CP 105 — COMMISSION PARITAIRE DES METAUX NON-FERREUX
Le salaire minimum que nous contrôlons
16,32 € de l’heure · 2 687,33 € par mois
CP 105 : salaire minimum garanti, tous ouvriers, régime 38 h/semaine, toutes primes de production incluses. Montant littéral de la CCT du 20/12/2021 (dépôt 171558/CO/105) : 2 151,00 €/mois ou 13,06 €/h bruts au 01/01/2022. Après les cinq indexations sectorielles datées par le SPF Emploi (7,54 % en 5/2022, 7,1 % en 5/2023, 2,83 % en 5/2024, 3,48 % en 5/2025, 1,94 % en 5/2026) : 2 687,33 €/mois ou 16,32 €/h bruts au 01/05/2026.
Source : CCT du 20/12/2021, « Salaire minimum garanti », CP 105 (montant littéral) ; banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, commission 1050000, état publié au 01/05/2026 (palier indexé), Art. 2 et 3 (dépôt 171558) — en vigueur au 2022-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DES METAUX NON-FERREUX
- Code au registre : 1050000
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
Période de référence : la commission ne fixe pas de période de référence générale ; mais en cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3° et § 2 de la loi du 16 mars 1971, le trimestre de l'article 26bis, § 1er est porté à SIX MOIS pour ce secteur, et de même la période de trois mois de l'article 26bis, § 3
La commission paritaire ne fixe pas elle-même la durée hebdomadaire de travail : elle garantit un salaire minimum mensuel et le convertit en taux horaire « sur base de 38 heures par semaine ». L'horaire effectif — début et fin de la journée régulière, moment et durée des intervalles de repos, jours d'arrêt régulier — est celui que fixe le règlement de travail de l'entreprise. La durée qui s'impose par ailleurs est la durée légale de 38 heures par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 décembre 2021 « Salaire minimum garanti », art. 2 : « À partir du 1er janvier 2022 il est assuré un salaire brut mensuel de 2 151 EUR (toutes primes de production incluses) sous forme d'une contre-valeur horaire de 13,06 EUR bruts (base 38 heures par semaine). » / « Vanaf 1 januari 2022 wordt een bruto maandloon verzekerd van 2 151 EUR (alle productiepremies inbegrepen) in de vorm van een tegenwaarde per uur van 13,06 EUR bruto (basis 38 uren per week). » — art. 5 : en vigueur le 1er janvier 2022, DURÉE INDÉTERMINÉE · dépôt 171558/CO/105 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 10/02/2023, NUMAC 2022205079 · un erratum du greffe du SPF corrige la date de conclusion du texte français en « 20 décembre 2021 » · remplace la CCT du 2 septembre 2019 (153970/CO/105) et n'est remplacée par aucune CCT postérieure, rendue obligatoire par A.R. du 7 octobre 2022 · lu le 2026-09-05
Période de référence et limite interne propres au secteur. En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3° et § 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d'un trimestre fixée à l'article 26bis, § 1er de la même loi est portée à six mois ; en cas d'application des articles 25 et 26, § 2, la période de trois mois de l'article 26bis, § 3 est également portée à six mois. En cas d'application des articles 25 et 26, § 2, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, est portée à cent trente heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Arrêté royal du 22 juin 1988 relatif à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux, art. 2 et art. 3, alinéa 1er / Koninklijk besluit van 22 juni 1988 betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen — ⚠️ le TITRE ment sur le contenu : cet arrêté ne fixe aucune durée hebdomadaire, il déroge à la période de référence et à la limite interne · A.R. du 22 juin 1988, NUMAC 1988012682, dossier 1988-06-22/34, MB 08/07/1988 p. 9970, en vigueur le 08/07/1988 · texte consolidé Justel à jour au 03/07/2014 : l'alinéa 2 de l'art. 3 a été abrogé par l'A.R. du 27 mai 2014 (NUMAC 2014203266, MB 03/07/2014 p. 51134) ; le reste est inchangé et aucun acte royal ne l'abroge, rendue obligatoire par A.R. du 22 juin 1988 · lu le 2026-09-05
