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CP 118 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Le salaire minimum que nous contrôlons

15,29 € de l’heure

CP 118 : le plancher servi est LE PLUS BAS de la commission — grandes boulangeries, catégorie 7, <6 mois (15,29 €/h au 01/01/2026). Votre sous-secteur est presque toujours PLUS ÉLEVÉ : quinze grilles ont été rendues obligatoires par arrêtés royaux du 27/08/2026 (Moniteur des 11/09/2026 et 17/09/2026), toutes au 01/01/2026 et en régime 38 h — légumes 15,53 ; biscotterie 16,82 ; pâtisseries industrielles 16,82 ; poisson 16,92 ; abattoirs et ateliers de découpe 16,99 ; biscuiteries, spéculoos, pain azyme et pain d'épice 16,99 ; conserves de fruits 17,07 ; torréfaction de café 17,17 ; bouillons et soupes 17,17 ; fromage fondu 17,75 ; brasseries 17,99 ; levureries et distilleries 18,01 ; aliments pour bétail 18,04 ; malteries 18,04 ; meuneries 18,32 €/h. D'autres sous-secteurs de la commission ont leur propre grille, pas encore relevée ici. Ce moteur ne connaît pas votre sous-secteur : vérifiez votre grille. Étudiant : 60 % (15 ans) à 90 % (18 ans et +).

Source : CCT du 22/01/2026 — Classification professionnelle et salaires minima pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries, art. 7 §1 (< 6 mois) et §2 (≥ 6 mois), catégorie 7, grandes boulangeries — voir écarts signalés ci-dessus (dépôt 198515) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • les mentions du décompte
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • les chèques-repas
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
  • Code au registre : 1180000
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : la moyenne est calculée sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre, à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée dans le règlement de travail

Dans les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie, la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut atteindre plus de 38 heures. Cette durée est fixée à 38 heures par semaine en moyenne sur base annuelle ; les modalités d'application de cette réduction du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise par le présent règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2002 instaurant la semaine de 38 heures dans les boulangeries et les pâtisseries occupant moins de 10 travailleurs, art. 2 et art. 4 (lequel remplace l'art. 4, § 1er, alinéa 3, de la CCT du 30 mars 1988 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises), effet au 1er janvier 2003, durée indéterminée · dépôt 65126/CO/118 · avis de dépôt MB 13/02/2003 · A.R. publié MB 08/12/2003, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2003 · lu le 2026-09-05

La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail ainsi que pour l'octroi du repos compensatoire, en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est fixée à 12 mois. Cette période court chaque fois du 1er janvier au 31 décembre, à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée dans le présent règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 avril 1999 modifiant la CCT du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, art. 3 (insérant l'art. 4bis dans la CCT du 30 mars 1988) ; l'exclusion des boulangeries et pâtisseries artisanales que portait cet art. 4bis a été supprimée par la CCT du 20 décembre 1999, art. 3 (dépôt 54506/CO/118, A.R. du 20 décembre 2000) · dépôt 51282/CO/118 · avis de dépôt MB 05/08/1999 · A.R. publié MB 04/11/2000, rendue obligatoire par A.R. du 27 septembre 2000 · lu le 2026-09-05

Dans les grandes boulangeries et pâtisseries — celles qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus, exprimés en équivalents temps plein et calculés par unité technique d'exploitation — le nombre de jours de travail est limité, en moyenne sur l'année, à cinq jours par semaine. Dans les petites boulangeries et pâtisseries — celles qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers en équivalents temps plein — la durée hebdomadaire de travail est répartie sur six jours. Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année au 30 septembre (jour X), sur la base de la période de référence courant du 1er septembre au 31 août précédant le jour X, et le résultat s'applique à partir du 1er janvier qui suit. L'entreprise qui change de catégorie en informe les ouvriers par écrit pour le 31 octobre suivant le jour X au plus tard.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 septembre 2012 relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les boulangeries et pâtisseries, art. 2, art. 3 § 1er et art. 4 § 1er, effet au 1er janvier 2012, durée indéterminée ; remplace la CCT du 5 septembre 2011 (106420/CO/118) · dépôt 111882/CO/118.03 (le registre du SPF l'indexe sous 118) · avis de dépôt MB 13/11/2012 · A.R. publié MB 02/10/2013, rendue obligatoire par A.R. du 23 avril 2013 · lu le 2026-09-05

Dans les petites boulangeries et pâtisseries, pour les travailleurs occupés à temps plein, la durée du travail peut atteindre 10 heures par jour au maximum et 50 heures par semaine au maximum. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, elle peut atteindre 10 heures par jour au maximum, ou un nombre d'heures par semaine fixé pour chaque travailleur selon la formule : nombre maximum d'heures par semaine = 50 heures × A / B, où A est la durée moyenne du travail par semaine du travailleur à temps partiel et B la durée moyenne du travail par semaine des travailleurs à temps plein dans l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 septembre 2012 relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail dans les petites boulangeries et pâtisseries, art. 3 §§ 1er et 2, effet au 1er janvier 2012, durée indéterminée ; remplace les CCT du 20 décembre 1999 (54542/CO/118) et du 5 septembre 2011 (106421/CO/118) · dépôt 111887/CO/118.03 (le registre du SPF l'indexe sous 118) · avis de dépôt MB 13/11/2012 · A.R. publié MB 28/08/2013, rendue obligatoire par A.R. du 22 avril 2013 · lu le 2026-09-05

Au moment de chaque paiement définitif de la rémunération, il est remis à l'ouvrier un état de ses prestations par rapport à la durée du travail journalière et hebdomadaire qui lui est normalement applicable, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations. En cas de prestation d'heures supplémentaires, cette règle ne fait pas obstacle au paiement des compléments dus en vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 avril 1999 modifiant la CCT du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, art. 3 (art. 4bis nouveau, alinéas 3 et 4) ; disposition reprise à l'art. 4 § 3 de la CCT du 11 septembre 2012 pour les petites boulangeries et pâtisseries (111887/CO/118.03) · dépôt 51282/CO/118 · avis de dépôt MB 05/08/1999 · A.R. publié MB 04/11/2000, rendue obligatoire par A.R. du 27 septembre 2000 · lu le 2026-09-05

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