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CP 110 — COMMISSION PARITAIRE POUR L'ENTRETIEN DU TEXTILE

Le salaire minimum que nous contrôlons

14,3223 € de l’heure

CP 110 : catégorie salariale 1, entreprises de moins de 50 travailleurs, régime 38 h/semaine — le plancher le plus bas des deux régimes publiés (14,3223 €/h au 01/01/2026, indexation de 2,19 % en 1/2026, valeur exacte conservée sans arrondi). La clause d'indexation annuelle (CCT du 23/06/2011, dépôt 105779, art. 3) est rendue obligatoire par arrêté royal (24/10/2012), tout comme la CCT qui fixe la grille (170670, art. 2 § 2, AR du 07/10/2022) : le montant indexé s'impose sans nouveau dépôt. Les entreprises de 50 travailleurs ou plus (ou ayant adhéré à la CCT du 9/03/1983) appliquent un régime de 37 h 30 avec un barème plus élevé (14,5192 €/h). Les catégories salariales 2 à 8 sont toutes supérieures (jusqu'à 18,9657 €/h en 38 h). Source : Banque de données Salaires minimums du SPF Emploi, salairesminimums.be, jcId 1100000, consultée le 05/09/2026.

Source : CCT du 8/12/2021 « Conditions de travail et de salaire » (Commission paritaire pour l'entretien du textile), montant tenu à jour par la Banque de données Salaires minimums du SPF Emploi (salairesminimums.be, jcId 1100000), art. 2, § 2 — barèmes horaires, régime < 50 travailleurs, 38 h/semaine ; indexation art. 3 de la CCT du 23/06/2011 (dépôt 105779) (dépôt 170670) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR L'ENTRETIEN DU TEXTILE
  • Code au registre : 1100000
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.

Entreprises occupant moins de 50 travailleurs : 38 heures
CCT du 18 février 2026, « Durée du travail et répartition de la durée du travail hebdomadaire », art. 3, § 1er · dépôt 198659/CO/110 · avis de dépôt au Moniteur belge du 1er avril 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · remplace la CCT du 28 juin 2016, dépôt 134343/CO/110, A.R. du 2 mai 2017 · lu le 2026-09-05

Entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, et celles ayant adhéré à la CCT du 9 mars 1983 : 37 h 30
CCT du 18 février 2026, « Durée du travail et répartition de la durée du travail hebdomadaire », art. 3, § 1er · dépôt 198659/CO/110 · avis de dépôt au Moniteur belge du 1er avril 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · remplace la CCT du 28 juin 2016, dépôt 134343/CO/110, A.R. du 2 mai 2017 · lu le 2026-09-05

Période de référence : un an lorsque l'entreprise instaure des horaires flexibles : le nombre d'heures à prester sur la période de référence est de 52 fois la durée hebdomadaire du travail

La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures pour les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs, et à 37,50 heures pour les entreprises qui occupent 50 travailleurs ou plus ainsi que pour les autres entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9 mars 1983.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 février 2026, « Durée du travail et répartition de la durée du travail hebdomadaire », art. 3, § 1er · dépôt 198659/CO/110 · avis de dépôt au Moniteur belge du 1er avril 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · remplace la CCT du 28 juin 2016, dépôt 134343/CO/110, A.R. du 2 mai 2017 · lu le 2026-09-05