Repos compensatoire du dimanche. Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est octroyé dans les sept semaines qui suivent ce dimanche. Sa durée est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Arrêté royal du 11 octobre 1993 relatif au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des métaux non ferreux, art. 2 et art. 3 / Koninklijk besluit van 11 oktober 1993 betreffende de zondagsrust, artikelen 2 en 3 — pris en exécution de l'art. 16, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 · NUMAC 1993012519, dossier 1993-10-11/32, MB 19/11/1993 p. 25037, en vigueur le 29/11/1993 · Justel ne signale aucune version antérieure ni aucune modification : aucun acte royal ne l'abroge, rendue obligatoire par A.R. du 11 octobre 1993 · lu le 2026-09-05
Rappel inopiné d'un ouvrier en équipe. Une indemnité forfaitaire de dérangement équivalente à trois heures de salaire est accordée aux ouvriers des équipes successives rappelés inopinément alors qu'ils sont en congé de repos.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2001 « Indemnité de dérangement pour travailleurs en équipes » / « Storingsvergoeding voor ploegenwerkers », art. 2 — art. 3 : entrée en vigueur le 1er janvier 2002, DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonciation moyennant préavis de trois mois ; remplace la CCT du 22 juin 1993 · PDF sans couche de texte, rendu en image (PyMuPDF, 170 dpi) et lu · dépôt 58387/CO/105 · avis de dépôt MB 29/08/2001 · A.R. publié MB 17/04/2002 · aucune date de fin de validité au registre, rendue obligatoire par A.R. du 23 janvier 2002 · lu le 2026-09-05
Flexi-jobs et heures supplémentaires volontaires. Sous réserve que la future législation en la matière le permette, les flexi-jobs sont exclus dans le secteur pour la durée de l'accord sectoriel 2025-2026, jusqu'à fin 2026, sauf dans les entreprises où un autre accord est conclu à ce sujet avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les représentants des organisations syndicales. Pour les heures supplémentaires volontaires, et jusqu'au prochain accord sectoriel — au plus tard le 31 décembre 2027 : le suivi de leur utilisation se fait par une discussion trimestrielle au sein des organes de concertation existants ; l'accord individuel vaut un an et est tacitement renouvelé pour une nouvelle période d'un an, sauf notification de sortie un mois avant l'expiration de l'année, le travailleur devant en avoir été averti au plus tard trois mois avant cette expiration, avec mention qu'il peut se renseigner auprès de la délégation syndicale ; notification et information se font par courrier électronique ou par écrit pour ceux qui n'ont pas accès au courrier électronique.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 février 2026 « Protocole d'accord sectoriel 2025-2026 », art. 21 (chapitre 8) — art. 24 : la convention produit ses effets le 1er janvier 2026 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026, sauf stipulation contraire ; l'art. 21 ne figure NI parmi les articles à durée indéterminée (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17) NI parmi ceux prorogés au 30 juin 2027 (10, 11, 18, 19, 20), mais la clause « heures supplémentaires volontaires » qu'il porte fixe elle-même son terme au 31 décembre 2027 · dépôt 197960/CO/105 · avis de dépôt MB 25/02/2026 — les clauses de relations individuelles lient tous les employeurs de la commission depuis le 12/03/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · AUCUN arrêté royal à la date de lecture · lu le 2026-09-05
