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CP 107 — COMMISSION PARITAIRE DES MAITRES-TAILLEURS, DES TAILLEUSES ET COUTURIERES

Le salaire minimum que nous contrôlons

14,9551 € de l’heure

CP 107 : plancher le plus bas des six niveaux de la grille — niveau 1, aides et finisseurs(euses), à 14,9551 €/h au 01/05/2025 (CCT du 29/01/2026, dépôt 197771, art. 2). Régime de référence : 38h/semaine. Les niveaux 1bis à 5 (jusqu'à 18,7075 €/h) donnent droit à plus.

Source : Convention collective de travail nationale générale du 29 janvier 2026 (CP 107), dépôt 197771, enregistrée le 09/02/2026, corrigée par erratum du même dépôt ; effet rétroactif au 01/05/2025, art. 2 « Salaires barémiques », niveau 1 ; art. 7-8 (régime 38h) (dépôt 197771) — en vigueur au 2025-05-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DES MAITRES-TAILLEURS, DES TAILLEUSES ET COUTURIERES
  • Code au registre : 1070000
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

La limite maximum du temps de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026, « convention collective de travail nationale générale », chapitre IV, art. 8 · dépôt 197771/CO/107 · avis de dépôt M.B. du 25 février 2026 — art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 : opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 12 mars 2026 · lu le 2026-09-05

Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par accord entre l'employeur et la majorité de ses ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026, « convention collective de travail nationale générale », chapitre IV, art. 9 · dépôt 197771/CO/107 · avis de dépôt M.B. du 25 février 2026 — art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 : opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 12 mars 2026 · lu le 2026-09-05

En dérogation à la répartition sur cinq jours, l'employeur pourra, en accord avec la majorité des travailleurs, répartir le travail sur six jours, à condition qu'un jour d'inactivité par semaine soit attribué à chaque travailleur individuellement, soit le samedi, soit le lundi, selon un système d'alternance convenu entre les parties.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026, « convention collective de travail nationale générale », chapitre IV, art. 10 · dépôt 197771/CO/107 · avis de dépôt M.B. du 25 février 2026 — art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 : opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 12 mars 2026 · lu le 2026-09-05

Les employeurs communiqueront au président de la commission paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu de l'article 9 ou de l'article 10 de la convention. Le président communiquera ce régime de travail aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026, « convention collective de travail nationale générale », chapitre IV, art. 11 · dépôt 197771/CO/107 · avis de dépôt M.B. du 25 février 2026 — art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 : opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 12 mars 2026 · lu le 2026-09-05

Pour les ouvriers et ouvrières à domicile : à chaque paiement, le salaire global est majoré de 10 % à titre d'indemnité pour les frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, etc.) ; cette indemnité est portée à 15 % lorsqu'ils fournissent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc.). Sans préjudice des lois du 26 janvier 1951 et du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, ces indemnités sont inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement, et les heures requises pour l'exécution de chaque pièce de vêtement doivent être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026, « convention collective de travail nationale générale », chapitre III, art. 6 et 7 · dépôt 197771/CO/107 · avis de dépôt M.B. du 25 février 2026 — art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 : opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 12 mars 2026 · lu le 2026-09-05

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