CP 124 — COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION
Le salaire minimum que nous contrôlons
18,592 € de l’heure
CP 124 : catégorie I manœuvre, régime 40 h (18,592 €/h au 01/07/2026, indexation trimestrielle — prochaine le 01/10/2026). Barèmes fixés par la CCT du 12/06/2014 n° 123027/CO/124, modifiée par la CCT du 19/03/2026 n° 199089/CO/124 (en vigueur 01/04/2026). Étudiant : 16,1755 €/h, montant de base 16,000 € au 01/04/2026, indexé chaque 1er juillet sur la moyenne des indices santé quadrimestriels d'avril et mai, indice de départ 98,935 (base 2025 = 100). Chef d'équipe : au moins 10 % de plus que le salaire de sa propre qualification ET au moins 10 % de plus que celui de la qualification la plus élevée de son équipe — ce plancher-ci n'est pas calculé par la fiche.
Source : CCT du 12/06/2014 n° 123027/CO/124 (barème et mécanisme trimestriel, art. 4-5), modifiée par la CCT du 19/03/2026 n° 199089/CO/124 (art. 4, formule étudiant) — voir les commentaires RECHERCHE-INFRUCTUEUSE ci-dessus, 123027 : art. 4 (barème 2014) et art. 5 (mécanisme trimestriel) ; 199089 : art. 4 (nouvel art. 10, formule étudiant) (dépôt 199089) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les éco-chèques
- le salaire garanti en incapacité
- le chômage temporaire
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION
- Code au registre : 1240000
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 01, 04, 07, 10 — dernière appliquée 2026-07-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 40 heures
Au-dessus de 38 heures : la réduction du temps de travail se fait ici par des jours de repos dont la commission fixe les dates. Un règlement qui écrit 38 heures ne correspond ni à l'horaire affiché ni à ces jours de repos.
Période de référence : la moyenne de 40 heures doit être respectée sur une période ininterrompue de 12 mois ; à défaut de période fixée par l'employeur dans son acte d'application, du 1er avril au 31 mars de l'année suivante
La durée hebdomadaire normale du travail est fixée à 40 heures et est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine, avec repos obligatoire le samedi et le dimanche.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail, art. 8 · dépôt 78810/CO/124 · A.R. publié au M.B. du 15 décembre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 24 septembre 2006 · lu le 2026-09-05
La durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures doit être respectée sur une période ininterrompue de 12 mois. L'employeur détermine le début et la fin de cette période dans son acte d'application ; à défaut, la période est fixée du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail, art. 48 · dépôt 78810/CO/124 · A.R. publié au M.B. du 15 décembre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 24 septembre 2006 · lu le 2026-09-05
Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, la durée journalière du travail peut être portée à 9 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail, art. 9 · dépôt 78810/CO/124 · A.R. publié au M.B. du 15 décembre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 24 septembre 2006 · lu le 2026-09-05
Par dérogation à l'article 4 de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution des travaux de construction, les limites de début et de fin de la journée de travail sont fixées à 6 heures et à 19 heures. Pour les entreprises du négoce des matériaux de construction, elles sont fixées, pendant la période allant du 1er avril au 31 octobre inclus, à 5 heures et à 19 heures 30 pour les ouvriers préposés à la livraison des matériaux de construction ; ce régime ne peut toutefois être appliqué que si l'employeur en a introduit la demande auprès de la Commission paritaire de la Construction.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail, art. 55 · dépôt 78810/CO/124 · A.R. publié au M.B. du 15 décembre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 24 septembre 2006 · lu le 2026-09-05
Les modifications aux horaires de travail applicables dans l'entreprise s'effectuent conformément à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Le délai d'avertissement en cas de changement d'horaire de travail est repris dans le présent règlement de travail ; sauf situations exceptionnelles, il est d'au moins 24 heures à l'avance.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail, art. 7 §§ 1er et 2 · dépôt 78810/CO/124 · A.R. publié au M.B. du 15 décembre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 24 septembre 2006 · lu le 2026-09-05
Pour chaque année, les ouvriers ont droit à six jours de repos. Le Roi détermine, après avis de la commission paritaire, la date à laquelle ces jours de repos doivent être pris. Ces jours de repos sont, pour la sécurité sociale, assimilés à des jours de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction, art. 2, alinéas 5 et 6 (insérés par l'art. 169, 2°, de la loi-programme du 12 août 2000) et alinéa 7 · NUMAC 1983021152 · M.B. 7 octobre 1983, p. 12496 · lu le 2026-09-05
Sans préjudice des jours de repos fixés en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, les ouvriers ont droit à six jours de repos pour chaque année de la période 2023-2026. Pour 2026, ces jours doivent être pris — régime A : les mardi 7 et mercredi 8 avril, les lundi 28, mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 décembre 2026 ; régime B : les mercredi 29 et jeudi 30 avril, les lundi 28, mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 décembre 2026. Le régime A s'applique aux unités d'établissement situées en Région flamande et dans les communes relevant de la Communauté germanophone, le régime B à celles situées en Région wallonne ; pour les unités d'établissement situées en Région de Bruxelles-Capitale, le régime applicable est déterminé au niveau de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 février 2022 relative à la réduction de la durée du travail, art. 2, dernier alinéa, tel que remplacé par l'art. 3 de la CCT du 28 octobre 2025 (jours de repos 2026) · dépôt 172954/CO/124 (A.R. publié au M.B. du 30 mars 2023) · modification dépôt 196413/CO/124 (A.R. publié au M.B. du 17 mars 2026), rendue obligatoire par A.R. du 8 janvier 2023 ; modification : A.R. du 5 mars 2026 · lu le 2026-09-05
Pour chaque année de la période 2027-2028, les ouvriers ont droit à six jours de repos. Pour 2027, ces jours doivent être pris — régime A : les mardi 30 et mercredi 31 mars, les mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 décembre 2027 ; régime B : les mardi 4 et mercredi 5 mai, les mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 décembre 2027. Pour 2028, sans distinction de régime : les mardi 31 octobre, jeudi 2 et vendredi 3 novembre, les mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 décembre 2028.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juillet 2026 relative à la réduction de la durée du travail, art. 2, 3 et 6 · dépôt 200903/CO/124 · avis de dépôt publié au M.B. du 17 août 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05
Il est interdit d'occuper les ouvriers pendant les jours de repos sectoriels. Par dérogation, ils peuvent être occupés lorsque l'entreprise connaît habituellement une période d'intense activité à l'époque de l'octroi de ces jours, lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en matériaux de construction, à l'exclusion du transport, et dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Les ouvriers ainsi occupés ont droit au repos compensatoire : dans les 7 mois qui suivent le jour presté dans le premier cas, dans les 6 semaines dans les deux autres.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 février 2022 relative à la réduction de la durée du travail, art. 3 et 4 · dépôt 172954/CO/124 · A.R. publié au M.B. du 30 mars 2023, rendue obligatoire par A.R. du 8 janvier 2023 · lu le 2026-09-05
Le paiement du salaire aux ouvriers est effectué normalement avant la fin de la journée de travail au cours de laquelle la paie a lieu conformément au présent règlement de travail. Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le salaire dû en cas de licenciement d'un ouvrier est réglé à l'intéressé à la fin de la période de préavis ou, au plus tard, dans les quatre jours qui suivent la fin de cette période.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 octobre 2011 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 15 (chapitre 6, « Modalités diverses ») · dépôt 106851/CO/124 · A.R. publié au M.B. du 11 octobre 2012, rendue obligatoire par A.R. du 20 septembre 2012 · lu le 2026-09-05