Époque de paiement de la prime de fin d'année. Sans porter préjudice aux dispositions plus avantageuses qui existent au niveau des entreprises, dans les entreprises où il existe une prime de fin d'année ou un avantage équivalent, la prime est payée au pro rata au moment de quitter le service, sauf en cas de licenciement pour motif grave, et ce indépendamment du type de contrat. Les jours de maladie, d'accident de droit commun, d'accident du travail et de maladie professionnelle sont assimilés à concurrence de la première période de six mois et de maximum six mois au total par période de référence ; tous les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption sont assimilés. ⚠️ La commission n'institue PAS elle-même la prime : elle règle celle qui existe déjà dans l'entreprise.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 décembre 2021 « Prime de fin d'année » / « Eindejaarspremie », art. 2 (paiement pro rata à la sortie), art. 3 (assimilation maladie, accident, accident du travail, maladie professionnelle) et art. 4 (congé prophylactique, parental d'accueil, adoption) — art. 5 : en vigueur le 20 décembre 2021, DURÉE INDÉTERMINÉE ; remplace la CCT du 21 mars 2014 (121150/CO/105) · dépôt 171556/CO/105 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · aucune date de fin de validité au registre, rendue obligatoire par A.R. du 9 octobre 2022 · lu le 2026-09-05
Époque de remise des éco-chèques. Depuis 2012, des éco-chèques d'une valeur totale de 250 EUR sont remis à tous les ouvriers occupés à temps plein lors du paiement du salaire d'octobre. La période de référence est d'un an et court chaque fois du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante. Le montant de 250 EUR est adapté au prorata du nombre de jours travaillés ou assimilés dans la période de référence ; sont notamment assimilés tous les jours de chômage temporaire et tous les jours d'absence à la suite d'un accident du travail pour autant qu'un jour de salaire garanti pour accident du travail ait été payé pendant la période de référence.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 août 2023 relative au système sectoriel des écochèques, art. 3 — art. 7 : produit ses effets le 28 août 2023, DURÉE INDÉTERMINÉE ; remplace la CCT du 20 décembre 2021 (171550/CO/105) · dépôt 182474/CO/105 · avis de dépôt MB 25/09/2023 · A.R. publié MB 12/02/2024 · aucune date de fin de validité au registre, rendue obligatoire par A.R. du 24 janvier 2024 · lu le 2026-09-05
Procédure à respecter avant un licenciement multiple. Si les mesures de maintien de l'emploi sont insuffisantes ou deviennent socio-économiquement intenables et que l'employeur a l'intention de procéder à des licenciements multiples, la procédure suivante doit être respectée avant de procéder au licenciement : 1° l'employeur avertit préalablement par écrit le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les ouvriers concernés ; 2° dans un délai de 15 jours civils, les parties engagent des discussions au niveau de l'entreprise sur les mesures possibles et leur accompagnement social — lequel peut concerner les interventions financières, la prépension et l'outplacement ; 3° si la concertation n'aboutit pas, la partie la plus diligente saisit le bureau de conciliation dans les 8 jours civils qui suivent le constat de non-accord ; 4° s'il n'y a ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, la même procédure peut être entamée à l'initiative des organisations syndicales dans les 15 jours civils qui suivent l'information des ouvriers. Par « licenciements multiples », on entend les licenciements pour raisons économiques qui, au cours d'une période de 60 jours civils, touchent au moins 10 p.c. de l'effectif ouvrier moyen de l'année civile précédente, avec un minimum de 3 ouvriers pour les entreprises occupant moins de 30 ouvriers ; les licenciements en raison de fermeture y sont assimilés. Outre le préavis, l'employeur qui ne respecte pas cette procédure doit payer à l'ouvrier concerné une indemnité équivalente à six mois de salaire. Ces dispositions ne visent pas les licenciements individuels pour des raisons imputables au travailleur ni la résiliation dans le cadre du RCC.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 août 2023 « Sécurité d'emploi » / « Werkzekerheid », art. 4, § 1er, § 2 et § 3, et art. 5 · dépôt 182478/CO/105 · avis de dépôt MB 25/09/2023 · A.R. publié MB 12/02/2024 · art. 6 : en vigueur le 1er juillet 2023, DURÉE INDÉTERMINÉE ; remplace la CCT du 20 décembre 2021 (171932/CO/105), rendue obligatoire par A.R. du 24 janvier 2024 · lu le 2026-09-05
