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CP 121 — COMMISSION PARITAIRE POUR LE NETTOYAGE

Le salaire minimum que nous contrôlons

16,818 € de l’heure

CP 121 : catégorie 1.A nettoyage habituel, régime 37 h (16,8180 €/h au 01/01/2026).

Source : CCT du 05/02/2026 relative aux salaires, sursalaires et primes (déposée le 11/02/2026), art. 2, catégorie 1.A — voir écart signalé ci-dessus (dépôt 199470) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • le salaire garanti en incapacité
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LE NETTOYAGE
  • Code au registre : 1210000
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 01, 07 — dernière appliquée 2026-07-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 37 heures

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

Période de référence : la moyenne de 37 heures doit être atteinte par trimestre ; l'horaire peut être réparti en 481 heures sur treize semaines consécutives

La limite maximale de la durée du travail hebdomadaire est fixée à 37 heures par semaine, sans tenir compte des journées de congé supplémentaires accordées. Cette limite peut être dépassée à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur base d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne 37 heures. Compte tenu des jours de congé supplémentaires alloués de manière à atteindre une durée effective moyenne du temps de travail de 36,50 heures par semaine pour un travailleur à temps plein, un facteur S de 36,50 heures est indiqué sur les documents sociaux destinés à l'ONEM.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juillet 2026, « Durée du travail, heures supplémentaires et l'organisation du travail », art. 2 et 3 — en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée · dépôt 200883/CO/121 · avis de dépôt au MB du 17/08/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · reprend l'art. 2 de la CCT du 11 juin 2009, dépôt 94700/CO/121, rendue obligatoire par A.R. du 28 avril 2010 · lu le 2026-09-05

Le calcul des heures supplémentaires se fait sur les heures qui dépassent la durée hebdomadaire normale de 37 heures et sur celles qui dépassent la durée trimestrielle normale de 481 heures. Le salaire des heures qui dépassent la 37e heure par semaine est majoré de 50 p.c. ; celui des heures qui dépassent la 481e heure par treize semaines consécutives l'est également. Une même heure ne peut donner lieu à une double majoration.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juillet 2026, « Durée du travail, heures supplémentaires et l'organisation du travail », art. 4, 5 et 6 · dépôt 200883/CO/121 · avis de dépôt au MB du 17/08/2026 · lu le 2026-09-05

Les prestations minimales sont de trois heures par jour et de dix-huit heures par semaine. Le minimum hebdomadaire ne s'applique pas aux travailleurs occupés à des travaux de nettoyage correspondant aux fonctions des catégories 1.A et 1.B ; pour ceux-ci, il est également dérogé au seuil de trois heures de l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 et à la règle du tiers de la durée hebdomadaire des travailleurs à temps plein de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978. La prestation minimale est d'une heure, qui peut être répartie sur plusieurs chantiers directement consécutifs — un chantier étant directement consécutif lorsqu'il est distant de dix minutes à pied au plus.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juillet 2026, « Durée du travail, heures supplémentaires et l'organisation du travail », art. 12 et 13 · dépôt 200883/CO/121 · avis de dépôt au MB du 17/08/2026 · lu le 2026-09-05

La durée hebdomadaire du travail de 37 heures fixée par convention collective de travail, ou celle fixée par le contrat individuel, doit être respectée en moyenne sur une période d'un trimestre ; en principe, elle doit être respectée en moyenne sur une période de deux semaines consécutives. Le crédit fixé par l'article 3 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel est porté à 37 heures par mois ; les heures prestées au-delà des horaires prévus aux contrats de travail sont confiées à des volontaires.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juillet 2026, « Durée du travail, heures supplémentaires et l'organisation du travail », art. 14 et 15 · dépôt 200883/CO/121 · avis de dépôt au MB du 17/08/2026 · lu le 2026-09-05

Les travailleurs ont droit à un jour de congé supplémentaire par quatre mois de présence dans l'entreprise ; les jours prestés et les jours assimilés sont pris en considération. En cas d'horaires irréguliers, ces jours sont exprimés en un nombre d'heures fixé en fonction de l'horaire moyen journalier des quatre mois auxquels le congé se rapporte. Les congés pris sont d'abord imputés sur les jours de vacances annuelles, ensuite sur les jours de congé supplémentaires. Ces jours doivent être octroyés et pris au cours de l'année civile ; il s'agit de jours de repos compensatoire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juillet 2026, « Durée du travail, heures supplémentaires et l'organisation du travail », art. 16 · dépôt 200883/CO/121 · avis de dépôt au MB du 17/08/2026 · lu le 2026-09-05

Dans les complexes touristiques où il est difficile d'incorporer des horaires de travail fixes dans les contrats de travail, les contrats mentionnent le nombre d'heures de travail par période — d'un trimestre au maximum — que l'employeur garantit au travailleur, le caractère variable de l'horaire, et le fait que la prestation ininterrompue journalière se situe entre trois heures au minimum et neuf heures au maximum. Les travailleurs sont en principe rémunérés par heure de prestation.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juillet 2026, « Durée du travail, heures supplémentaires et l'organisation du travail », art. 18 · dépôt 200883/CO/121 · avis de dépôt au MB du 17/08/2026 · lu le 2026-09-05

Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au paiement d'une prime horaire en sus du salaire normal pour le même travail exécuté pendant la journée ; tout travail de nuit exécuté entre 22 heures et 6 heures et comportant au moins six heures, précédé ou suivi par deux heures de travail, donne lieu au paiement de la prime de nuit pour ces deux heures. Tout travail effectué un dimanche ou un jour férié donne lieu au paiement d'une prime de 100 p.c. du salaire normal pour le même travail effectué en semaine, et tout travail effectué le samedi à une prime de 25 p.c. du salaire normal. Les travailleurs appelés à travailler selon un horaire en équipes successives et alternatives, y compris en équipes superposées, bénéficient d'un supplément de salaire horaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « Salaires, sursalaires et primes », art. 3, 4, 5 et 10 — en vigueur le 1er janvier 2026 · dépôt 199470/CO/121 · avis de dépôt au MB du 07/05/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05

Les travailleurs ont droit à des jours de congé d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans le secteur, comptée au 1er janvier de chaque année, à raison d'un jour par 1.000 jours o.n.s.s. renseignés sur cinq primes de fin d'année consécutives. Depuis 2018, le nombre de jours de congé d'ancienneté est limité à sept. La valeur d'un jour de congé d'ancienneté se calcule comme le salaire d'un jour férié ; ces jours doivent être octroyés et pris au cours de l'année civile.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juillet 2026, « Durée du travail, heures supplémentaires et l'organisation du travail », art. 17 · dépôt 200883/CO/121 · avis de dépôt au MB du 17/08/2026 · lu le 2026-09-05

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