CP 111 — COMMISSION PARITAIRE DES CONSTRUCTIONS METALLIQUE, MECANIQUE ET ELECTRIQUE
Le salaire minimum que nous contrôlons
17,1244 € de l’heure
CP 111 : classe 1, taux national au 01/07/2026 (17,1244 €/h) — le tableau de la CCT ne distingue ni région ni régime horaire pour cette classe. Les Flandres orientale et occidentale se séparent à partir de la classe 3.
Source : CCT du 06/07/2026 — Salaires à partir du 1er juillet 2026 (fabrications métalliques, 111.01 & 111.02), annexe, BIJLAGE/ANNEXE — grille par région (taux plat, sans colonne de régime horaire) (dépôt 200968) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la prime de fin d'année
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- les mentions du décompte
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- les primes horaires
- les éco-chèques
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DES CONSTRUCTIONS METALLIQUE, MECANIQUE ET ELECTRIQUE
- Code au registre : 1110000
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 07 — dernière appliquée 2026-07-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.
Région du Centre : 36 heures
CCT du 21 octobre 2002, art. 3 — « la durée du travail […] est fixée en moyenne sur l'année à 36 heures par semaine » ; l'art. 4 renvoie toutes les modalités à l'entreprise · dépôt 65726/CO/111 · M.B. du 10 février 2004, rendue obligatoire par A.R. du 22 décembre 2003 · lu le 2026-09-05
Provinces de Liège et de Luxembourg : 37 heures
CCT du 20 septembre 2011, titre V, art. 8, dernier alinéa — « La durée de travail hebdomadaire maximale étant fixée à 37 heures en moyenne sur base annuelle, les taux de 38, 39 et 40 h/semaine ne sont applicables qu'aux entreprises accordant des repos compensatoires rémunérés » · dépôt 110525/CO/111.0102 · M.B. du 25 septembre 2013, rendue obligatoire par A.R. du 8 mai 2013 · lu le 2026-09-05
Sous-commission 111.03 — montage de ponts et de charpentes métalliques : 37 heures
CCT interprétative du 26 mai 2008, chapitre VI, art. 19 § 1er — « Le temps de travail moyen hebdomadaire est conventionnellement de 37 heures » ; l'art. 20 fixe la limite journalière à 7 h 24 à défaut d'accord · dépôt 88670/CO/111 · M.B. du 16 décembre 2009, rendue obligatoire par A.R. du 10 novembre 2009 · lu le 2026-09-05
Période de référence : la moyenne est à respecter sur base annuelle ; la durée hebdomadaire elle-même n'est pas fixée par une convention nationale — elle résulte de la convention régionale ou provinciale du lieu d'occupation et, à défaut, de la convention conclue au niveau de l'entreprise
Dans les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (sous-commission paritaire 111.03), le temps de travail moyen hebdomadaire est conventionnellement de 37 heures. Ce temps de travail hebdomadaire peut être prolongé dans les normes légales et moyennant l'octroi de jours de compensation, à l'aide d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT interprétative du 26 mai 2008 relative au temps de déplacement et au temps de transition (CP 111.03 — section montage), chapitre VI, art. 19 §§ 1er et 2 · dépôt 88670/CO/111 · A.R. publié au M.B. du 16 décembre 2009, rendue obligatoire par A.R. du 10 novembre 2009 · lu le 2026-09-05
Dans ces mêmes entreprises, lorsqu'une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise en application de l'article 19 § 2, les limites journalières du temps de travail sont renseignées dans cette convention. À défaut, elles sont convenues entre l'employeur et le conducteur de grue et annexées à son contrat de travail écrit, sans porter atteinte aux compétences de la délégation syndicale. À défaut, la limite journalière du temps de travail est de 7 h 24.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT interprétative du 26 mai 2008 (CP 111.03 — section montage), chapitre VI, art. 20 · dépôt 88670/CO/111 · A.R. publié au M.B. du 16 décembre 2009, rendue obligatoire par A.R. du 10 novembre 2009 · lu le 2026-09-05
Dans les entreprises de la région du Centre ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, la durée du travail est fixée en moyenne sur l'année à 36 heures par semaine. La région du Centre est délimitée par la liste de communes de l'article 2 de la convention.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 octobre 2002 « Durée du travail dans la région du Centre », chapitre II, art. 3 (champ d'application territorial : art. 2) · dépôt 65726/CO/111 · A.R. publié au M.B. du 10 février 2004, rendue obligatoire par A.R. du 22 décembre 2003 · lu le 2026-09-05
Dans ces mêmes entreprises, toutes les dispositions et modalités pratiques — durée du travail journalière et hebdomadaire effective, octroi de jours de réduction du temps de travail, etc. — sont déterminées au niveau des entreprises, par le conseil d'entreprise ou, à son défaut, par accord entre l'employeur et la délégation syndicale. Ces modalités tiennent compte de l'organisation du travail, de la nécessité de sauvegarder le temps de production et des impératifs de la bonne marche des services.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 octobre 2002 « Durée du travail dans la région du Centre », chapitre II, art. 4 · dépôt 65726/CO/111 · A.R. publié au M.B. du 10 février 2004, rendue obligatoire par A.R. du 22 décembre 2003 · lu le 2026-09-05
Dans les provinces de Liège et de Luxembourg, la durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 37 heures en moyenne sur base annuelle ; les taux de salaire minimum garanti prévus pour les régimes de 38, 39 et 40 heures par semaine ne sont applicables qu'aux entreprises accordant des repos compensatoires rémunérés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 septembre 2011 relative à l'application de l'accord national 2011-2012 et aux conditions de travail et de rémunération minimales pour les provinces de Liège et du Luxembourg, titre V « Salaire minimum garanti », art. 8, dernier alinéa · dépôt 110525/CO/111.0102 · A.R. publié au M.B. du 25 septembre 2013, rendue obligatoire par A.R. du 8 mai 2013 · lu le 2026-09-05
Dans les entreprises actives dans la construction et l'assemblage de véhicules automobiles, camions et autobus et dans la fabrication de pièces et accessoires pour ces véhicules, ainsi que dans la construction de machines, appareils et outils, pour autant qu'elles soient situées dans les provinces flamandes ou en Région de Bruxelles-Capitale, un plus minus conto peut être instauré. La période de référence maximale est alors de 6 ans. Le délai minimum de notification des modifications d'horaires qui en découlent est de 7 jours calendrier ; il peut être ramené à 3 jours ouvrables par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, à condition qu'il y ait eu préalablement une procédure spéciale de concertation sur ce sujet. La limite journalière ne peut dépasser 10 heures, la limite hebdomadaire 48 heures, et le nombre maximum d'heures de dépassement du temps de travail moyen autorisé est de 240 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2017 « plus minus conto (flexibilité élargie) », art. 1er (champ) et art. 7, 1 à 3 — conclue en exécution des articles 204 à 214 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), instituant le plus minus conto, modifiée par la loi du 5 mars 2017 · dépôt 142104/CO/111 · A.R. publié au M.B. du 8 mars 2018, rendue obligatoire par A.R. du 23 février 2018 · lu le 2026-09-05