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CP 132 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAUX TECHNIQUES AGRICOLES ET HORTICOLES

Le salaire minimum que nous contrôlons

12,22 € de l’heure

CP 132 : plancher = catégorie 1A, 12,22 €/h au 01/10/2025, régime maximum 38 h/semaine (CCT 198048/CO/132, art. 3). C'est une catégorie ÉTROITE : travailleurs temporaires venant seulement en renfort lors des pics d'activité, sous contrats journaliers écrits déclarés en Dimona, maximum 25 jours par an dans le secteur — au-delà, ou en CDI, le travailleur passe automatiquement en catégorie 1B (14,36 €/h), le vrai plancher du nouvel embauché standard. Catégories supérieures : 2 (15,11 €), 3 (15,85 €), 4 (17,43 €), 5 (19,11 €). Une CCT distincte fixe un barème pour les EMPLOYÉS de cette CP (187917/CO/132) : non lue, aucun montant n'en est repris ici.

Source : CCT du 18 décembre 2025 « Loon- en arbeidsvoorwaarden / Conditions de salaires et de travail » (CP 132), art. 1 (champ d'application, ouvriers), art. 2 (catégories 1A à 5), art. 3 (salaires horaires minimums au 01/10/2025) (dépôt 198048) — en vigueur au 2025-10-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAUX TECHNIQUES AGRICOLES ET HORTICOLES
  • Code au registre : 1320000
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : la moyenne de 38 heures est atteinte sur base annuelle ; le solde des jours de compensation non pris est épuisé au cours du premier trimestre de l'année civile suivante

Pour les ouvriers : la durée du travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est de 38 heures en moyenne par semaine, atteinte comme une moyenne sur base annuelle, tandis que la durée réelle des prestations hebdomadaire est de 40 heures. La moyenne est atteinte par l'introduction, depuis le 1er octobre 2002, de douze jours de compensation non payés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er septembre 2023 relative à la durée du travail (ouvriers), art. 2 (en vigueur le 1er juillet 2023, durée indéterminée ; remplace la CCT du 8 janvier 2002, dépôt 60905) · dépôt 182507/CO/132 · avis de dépôt MB 25/09/2023 · A.R. publié MB 15/02/2024, rendue obligatoire par A.R. du 24 janvier 2024 · lu le 2026-09-05

Pour les employés : la durée du travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est de 38 heures en moyenne par semaine, atteinte comme une moyenne sur base annuelle, tandis que la durée réelle des prestations hebdomadaire est de 40 heures. La moyenne est atteinte par l'introduction de douze jours de compensation payés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er septembre 2023 relative à la durée du travail (employés), art. 2 (en vigueur le 1er juillet 2023, durée indéterminée) · dépôt 182508/CO/132 · avis de dépôt MB 25/09/2023 · A.R. publié MB 09/02/2024, rendue obligatoire par A.R. du 24 janvier 2024 · lu le 2026-09-05

Les travailleurs qui ont été toute l'année au service du même employeur et qui peuvent justifier de prestations effectives ou de périodes assimilées ont droit à douze jours de compensation ; ceux qui entrent en service ou en sortent en cours d'année y ont droit à raison de deux jours par tranche de deux mois de service, et les travailleurs à temps partiel en proportion de leurs prestations effectives. Pour déterminer ce nombre, il est tenu compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à charge de l'employeur. Les jours de compensation sont pris conformément aux accords conclus entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise ; s'ils ne sont pas pris intégralement dans l'année concernée, le solde acquis est pris dans le courant du premier trimestre de la nouvelle année calendrier.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er septembre 2023 relative à la durée du travail (ouvriers), art. 3, 4 et 5 ; CCT du 1er septembre 2023 relative à la durée du travail (employés), art. 3, 4 et 5 — textes identiques · dépôt 182507/CO/132 et dépôt 182508/CO/132 · avis de dépôt MB 25/09/2023 · A.R. publiés MB 15/02/2024 et 09/02/2024, rendue obligatoire par A.R. du 24 janvier 2024 · lu le 2026-09-05

Horaires flexibles des ouvriers, en exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la CCT n° 42 : il est permis d'effectuer douze heures de travail par jour ; la durée du travail hebdomadaire moyenne sur une période de douze mois ne peut dépasser 38 heures, et aucun supplément pour heures supplémentaires n'est dû tant que 12 heures par jour ou 1 976 heures par période de douze mois ne sont pas dépassées. Au cours de l'année, la durée totale des prestations ne peut à aucun moment dépasser de plus de 143 heures la durée moyenne permise. Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 sur les jours fériés ou par une convention collective, y compris les douze jours de compensation, les périodes de suspension du contrat de travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29 § 4 de la loi du 16 mars 1971, comptent comme temps de travail pour le calcul de cette moyenne. Les modifications que ce régime impose au règlement de travail sont apportées par le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ; à défaut, le règlement est modifié en concertation entre l'employeur et les travailleurs, conformément à la loi du 8 avril 1965.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2025 relative aux horaires flexibles, art. 2 à 7 (durée déterminée : en vigueur du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026) · dépôt 197240/CO/132 · avis de dépôt MB 12/02/2026 · A.R. publié MB 11/06/2026, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 2026 · lu le 2026-09-05

Pour le travail effectué entre 22 heures et 6 heures, l'employeur est tenu de payer aux travailleurs intéressés un supplément de 20 p.c. du salaire. Lorsque ce travail de nuit ne se produit qu'exceptionnellement et n'est pas un régime de travail habituel fixé, la reprise du travail n'est permise aux travailleurs qui ont effectué des prestations de nuit qu'après une période de repos de huit heures au moins.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2025 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 7 et 8 (en vigueur le 1er octobre 2025, durée indéterminée ; remplace la CCT du 14 janvier 2025, dépôt 191695) · dépôt 198048/CO/132 · avis de dépôt MB 16/03/2026 · A.R. publié MB 17/08/2026, rendue obligatoire par A.R. du 16 juillet 2026 · lu le 2026-09-05

Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les travailleurs sont à la disposition de l'employeur sont prises en considération, en déduisant la durée des repas.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2025 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 5 · dépôt 198048/CO/132 · avis de dépôt MB 16/03/2026 · A.R. publié MB 17/08/2026, rendue obligatoire par A.R. du 16 juillet 2026 · lu le 2026-09-05

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