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CP 117 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DU PETROLE (ABROGEE DEPUIS LE 01/04/2023)

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 117 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DU PETROLE (ABROGEE DEPUIS LE 01/04/2023)
  • Code au registre : 1170000
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : la durée de 38 heures est hebdomadaire ; les douze jours de réduction du temps de travail se prennent sur l'année civile, au prorata des prestations effectives. Chaque dérogation a sa propre période : douze mois dans la distribution, douze mois à partir du 1er novembre pour le transport, le chargement et le déchargement, un an au maximum en cas de « shut-down », et vingt-huit semaines au maximum pour les travaux ininterrompus du raffinage

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures. Douze jours en guise de réduction de la durée du travail sont alloués, au prorata temporis des prestations effectives pour ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année ; cette durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures, la durée hebdomadaire « légale » du travail restant fixée à 38 heures. Les modalités d'octroi de ces jours sont définies au niveau de l'entreprise avec les instances représentatives des travailleurs, en tenant compte des nécessités du service ; les trois derniers jours sont pris en absence collective, sauf accord unanime pris au sein du conseil d'entreprise local pour ne pas les fixer collectivement. Les douze jours sont payés selon le régime « Accord-jours pétroliers ».
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2022, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2021-2022 » (effets au 1er janvier 2021, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022 — art. 105), art. 6, §§ 1er et 2 · dépôt 171513/CO/117 du 28/01/2022, enregistrement 30/03/2022 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 06/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

Dans la distribution, la durée hebdomadaire peut être répartie inégalement sur les cinq premiers jours de la semaine, à condition d'assurer un intervalle de douze heures de repos entre la fin et la reprise du travail journalier. Pour le raffinage, dix heures de repos sont assurées aux ouvriers en équipes ou en cas de rappel après leur travail journalier, après les heures définies dans le règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2022, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2021-2022 » (effets au 1er janvier 2021, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022 — art. 105), art. 6, § 3, al. 1er et 2 · dépôt 171513/CO/117 du 28/01/2022, enregistrement 30/03/2022 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 06/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

Les limites de la durée du travail peuvent être dépassées par les ouvriers occupés à des travaux en cas de « shut-down », à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail. Elles peuvent l'être également par les ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'une année au maximum débutant le 1er novembre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2022, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2021-2022 » (effets au 1er janvier 2021, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022 — art. 105), art. 6, § 3, al. 3 et 4 · dépôt 171513/CO/117 du 28/01/2022, enregistrement 30/03/2022 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 06/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

Raffinage — les travailleurs occupés à des travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue, peuvent travailler au cours des sept jours de la semaine et dépasser les limites de la durée du travail fixées à l'article 6, § 1er, pourvu que la durée hebdomadaire moyenne de leur travail, calculée sur une période de maximum 28 semaines, n'excède pas quarante heures. La réduction de la durée du travail qui en résulte ne peut en aucun cas entraîner une diminution de salaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2022, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2021-2022 » (effets au 1er janvier 2021, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022 — art. 105), art. 6, § 4 · dépôt 171513/CO/117 du 28/01/2022, enregistrement 30/03/2022 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 06/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

Le personnel ouvrier, autre que celui visé à l'article 4 de la décision du 12 mars 1959 de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du pétrole relative à la réduction de la durée du travail, peut être occupé à certains travaux le samedi, à condition que cette occupation soit indispensable à la bonne marche de l'exploitation et qu'il soit, dans la mesure du possible, établi un roulement par catégorie d'ouvriers de telle manière que chaque membre du personnel participe à tour de rôle à l'exécution de ces travaux. Dans ce cas, les prestations calculées sur une période de deux semaines consécutives ne peuvent dépasser septante-six heures, et l'ouvrier a droit à un jour de repos compensatoire accordé le lundi de la deuxième semaine ; sauf accord entre la délégation syndicale et la direction, ce repos peut alors intervenir dans un délai maximum de quatre semaines suivant celle au cours de laquelle il a été astreint à travailler le samedi.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2022, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2021-2022 » (effets au 1er janvier 2021, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022 — art. 105), art. 7 et 8 · dépôt 171513/CO/117 du 28/01/2022, enregistrement 30/03/2022 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 06/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

Distribution — la durée du travail conventionnelle peut être dépassée à condition que, durant une période de douze mois, on ne travaille pas plus de trente-huit heures par semaine en moyenne. La limite de la durée du travail hebdomadaire peut être dépassée à raison de cent nonante-cinq heures par période de douze mois à partir du 1er novembre de chaque année.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2022, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2021-2022 » (effets au 1er janvier 2021, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022 — art. 105), art. 9 · dépôt 171513/CO/117 du 28/01/2022, enregistrement 30/03/2022 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 06/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

Travail par équipes — par « équipe de jour », on entend une équipe travaillant de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures ; par « équipe de nuit », une équipe travaillant entre 22 et 6 heures. Si le travail se fait par deux équipes, la première débutant avant 7 heures et la deuxième terminant après 20 heures mais pas plus tard que 22 heures, l'indemnité d'équipe de jour est due pour les deux équipes. Est considéré comme travail en shift occasionnel tout travail d'une durée maximum de sept jours ouvrables consécutifs ; à partir du huitième jour ouvrable, les indemnités ordinaires du travail en équipes sont dues. Le début et la fin du travail par équipes le samedi et le dimanche (24 heures) sont fixés sur le plan de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2022, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2021-2022 » (effets au 1er janvier 2021, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022 — art. 105), art. 33 (définitions), 34, 37, 39, § 2, et 40, § 1er · dépôt 171513/CO/117 du 28/01/2022, enregistrement 30/03/2022 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 06/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

