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CP 119 — COMMISSION PARITAIRE DU COMMERCE ALIMENTAIRE

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 119 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le salaire garanti en incapacité
  • le chômage temporaire

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DU COMMERCE ALIMENTAIRE
  • Code au registre : 1190000
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours de la semaine, éventuellement par l'instauration de roulements. Le chef d'entreprise a la faculté, six fois par an, de faire travailler tout ou partie de son personnel pendant le jour de repos habituel, en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle du travail. En cas de recours à cette disposition, les ouvriers et ouvrières intéressés en sont avisés 14 jours à l'avance.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 avril 1982 relative à la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours dans les entreprises du commerce alimentaire, art. 2 a) et b), publiée en annexe au Moniteur belge du 15 septembre 1982, p. 10606, effet au 1er mai 1982, durée indéterminée · enregistrement 7855/CO/119 · NUMAC 1982001400 · dossier 1982-08-27/31, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 1982 · lu le 2026-09-05

Par dérogation à la répartition sur cinq jours, la commission paritaire accorde une dérogation aux entreprises spécialisées et aux services spécialisés en fruits et légumes, en viande, en produits laitiers et en céréales ; aux entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles, pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31 octobre ; et aux magasins de détail qui sont autorisés à faire travailler tout ou partie de leur personnel ouvrier pendant le jour de repos habituel, en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de travail et en payant une rémunération qui dépasse de 25 p.c. au moins le salaire normal. En cas d'application de cette dérogation, les ouvriers concernés en sont avisés au moins 14 jours à l'avance.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 décembre 2025 concernant les dérogations à la semaine de cinq jours, art. 2 et art. 3, prise en application de l'art. 3 de la CCT du 5 avril 1982 (7855/CO/119) — en vigueur du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 · dépôt 196824/CO/119 · avis de dépôt MB 24/12/2025 · A.R. publié MB 25/03/2026, rendue obligatoire par A.R. du 8 mars 2026 · lu le 2026-09-05

Pour les ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, de charcuterie et de triperie, la durée hebdomadaire normale du travail est fixée à 39 heures dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs et à 38 heures dans les autres entreprises. La journée de travail se situe normalement entre 7 et 19 heures. Dans les entreprises situées dans des stations balnéaires, c'est-à-dire dans des localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte, la journée de travail se situe, du 1er juin au 31 août de chaque année, entre 7 et 20 heures. Dans les autres localités, les ouvriers et ouvrières peuvent être exceptionnellement occupés jusqu'à 20 heures, moyennant autorisation préalable de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 décembre 1998 relative à la durée du travail des ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie, art. 2 et art. 4, effet au 1er janvier 1999, durée indéterminée ; abroge la CCT du 15 février 1983 rendue obligatoire par A.R. du 18 juillet 1983 · dépôt 50228/CO/119 · avis de dépôt MB 24/03/1999 · A.R. publié MB 06/04/2000, rendue obligatoire par A.R. du 10 février 2000 · lu le 2026-09-05

À partir du 1er janvier 2026, l'ouvrier a droit à un jour de congé après 20 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise. Pour les travailleurs à temps partiel, ce droit est attribué proportionnellement au régime de travail en vigueur au moment de la prise du congé. Le jour est accordé le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'ancienneté requise, et lui reste acquis les années suivantes. Sa date de prise est fixée de commun accord entre l'employeur et le travailleur. Il doit être pris avant la fin de l'année civile à laquelle il se rapporte et ne peut pas être reporté à l'année civile suivante. Sa rémunération se calcule selon les règles de calcul de la rémunération des jours fériés. Un congé d'ancienneté déjà accordé dans l'entreprise est imputé sur ce jour ; les règles existantes relatives aux jours de fin de carrière restent pleinement en vigueur.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 décembre 2025 relative au congé d'ancienneté, art. 2 à 6, effet au 1er janvier 2026, durée indéterminée · dépôt 196834/CO/119 · avis de dépôt MB 24/12/2025 : à défaut d'arrêté royal, cette clause de relations individuelles lie tous les employeurs de la commission depuis le 8 janvier 2026 (art. 25 et 26 de la loi du 5 décembre 1968), sauf clause écrite contraire dans le contrat individuel · lu le 2026-09-05

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