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CP 109 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DE LA CONFECTION

Le salaire minimum que nous contrôlons

14,7012 € de l’heure

CP 109 : groupe de salaires 1 (le plus bas), 14,7012 €/h au 01/04/2026 (indexation de 1,43 %), barème publié pour un régime de 37 h 30. Les groupes 2 à 9 (jusqu'à 20,8664 €/h) donnent droit à plus ; grille non applicable aux entreprises fournisseurs de l'industrie automobile, qui ont la leur (15,3125 à 21,3192 €/h). Étudiants : 85 % du groupe 1 à 16 ans, puis 88, 91, 94, 97 et 100 % à 21 ans (art. 4 de la CCT du 18/02/2026).

Source : CCT du 18 février 2026 relative aux conditions de travail (dépôt 198477/CO/109, A.R. du 27/08/2026), indexée par la CCT du 3 avril 2003 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (dépôt 66284/CO/109, A.R. du 17/12/2003, M.B. du 10/02/2004), art. 4 (étudiants) et art. 9 (salaires horaires minimums) de la CCT 198477 ; art. 2 à 4 de la CCT 66284 pour l'indexation du 01/04/2026 (+1,43 %) (dépôt 198477) — en vigueur au 2026-04-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DE LA CONFECTION
  • Code au registre : 1090000
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 04, 10 — dernière appliquée 2026-04-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 37 h 30

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

Période de référence : la moyenne de 37 heures 30 est calculée sur une base annuelle

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée, sur une base annuelle, à 37 heures et 30 minutes.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 janvier 1987, « Durée du travail », art. 4, tel que remplacé par l'art. 3 de la CCT du 19 avril 1991 · M.B. du 4 février 1992, p. 2314 · NUMAC 1992013115 (A.R. du 17 décembre 1991) · texte de base au M.B. du 14 octobre 1987, p. 14974-14975, NUMAC 1987012693, rendue obligatoire par A.R. du 17 décembre 1991 · lu le 2026-09-05

La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail, fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, reste fixée à 40 heures, sans préjudice des dispositions prévues dans la convention collective de travail du 22 février 1989 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 janvier 1987, « Durée du travail », art. 3, tel que remplacé par l'art. 2 de la CCT du 3 juillet 1991 · M.B. du 17 juin 1992, p. 13824 · NUMAC 1992012415 (A.R. du 27 mai 1992), rendue obligatoire par A.R. du 27 mai 1992 · lu le 2026-09-05

Depuis le 1er mai 1985, le système des « jours pour l'emploi » prévu par la convention collective de travail du 14 février 1983 est converti en un système de jours de repos compensatoires non rémunérés, que la convention collective de travail du 30 janvier 1987 prolonge. C'est par ces jours que la semaine affichée est ramenée à la moyenne annuelle de 37 heures 30.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 janvier 1987, « Durée du travail », art. 5 · M.B. du 14 octobre 1987, p. 14975 · NUMAC 1987012693, rendue obligatoire par A.R. du 22 septembre 1987 · lu le 2026-09-05

Lorsque le travail est organisé en deux ou plusieurs équipes, l'employeur peut répartir la durée hebdomadaire du travail sur les six jours ouvrables de la semaine. Il doit au préalable adresser une demande au président de la commission paritaire : celle-ci, ou certains de ses membres délégués en comité restreint, se prononce dans les huit jours de la réception de la demande et peut déterminer des modalités d'application particulières ainsi que la date à laquelle le régime dérogatoire prend cours.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 janvier 1987, « Durée du travail », art. 7, §§ 1er et 2 · M.B. du 14 octobre 1987, p. 14975 · NUMAC 1987012693, rendue obligatoire par A.R. du 22 septembre 1987 · lu le 2026-09-05

