (catégorie VI) : ne pas appliquer ce plancher à une entreprise de ce sous-secteur. Statut couvert : ouvrier uniquement — les deux CCT lues définissent « travailleurs » comme « les ouvriers et les ouvrières », aucune ne vise les employés. Les salaires sont rattachés à l'évolution de l'indice santé lissé (CCT du 25/10/2011, dépôt 106900, non ouverte ici) : aucune indexation postérieure au 01/10/2025 n'a été vérifiée.

Source : CCT du 21 janvier 2026 fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (CP 133), dépôt 197759/CO/133, enregistrement 09/02/2026 — un erratum du 21/01/2026 corrige des articles 8, 12, 26, 27 et 28, sans incidence sur l'art. 3, art. 1er (statuts) ; art. 3 §1-§2 (grille horaire, catégorie I, régime 37h30) ; art. 29 (indexation, indice santé lissé) ; art. 32-33 (remplace la CCT du 28/11/2023 n°184830, entrée en vigueur 01/01/2026) (dépôt 197759) — en vigueur au 2025-10-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES TABACS
  • Code au registre : 1330000
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.

Tabac à fumer, à mâcher et à priser : 37 h 30
CCT du 21 janvier 2026, art. 3 § 2 — 37 h 30 depuis le 1er avril 1989, ramenée de 38 heures · dépôt 197759/CO/133 · avis de dépôt au M.B. du 25 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Cigares et cigarillos : 36 h 30
CCT du 21 janvier 2026, art. 3 (durée) et art. 5 § 2 (équipes successives : 34 h 34 min 41 s) · dépôt 198674/CO/133 · sans arrêté royal, opposable à tous par l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968, avis de dépôt au M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05

Usines de cigarettes et entreprises mixtes : 36 h 30
CCT du 24 juin 2005, art. 3 (durée) et art. 8 (trois plafonds d'équipes, régimes 1983 et 1986) · dépôt 76277/CO/133 · sans date de fin, rendue obligatoire par A.R. du 10 octobre 2010 · lu le 2026-09-05

Période de référence : la durée hebdomadaire du travail est à calculer sur une base annuelle ; les modalités d'application de la réduction de la durée du travail sont réglées au niveau de l'entreprise, compte tenu des impératifs économiques des entreprises

Dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser : à partir du 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail, à calculer sur une base annuelle, est ramenée de 38 heures à 37 heures 30 minutes. Les modalités d'application de cette réduction sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu de leurs impératifs économiques.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 janvier 2026 fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, chapitre III, art. 3 § 2 · dépôt 197759/CO/133 · avis de dépôt M.B. du 25 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser : lorsque le travail est organisé en équipes successives de jour, les travailleurs qui en font partie ont droit à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur le salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour leur catégorie ou leur fonction. Pour le travail de nuit, le supplément est de 18,46 p.c., calculé sur la même base. Ces dispositions sont sans préjudice de dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 janvier 2026 fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, chapitre III, art. 4 et 5 · dépôt 197759/CO/133 · avis de dépôt M.B. du 25 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos : la semaine de travail est de 36 heures 30, et la durée hebdomadaire du travail pour le travail en équipes, à calculer sur une base annuelle, est fixée à 34 heures 34 minutes 41 secondes depuis le 1er avril 1986. Les modalités d'application sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu de leurs impératifs économiques.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 janvier 2026 fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos, chapitre III, art. 3 (semaine de référence de 36 h 30) et art. 5 § 2 (équipes) · dépôt 198674/CO/133 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05

Dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos : lorsque le travail est organisé en équipes successives de jour, les travailleurs qui en font partie ont droit à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur le salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour leur catégorie ou leur fonction. Pour le travail de nuit, le supplément est de 18,46 p.c., calculé sur la même base.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 janvier 2026 fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos, chapitre III, art. 5 § 1er et art. 6 · dépôt 198674/CO/133 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05

Dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos : les heures supplémentaires prestées par des travailleurs à temps plein en raison d'un surcroît extraordinaire de travail peuvent, à leur demande et en concertation avec l'employeur, être converties en repos compensatoire. L'heure donnant lieu à un sursalaire de 50 p.c. donne droit à une demi-heure de repos, celle donnant lieu à un sursalaire de 100 p.c. à une heure — soit une récupération totale d'une heure et demie dans le premier cas et de deux heures dans le second. Ces récupérations sont payées au tarif horaire normal, sans sursalaire, et doivent être prises dans les trois mois de la prestation des heures supplémentaires.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 janvier 2026 fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos, chapitre III, art. 4 · dépôt 198674/CO/133 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05

Dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes : la semaine de travail est de 36 heures 30. Pour le travail en équipes, une réduction proportionnelle est prévue, sans que les limites hebdomadaires suivantes puissent être dépassées sur base annuelle : depuis le 1er octobre 1983, 36 heures 30 min. 47 sec., 36 heures 8 min. 53 sec. et 35 heures 46 min. 55 sec. ; depuis le 1er avril 1986, 36 heures 1 min. 8 sec., 35 heures 39 min. 32 sec. et 35 heures 17 min. 53 sec. La colonne néerlandaise du texte publié donne, pour la troisième valeur de 1983 et la deuxième de 1986, « 36 u. 46 min. 55 sec. » et « 36 u. 39 min. 32 sec. » : la divergence est dans le texte lui-même et doit être tranchée avant le dépôt du règlement.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 juin 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur des usines de cigarettes et des entreprises mixtes, chapitre III, art. 3 (semaine de référence de 36 h 30) et art. 8 (équipes) · dépôt 76277/CO/133 · avis de dépôt M.B. du 13 septembre 2005 · A.R. publié au M.B. du 10 novembre 2010, rendue obligatoire par A.R. du 10 octobre 2010 · lu le 2026-09-05

Dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes : un supplément de 15 p.c. du salaire, calculé sur la base du niveau de salaire en vigueur dans l'entreprise, est payé pour le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 juin 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur des usines de cigarettes et des entreprises mixtes, chapitre III, art. 9 · dépôt 76277/CO/133 · avis de dépôt M.B. du 13 septembre 2005 · A.R. publié au M.B. du 10 novembre 2010, rendue obligatoire par A.R. du 10 octobre 2010 · lu le 2026-09-05

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