CP 126 — COMMISSION PARITAIRE DE L'AMEUBLEMENT ET DE L'INDUSTRIE TRANSFORMATRICE DU BOIS
Le salaire minimum que nous contrôlons
17,304 € de l’heure
CP 126 (ameublement et bois, ouvriers) : plancher = catégorie V, la plus basse des cinq, 17,304 €/h au 01/07/2026 (régime 37 h 20/semaine ; source : salairesminimums.be, SPF Emploi, « Indexation de 1,1 % en 7/2026 »). Grille complète à cette date : catégorie I 19,433 €/h, II 18,917 €/h, III 18,420 €/h, IV 17,869 €/h, V 17,304 €/h. Les ouvriers classés en catégorie V passent en catégorie IV après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le mécanisme d'indexation trimestrielle qui produit ce montant est rendu obligatoire par la CCT 191993/CO/126 (A.R. du 29/08/2025) ; la CCT plus récente 198680/CO/126 (11/03/2026) reprend les catégories I à IV mais ne republie plus la catégorie V — sans l'abroger — et n'a elle-même pas encore d'arrêté royal.
Source : salairesminimums.be (SPF Emploi), page « Commission paritaire 1260000 », en vigueur au 01/07/2026 — mécanisme d'indexation trimestrielle rendu obligatoire par la CCT 191993/CO/126 du 27/01/2025 (A.R. du 29/08/2025, M.B. du 18/09/2025), qui chiffre aussi la catégorie V (16,6110 €/h au 01/01/2025) que la CCT 198680/CO/126 du 11/03/2026 (déposée, pas encore rendue obligatoire) ne republie plus, tableau des salaires horaires minimums, catégorie V (37 h 20/semaine) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'AMEUBLEMENT ET DE L'INDUSTRIE TRANSFORMATRICE DU BOIS
- Code au registre : 1260000
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 01, 04, 07, 10 — dernière appliquée 2026-07-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 37 h 20
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : la durée hebdomadaire appliquée dans l'entreprise doit être respectée en moyenne sur douze mois, du 1er juillet d'une année au 30 juin de la suivante ; l'entreprise qui déroge à cette période doit inscrire le début et la fin de sa période de douze mois dans le règlement de travail
La durée de travail conventionnelle des ouvriers est fixée à une moyenne de 37 heures 20 par semaine. La durée hebdomadaire du travail reste répartie sur les cinq premiers jours de la semaine ; seule la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois peut accorder une dérogation à cette répartition, par entreprise, sur demande adressée par lettre recommandée à son président et accompagnée de l'accord des ouvriers concernés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 juin 2011 relative à la durée du travail, art. 2, 8, 9 et 10 (en vigueur le 1er janvier 2011, durée indéterminée) · dépôt 104748/CO/126 · avis de dépôt MB 29/07/2011 · A.R. publié MB 18/01/2013, rendue obligatoire par A.R. du 20 décembre 2012 · lu le 2026-09-05
Par dérogation, la durée hebdomadaire du travail peut être portée à 38 heures par semaine. L'entreprise doit pour cela conclure une convention collective de travail d'entreprise, la transmettre pour notification dans les dix jours au président de la commission paritaire et la déposer pour enregistrement au Greffe du Service des relations collectives de travail du SPF Emploi. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale pour ouvriers, cette convention est signée par les secrétaires régionaux des organisations professionnelles qui y sont représentées ; à défaut de délégation syndicale, par les secrétaires régionaux de deux organisations professionnelles au moins. Elle entre en vigueur dès son enregistrement.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 juin 2011 relative à la durée du travail, art. 2bis · dépôt 104748/CO/126 · avis de dépôt MB 29/07/2011 · A.R. publié MB 18/01/2013, rendue obligatoire par A.R. du 20 décembre 2012 · lu le 2026-09-05