Dans les entreprises exploitant leurs propres magasins de vente au détail, la durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur cinq jours ouvrables de la semaine, étant entendu que le samedi est également un jour où l'on travaille. L'employeur peut à cette fin établir un roulement parmi le personnel intéressé, de façon qu'une partie de celui-ci soit occupée le jour de la semaine au cours duquel l'autre partie bénéficie d'un jour de repos, et inversement ; ces jours de repos sont fixés par l'employeur d'un commun accord avec les syndicats. L'employeur qui fait usage de cette dérogation est tenu d'en avertir le président de la commission paritaire, qui en avise à son tour les organisations de travailleurs et d'employeurs qui y sont représentées.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 janvier 1987, « Durée du travail », art. 8 · M.B. du 14 octobre 1987, p. 14975 · NUMAC 1987012693, rendue obligatoire par A.R. du 22 septembre 1987 · lu le 2026-09-05

Le travail supplémentaire est payé en cas de dépassement des limites journalières ou hebdomadaires telles qu'elles sont prévues au niveau de l'entreprise, conformément à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Lorsque l'entreprise doit faire appel à des heures supplémentaires au sens de cette loi, les représentants locaux des organisations syndicales représentatives examinent chaque demande avec un préjugé favorable.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 janvier 1987, « Durée du travail », art. 6 et art. 9, ce dernier tel que remplacé par l'art. 3 de la CCT du 3 juillet 1991 · M.B. du 14 octobre 1987, p. 14975 (art. 6) et M.B. du 17 juin 1992, p. 13824 (art. 9) · NUMAC 1987012693 et 1992012415, rendue obligatoire par A.R. du 22 septembre 1987 et A.R. du 27 mai 1992 · lu le 2026-09-05

Le régime sectoriel de durée du travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, y compris à domicile, mais il n'est pas applicable aux entreprises qui fabriquent, traitent, réparent, entretiennent, louent, placent ou font le commerce de tentes, ni aux travailleurs qu'elles emploient.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 janvier 1987, « Durée du travail », art. 1er, tel que remplacé par l'art. 2 de la CCT du 19 avril 1991 et complété par l'art. 3 de la CCT du 16 décembre 1993 · M.B. du 4 février 1992, p. 2314 (NUMAC 1992013115) et M.B. du 6 juillet 1995, p. 18974 (NUMAC 1995012082, dépôt 34855/CO/109), rendue obligatoire par A.R. du 17 décembre 1991 et A.R. du 1er mars 1995 · lu le 2026-09-05

Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de 6 % est payée en surplus du salaire de base. Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile, une indemnité de 18 %, calculée sur le salaire horaire effectif, est octroyée pour le travail en équipes avec prestations nocturnes au sens de l'article 1er de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991 conclue au Conseil national du travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 février 2026, « Conditions de travail », art. 15 et 16 · dépôt 198477/CO/109 · en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée · renvoie à la CCT du 22 mars 2004 sur les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, dépôt 71052/CO/109, A.R. du 1er septembre 2004, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de l'accord de paix sociale 2025-2026 : c'est au niveau de l'entreprise que des concertations doivent pouvoir être menées sur les mesures d'organisation du travail souhaitables, et cette concertation s'effectue selon la procédure légale.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 février 2026, « Accord de paix sociale 2025-2026 », art. 10, § 1er · dépôt 198446/CO/109, rendue obligatoire par A.R. du 31 août 2026 · lu le 2026-09-05

Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de la convention sectorielle sont applicables à partir du premier jour du mois dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine. Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour, les adaptations sont octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le premier jour du mois lorsque le nombre de jours civils précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à compter de ce premier jour ; dans le cas contraire, elles ne sont applicables qu'à partir du premier jour de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 février 2026, « Conditions de travail », chapitre III, art. 3 · dépôt 198477/CO/109 · en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Pour les ouvriers et ouvrières à domicile, une indemnité forfaitaire de 10 % du salaire brut est ajoutée au salaire global en dédommagement des frais généraux qui sont à leur charge — chauffage, éclairage, amortissement du matériel. Elle est portée à 15 % lorsque le travailleur à domicile livre lui-même les fournitures. L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 % est mentionnée séparément dans le carnet de salaires.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 février 2026, « Conditions de travail », art. 14 · dépôt 198477/CO/109 · en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

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