fiche2paie.be

CP 115 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE VERRIERE

Le salaire minimum que nous contrôlons

14,9137 € de l’heure

CP 115 : salaire minimum d'embauche (art. 10), régime 38 h — 13,5076 €/h du 01/01 au 31/10/2023 (indice-pivot 122,95), 13,7778 €/h à partir du 01/11/2023 (indice-pivot 125,41). La possibilité de payer 95 % de ce minimum pendant 4 semaines a été supprimée au 01/10/2023. Au 01/06/2026, ce même salaire horaire minimum vaut 14,9137 €/h (indexation de 2 % en 6/2026, grille officielle du SPF Emploi, régime de 38 h).

Source : CCT du 10/11/2023 (dépôt 184270/CO/115) — Conditions de travail et de rémunération 2023-2024 (dépôt 184270) — en vigueur au 2023-11-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • les primes horaires
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE VERRIERE
  • Code au registre : 1150000
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : la moyenne de 38 heures par semaine est calculée sur une base annuelle

La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base annuelle.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 janvier 2026, « Conditions de travail et de rémunération », titre III, chapitre Ier, art. 3 · dépôt 197807/CO/115 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026 · en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2025 · article identique dans la CCT du 10 novembre 2023, dépôt 184270/CO/115, A.R. du 11 mai 2025, et dans la CCT du même jour pour le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, dépôt 197808/CO/115, art. 3 · lu le 2026-09-05

Dans le sous-secteur professionnel auxiliaire du verre, la durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 37 heures 50 minutes maximum, selon les modalités d'application mises au point paritairement sur le plan de l'entreprise en tenant compte des impératifs de l'organisation du travail et de la production et en vue de sauvegarder l'emploi. Le passage de 38 heures à 37 heures 50 minutes se réalise sous forme d'un jour payé de repos compensatoire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 janvier 2026, « Conditions de travail et de rémunération et autres modalités de travail dans le sous-secteur professionnel auxiliaire du verre », titre III, chapitre Ier, art. 3 · dépôt 197806/CO/115 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026 · en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2025 · même disposition à l'art. 2 de la CCT du 21 mars 2006, dépôt 80505/CO/115, A.R. du 3 décembre 2006, et à l'art. 3 de la CCT du 10 novembre 2023, dépôt 184282/CO/115, A.R. du 27 avril 2025 · lu le 2026-09-05

Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes « tournantes », des primes d'équipes minimales sont octroyées aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 38 heures par semaine. Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 125,41 (base 2013 = 100).
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 janvier 2026, « Conditions de travail et de rémunération », titre IV, chapitre III, art. 11 · dépôt 197807/CO/115 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026 · disposition parallèle à l'art. 10 de la CCT du même jour pour le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, dépôt 197808/CO/115 · lu le 2026-09-05

Dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, la limite interne de 143 heures dans laquelle des heures supplémentaires peuvent être payées au lieu d'être récupérées, sur base annuelle et dans le cadre d'un surcroît de travail, est d'application automatique pour les ouvriers travaillant en dehors des locaux de l'entreprise, pour les ouvriers occupés à l'entretien, en cas d'absence de chefs d'équipe ayant des compétences spécifiques et dont les possibilités de remplacement sont limitées, en cas de mise au travail volontaire d'ouvriers prestant uniquement le week-end pour remplacer un ouvrier durant la semaine, et pour les ouvriers de la production en cas de panne d'une machine ou de livraison tardive de matières premières. Dans les autres cas, cette possibilité doit être prévue par une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 janvier 2026, « Conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et la formation et autres modalités de travail dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art », titre X, art. 39 · dépôt 197808/CO/115 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026 · exécute la CCT du 26 septembre 2019 relative au régime des heures supplémentaires, dépôt 154742/CO/115, A.R. du 9 février 2020 · lu le 2026-09-05

S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux seront attentifs à intégrer les préoccupations économiques et sociales que sont les effets sur l'emploi, l'adaptation des conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs et les effets sur les revenus des ouvriers ; l'application de la nouvelle organisation du travail est suivie et, si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 janvier 2026, « Conditions de travail et de rémunération et autres modalités de travail dans le sous-secteur professionnel auxiliaire du verre », titre VII, art. 15 · dépôt 197806/CO/115 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026 · disposition parallèle à l'art. 40 de la CCT du même jour pour le sous-secteur de la miroiterie, dépôt 197808/CO/115 · lu le 2026-09-05

Un jour de congé d'ancienneté est accordé à 25 ans d'ancienneté acquise dans le secteur, la preuve de cette ancienneté devant être apportée par le travailleur ; ce jour n'est ni cumulable avec un jour d'ancienneté reconnu par une convention d'entreprise antérieure au 1er janvier 2024, ni applicable lorsque des conditions équivalentes ou plus avantageuses étaient déjà en vigueur à cette date par convention d'entreprise. Dans le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, les congés d'ancienneté sont d'un jour après 5 ans, de deux jours après 10 ans et de trois jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, acquis dès l'ancienneté atteinte, les dates étant fixées en accord avec l'employeur compte tenu de l'organisation du travail.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 janvier 2026, « Conditions de travail et de rémunération », titre IV, chapitre IV, art. 12 ; CCT du même jour pour le sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, titre III, chapitre II, art. 4 · dépôts 197807/CO/115 et 197808/CO/115 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026 · lu le 2026-09-05

Les 177 commissions paritaires

Faire une fiche de paie pour la CP 115