CP 129 — COMMISSION PARITAIRE POUR LA PRODUCTION DES PATES, PAPIERS ET CARTONS
Le salaire minimum que nous contrôlons
15,2835 € de l’heure
CP 129 : salaire minimum horaire sectoriel de 15,2835 €/h depuis le 01/05/2026, après l'indexation de 1,89 % de l'art. 6 (15,00 € du 01/01/2026 au 30/04/2026 ; 14,00 € introduits au 01/07/2023), régime moyen de 37 h/semaine sur base annuelle (CCT 197612/CO/129, art. 4, 6 et 7). ⚠️ Ce plancher ne s'applique QU'AUX ENTREPRISES DE PLUS DE VINGT TRAVAILLEURS — le texte ne fixe aucun montant pour les entreprises plus petites. Indexé tous les 6 mois (4 si l'inflation atteint 5 %) sur l'indice santé lissé : prochaine échéance en novembre 2026.
Source : CCT du 19 janvier 2026 « Conditions de travail et de rémunération » (CP 129), dépôt 197612, qui reprend et complète la CCT du 16 décembre 2025 (dépôt 197420) en y ajoutant le palier du 01/01/2026, art. 1 (champ d'application, ouvriers), art. 4 (salaire minimum), art. 6 (indexation), art. 7 (durée du travail, 37 h) (dépôt 197612) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LA PRODUCTION DES PATES, PAPIERS ET CARTONS
- Code au registre : 1290000
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 05, 11 — dernière appliquée 2026-05-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 37 heures
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : la moyenne de 37 heures hebdomadaires doit être atteinte sur base annuelle
La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures en moyenne sur base annuelle.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de rémunération », chapitre VI, art. 7 · dépôt 197612/CO/129 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
En matière de dérogation à la durée du travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, la procédure prévue à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises reçoit un avis positif de la commission et s'applique sur la base de demandes individuelles des entreprises.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de rémunération », chapitre VI, art. 8 · dépôt 197612/CO/129 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence, ainsi que le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération, les parties renvoient aux procédures de négociation de l'arrêté royal du 11 septembre 2013, pris en application de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de rémunération », chapitre VI, art. 9 · dépôt 197612/CO/129 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers qui ont été occupés le dimanche en application de l'article 5, § 1er, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche ont droit, au cours des 4 semaines qui suivent ce dimanche, à un repos compensatoire dont la durée est égale à celle du travail dominical presté.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de rémunération », chapitre VI, art. 10 · dépôt 197612/CO/129 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
La rémunération peut être payée mensuellement. Les conditions concrètes sont déterminées au niveau de l'entreprise.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de rémunération », chapitre IV, art. 5 · dépôt 197612/CO/129 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise ou le règlement d'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de rémunération », chapitre XVI, art. 27 · dépôt 197612/CO/129 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05