CP 114 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES BRIQUES
Le salaire minimum que nous contrôlons
17,68 € de l’heure
CP 114 : classe de fonction 1 (la plus basse des 8 classes de la grille), 17,68 €/h au 01/01/2026. Les classes 2 à 8 donnent droit à plus (jusqu'à 21,55 €/h en classe 8). CCT du 05/02/2026, dépôt 197798/CO/114, chapitre IV art. 8.
Source : CCT du 05/02/2026, « Conditions de travail, l'emploi et les circonstances de travail 2025-2026 », CP 114 (dépôt 197798) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- les primes horaires
- les chèques-repas
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les frais de déplacement
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES BRIQUES
- Code au registre : 1140000
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 38 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « Conditions de travail, emploi et circonstances de travail », chapitre II, art. 2 · dépôt 197798/CO/114 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026 · cesse ses effets le 31 décembre 2026 · même article dans la CCT du 11 septembre 2023, dépôt 183719/CO/114, A.R. du 12 mai 2024, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers travaillant en équipes reçoivent une prime d'équipes fixée par tranche horaire : 4,5 % du salaire horaire barémique de la classe de fonction 5 pour les heures effectuées entre 6 heures et 22 heures, pour autant qu'il s'agisse d'équipes successives et alternées, pour l'équipe du matin comme pour l'équipe de l'après-midi ; 18 % pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, pour l'équipe de nuit ; 4 % pour le travail qui débute avant 7 heures ou à partir de 9 heures, à l'exception des travaux préparatoires nécessaires pour pouvoir commencer la production à l'heure fixée. Le calcul est effectué jusqu'à la deuxième décimale.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « Conditions de travail, emploi et circonstances de travail », chapitre VII, art. 14 · dépôt 197798/CO/114 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Un supplément de salaire de 33,33 %, calculé sur la base du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipe non comprise, est payé à tous les ouvriers mis au travail le samedi ; ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, un sursalaire étant alors payé en application du chapitre III, section II, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Un supplément extra-légal de 100 % du salaire est payé pour le travail effectué le dimanche et les jours fériés légaux.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « Conditions de travail, emploi et circonstances de travail », chapitre VI, art. 12 et 13 · dépôt 197798/CO/114 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Les conditions salariales des ouvriers travaillant en équipes de liaison — le samedi et le dimanche — dans des entreprises fonctionnant en système de travail en continu peuvent être fixées sur le plan de l'entreprise par une convention collective de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « Conditions de travail, emploi et circonstances de travail », chapitre XVII, art. 37 · dépôt 197798/CO/114 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Le paiement de la prime de fin d'année a lieu avant le 20 décembre. Par exercice, il faut entendre la période allant du 1er décembre au 30 novembre inclus de l'année civile suivante.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « Conditions de travail, emploi et circonstances de travail », chapitre XIII, art. 30 et 31 · dépôt 197798/CO/114 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
La prime de licenciement due lors de la rupture définitive du contrat de travail par l'employeur est payée en une fois, lors de la dernière paie précédant le départ définitif de l'ouvrier.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « Conditions de travail, emploi et circonstances de travail », chapitre XI, art. 21, 2 · dépôt 197798/CO/114 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Dans les entreprises en continu, un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers ayant 10 ans d'ancienneté, un deuxième à 20 ans et un troisième à 25 ans ; à partir du 1er janvier 2026, un jour de congé conventionnel supplémentaire est accordé aux ouvriers qui satisfont aux conditions de la pension anticipée tout en restant en service, sauf dans les entreprises qui accordent déjà des jours de congé supplémentaires dans le cadre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés pris en exécution de la convention collective de travail n° 104. Dans les entreprises saisonnières — celles où les briques sont séchées par des moyens naturels — un jour est accordé à 10 ans d'ancienneté et un deuxième à 25 ans. Ces jours de congé conventionnels sont attribués selon les mêmes règles que les vacances annuelles, le calcul et le paiement se faisant au prorata pour les travailleurs à temps partiel.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « Conditions de travail, emploi et circonstances de travail », chapitre XIX, art. 40 à 42 · dépôt 197798/CO/114 · avis de dépôt au Moniteur belge du 25 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05