Heures supplémentaires — la majoration de salaire prévue par la loi du 16 mars 1971 est due lorsque les prestations dépassent soit la journée de 8 heures, soit la semaine de 40 heures, soit la moyenne de 38 heures ; pour les travailleurs occupés le samedi en vertu de l'article 6, lorsqu'elles dépassent soit 8 heures par jour, soit 48 heures par semaine, soit 80 heures calculées sur deux semaines. Seules les heures supplémentaires prestées au-delà des limites journalières et hebdomadaires du travail fixées au niveau de l'entreprise et figurant dans le règlement de travail donnent lieu au paiement avec sursalaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2022, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2021-2022 » (effets au 1er janvier 2021, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022 — art. 105), art. 44 et 45 · dépôt 171513/CO/117 du 28/01/2022, enregistrement 30/03/2022 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 06/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

La limite de 65 heures dépassant la durée moyenne de travail autorisée sur la période de référence est portée à 130 heures, pour les seules heures supplémentaires fondées sur les articles 25 et 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971. Le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération est porté à 92.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 décembre 2005 augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération, art. 2 et 3 (effets au 1er octobre 2005, durée indéterminée), telle que modifiée par la CCT du 16 avril 2014, art. 2, qui y remplace le chiffre « 66 » par « 92 » · dépôts 78209/CO/117 et 121760/CO/117, rendue obligatoire par A.R. du 15 juin 2006 et A.R. du 14 novembre 2014 · lu le 2026-09-05

Les salaires sont payés par décade. Deux acomptes, sensiblement égaux à la somme acquise par l'ouvrier, sont payés le 14 et le 24 de chaque mois, pour les salaires dus jusqu'au 10 et jusqu'au 20 ; le décompte final est à liquider le 4 du mois suivant, pour les salaires dus jusqu'à la fin du mois précédent. Si ces dates tombent un dimanche ou un jour férié, le paiement se fait la veille. La rémunération peut être payée mensuellement à la fin de chaque mois. Le décompte des primes est alors clôturé en principe le 26 du mois, de façon à permettre leur liquidation en même temps que le paiement du salaire restant ; la compensation des montants dus après le calcul exact des sursalaires, primes et indemnités diverses est effectuée lors du paiement mensuel suivant.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2022, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2021-2022 » (effets au 1er janvier 2021, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022 — art. 105), art. 16 et 17 · dépôt 171513/CO/117 du 28/01/2022, enregistrement 30/03/2022 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 06/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

La garantie de dix jours fériés légaux annuels est octroyée aux travailleurs. Lorsqu'ils sont occupés un jour férié, ou un jour substitué à un jour férié coïncidant avec un dimanche, les travailleurs ont droit au salaire correspondant à leurs prestations majoré de 100 %, et en outre à un jour de repos compensatoire payé, qui doit leur être accordé dans les deux semaines suivant le jour férié. Si ce repos compensatoire n'a pu être accordé dans ce délai pour une raison de force majeure, la majoration de salaire est portée à 200 %.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2022, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2021-2022 » (effets au 1er janvier 2021, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022 — art. 105), art. 42 et 43 · dépôt 171513/CO/117 du 28/01/2022, enregistrement 30/03/2022 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 06/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

Régime des vacances et des congés — sur la base de la semaine de cinq jours, et hormis les deux demi-jours du Vendredi saint et de la veille de Noël, la durée des vacances est de 20 jours obligatoires pour moins d'un an d'ancienneté (au prorata temporis) et de 1 an à moins de 5 ans, de 22 jours de 5 à moins de 10 ans, de 24 jours de 10 à moins de 15 ans et de 25 jours à partir de 15 ans. Par « jours de vacances », on entend les jours de travail normaux, c'est-à-dire les jours de travail déterminés au règlement de travail. L'ancienneté est celle acquise au 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances sont prises. Deux demi-jours de congé sont accordés le Vendredi saint et la veille de Noël ; les travailleurs affectés à des travaux en deux ou trois équipes à ces dates conservent un droit à un jour compensatoire dont les modalités sont réglées au niveau de l'entreprise, et si la veille de Noël coïncide avec un samedi ou un dimanche, ce demi-jour est octroyé l'après-midi du vendredi précédant le 24 décembre. Depuis le 1er janvier 2006, un jour de congé régional culturel est en outre accordé, à établir par le conseil d'entreprise et rémunéré selon le régime « Accord-jour pétrolier » ; son octroi est à établir de manière collective en concertation avec le conseil d'entreprise.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 janvier 2022, « Conditions de salaire et de travail pour les années 2021-2022 » (effets au 1er janvier 2021, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022 — art. 105), art. 70, §§ 1er à 5 · dépôt 171513/CO/117 du 28/01/2022, enregistrement 30/03/2022 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 06/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

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