La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail peut être portée à 40 heures, à condition que cette augmentation soit prévue par une convention collective de travail d'entreprise, afin d'atteindre une durée annuelle moyenne de travail au moyen de jours de réduction du temps de travail : un jour de RTT est accordé pour chaque tranche de dix minutes prestées chaque semaine au-delà de la durée moyenne du travail (une durée de 38 heures portée à 39 heures donne droit à 6 jours de RTT par an ; une durée de 37,50 heures portée à 40 heures, à 15 jours). Ces jours de RTT sont payés, sauf autres accords au niveau de l'entreprise, le salaire étant calculé conformément à l'arrêté royal du 18 avril 1974.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 février 2026, « Durée du travail et répartition de la durée du travail hebdomadaire », art. 3, § 2 · dépôt 198659/CO/110 · avis de dépôt au Moniteur belge du 1er avril 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine, sauf pour le personnel des services d'entretien et de livraison. La répartition sur les cinq derniers jours ouvrables n'est possible qu'en vertu d'une autorisation de la commission paritaire : l'employeur adresse sa demande au président par l'intermédiaire d'une organisation qui y est représentée, et la commission se prononce dans les trente jours.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 février 2026, « Durée du travail et répartition de la durée du travail hebdomadaire », art. 4 et 5 · dépôt 198659/CO/110 · avis de dépôt au Moniteur belge du 1er avril 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05

Les règles de répartition ne s'appliquent pas pendant les semaines comportant un jour férié payé ni pendant la semaine qui précède une telle semaine. Lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière est alors occupé un jour qui est normalement un jour de repos, la durée du travail de ce jour ne peut en aucun cas excéder quatre heures et le travail doit se terminer à douze heures au plus tard ; le personnel en est averti le jeudi au plus tard.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 février 2026, « Durée du travail et répartition de la durée du travail hebdomadaire », art. 6 · dépôt 198659/CO/110 · avis de dépôt au Moniteur belge du 1er avril 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05

Des horaires flexibles ne peuvent être instaurés qu'en application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, par modification du règlement de travail selon la procédure de l'article 12 — ou, s'il existe un conseil d'entreprise, de l'article 11 — de la loi du 8 avril 1965. La période de référence est d'un an et le nombre d'heures à y prester est de 52 fois la durée hebdomadaire du travail. Les prestations peuvent s'écarter de 1,5 heure de la limite journalière inscrite au règlement de travail, sans que la durée journalière puisse dépasser 9 heures, et de 5 heures de la limite hebdomadaire, sans que la durée hebdomadaire puisse dépasser 45 heures ; à aucun moment l'écart cumulé sur la période de référence ne peut dépasser 65 heures en plus ou en moins. Le règlement de travail mentionne les horaires alternatifs — début et fin de la journée de travail, durée des pauses, périodes pendant lesquelles ils peuvent être appliqués — et l'employeur informe les travailleurs au moins sept jours à l'avance par un avis affiché, qui reste affiché tant que l'horaire flexible est d'application. Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, une copie de l'avis de modification du règlement de travail est transmise au président de la commission paritaire dans les trois jours ouvrables suivant son affichage.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 février 2026, « Instauration d'horaires flexibles dans les entreprises », art. 2, 3 et 4 · dépôt 198677/CO/110 · avis de dépôt au Moniteur belge du 23 avril 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · remplace la CCT du 19 juin 2007, dépôt 85631/CO/110, A.R. du 18 mai 2008 · lu le 2026-09-05

Par « équipe de jour », on entend l'équipe dont la journée de travail normale commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus tard à 20 heures ; par « équipe de nuit », l'équipe qui débute au plus tôt à 22 heures et se termine au plus tard à 6 heures. Le salaire minimum des travailleurs qui travaillent en équipes alternantes est majoré de 10 % ; pour ceux qui travaillent alternativement dans une équipe de nuit et dans une autre équipe, les heures prestées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 25 % et les autres heures de 10 %. Pour les travailleurs occupés de manière fixe en équipes successives, les heures prestées entre 20 et 22 heures sont majorées de 10 % et celles prestées entre 22 et 6 heures de 25 %. Pour les temps de travail spécifiques autres que ceux-là, le salaire horaire est majoré d'au moins 10 % pour les heures prestées entre 20 heures et 6 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 décembre 2021, « Salaires et conditions de travail », art. 5 · dépôt 170670/CO/110 · durée indéterminée, rendue obligatoire par A.R. du 7 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

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