La réduction du temps de travail peut être réalisée au niveau de l'entreprise par l'octroi de jours de compensation. Huit régimes seulement sont possibles, et le nombre de jours de compensation est attaché à l'horaire choisi : semaine de 37 h 20, aucun jour ; 37 h 30, 1 jour acquis par 260 jours de travail ; 38 heures, 4 jours (un par 65 jours) ; 38 h 20, 6 jours (un par 43 jours) ; 38 h 30, 7 jours (un par 37 jours) ; 39 heures, 10 jours (un par 26 jours) ; 39 h 30, 13 jours (un par 20 jours) ; 40 heures, 16 jours (un par 16 jours). Le droit s'acquiert au prorata des jours effectivement prestés ou assimilés, le travailleur à temps partiel y a droit au prorata, et les jours de compensation ne peuvent pas être reportés d'une année à l'autre.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2011 réglant les modalités de la CCT du 15 juin 2011 concernant la durée du travail, art. 2 et 3 ; CCT du 15 juin 2011, art. 3, 4 et 7 · dépôt 107551/CO/126 · avis de dépôt MB 20/01/2012 · A.R. publié MB 11/06/2013 (modalités) — dépôt 104748/CO/126 (durée), rendue obligatoire par A.R. du 20 février 2013 · lu le 2026-09-05
La durée de travail hebdomadaire appliquée dans l'entreprise doit être respectée en moyenne sur une année ; cette période de référence prend cours le 1er juillet d'une année pour se terminer le 30 juin de l'année suivante. Lorsque l'entreprise déroge à cette période de référence, le règlement de travail doit mentionner le début et la fin de la période de douze mois pendant laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être réalisée. Au cours de cette période, la durée totale des prestations ne peut à aucun moment excéder de plus de 143 heures la durée moyenne autorisée, et toute heure prestée au-delà de l'horaire journalier ou hebdomadaire normal donne droit à un repos compensatoire dans la même période de douze mois fixée par le règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 mars 2026 relative à l'assouplissement de la durée du travail (ouvriers), art. 3 § 3, art. 4 § 1er et art. 7 § 1er (en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée ; remplace la CCT du 6 mars 2024, dépôt 186878) · dépôt 199495/CO/126 · avis de dépôt MB 07/05/2026 — opposable à tous les employeurs de la commission à partir du 22 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05
Dans les horaires pris en application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971, le dépassement des horaires normaux ne peut excéder deux heures par jour et cinq heures par semaine, sans que la durée journalière puisse dépasser 9 heures ni la durée hebdomadaire 45 heures. Le travail de production du samedi y est limité à douze samedis par an, à raison de cinq heures par samedi. Dans les nouveaux régimes de travail conclus dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 et de la CCT n° 42, le dépassement ne peut excéder deux heures par jour et huit heures par semaine, sans que la durée journalière puisse dépasser 10 heures ni la durée hebdomadaire 47 heures. L'instauration de ces horaires suit la procédure de modification du règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 mars 2026 relative à l'assouplissement de la durée du travail (ouvriers), art. 5 §§ 1er, 2 et 4, art. 6 § 1er et art. 9 §§ 1er et 2 · dépôt 199495/CO/126 · avis de dépôt MB 07/05/2026 — opposable à partir du 22 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05
En cas de travail en équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures, et les ouvriers concernés ont droit, par journée de travail, à un repos de quinze minutes imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail. Ces ouvriers ont en outre droit à un supplément de salaire de 7,5 p.c. par heure pour les heures situées entre 5 et 21 heures ou entre 6 et 22 heures, et de 22,5 p.c. par heure pour les heures situées entre 21 et 5 heures ou entre 22 et 6 heures (travail de nuit) ; ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises qui octroient déjà des suppléments équivalents.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 mars 2026 fixant les conditions salariales et de travail (ouvriers), art. 11 et 12 (en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2026) — clauses identiques à celles de la CCT du 28 septembre 2023 (dépôt 183384), rendue obligatoire par A.R. du 26 mars 2024, M.B. du 6 mai 2024 · dépôt 198680/CO/126 · avis de dépôt MB 23/04/2026 — opposable à partir du 8 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05