Clause de non-discrimination à inscrire au règlement de travail. La clause suivante doit figurer dans le règlement de travail de chaque entreprise ressortissant à la commission : « les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de convenance, de bonnes mœurs et de politesse, y compris à l'égard des visiteurs. Cela implique également qu'ils doivent s'abstenir de toute forme de racisme et de discrimination et faire preuve du même respect pour la dignité, les sentiments et la conviction de chacun. Il est dès lors interdit de tenir des propos racistes ou de diffuser des lectures et pamphlets racistes. De même, toute discrimination basée sur le sexe, les mœurs sexuelles, la race, la couleur de la peau, l'origine, la nationalité et les convictions religieuses ou politiques est interdite. »
Rubrique 6° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 juin 1999 « Intégration des migrants » / « Integratie van migranten », art. 2, qui fixait l'échéance d'insertion au 1er octobre 2000 au plus tard — art. 3 : produit ses effets le 29 avril 1999, DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonciation moyennant préavis de trois mois · texte lu EN IMAGE (PyMuPDF, 200 dpi), la couche de texte du PDF étant lacunaire en néerlandais · dépôt 51605/CO/105 · dépôt le 28/06/1999, enregistrement le 26/07/1999 · avis de dépôt MB 17/08/1999 — les clauses de relations individuelles lient tous les employeurs de la commission depuis le 01/09/1999 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · AUCUN arrêté royal · seule convention de la CP 105 que le registre range sous le thème « RÈGLEMENT DE TRAVAIL » · lu le 2026-09-05
Recours au bureau de conciliation. En cas de litige sur le respect de la procédure de licenciement multiple, il est fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente. L'absence d'un employeur à une réunion du bureau de conciliation, ainsi que le non-respect de la recommandation unanime de celui-ci, sont considérés comme un non-respect de la procédure — et ouvrent donc l'indemnité de six mois de salaire.
Rubrique 7° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 août 2023 « Sécurité d'emploi » / « Werkzekerheid », art. 4, § 2, alinéas 2 à 4 · dépôt 182478/CO/105 · avis de dépôt MB 25/09/2023 · A.R. publié MB 12/02/2024 · art. 6 : en vigueur le 1er juillet 2023, DURÉE INDÉTERMINÉE ; remplace la CCT du 20 décembre 2021 (171932/CO/105), rendue obligatoire par A.R. du 24 janvier 2024 · lu le 2026-09-05
Congé d'ancienneté. À partir du 1er janvier 2026, l'intégration d'un 5e jour de congé d'ancienneté est prévue, de sorte que le congé d'ancienneté prévu au niveau sectoriel se présente comme suit : 1 jour après 5 ans, 2 jours après 10 ans, 3 jours après 15 ans, 4 jours après 20 ans, 5 jours après 25 ans. Cette réglementation ne s'applique pas si une réglementation plus favorable est déjà en vigueur dans l'entreprise ; pour déterminer si un régime existant est plus favorable, tous les jours d'ancienneté acquis dans le cadre du régime d'entreprise sont additionnés et comparés au nombre total prévu par le régime sectoriel — après 20 ans, le congé sectoriel cumulé s'élève à 34 jours. L'application de cette comparaison ne peut pas conduire à un nombre de jours inférieur au nombre accordé avant l'entrée en vigueur de la convention.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 mars 2026 concernant le congé d'ancienneté / betreffende het anciënniteitsverlof, art. 2, §§ 1er à 3 — entrée en vigueur le 1er janvier 2026, DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonciation moyennant préavis de trois mois ; remplace la CCT du 28 août 2023 (182475/CO/105) · dépôt 199176/CO/105 · dépôt le 05/03/2026, enregistrement le 15/04/2026 · avis de dépôt MB 23/04/2026 — les clauses de relations individuelles lient tous les employeurs de la commission depuis le 08/05/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · AUCUN arrêté royal à la date de lecture · lu le 2026-09-05
Congé de carrière. À partir du 1er janvier 2024, chaque ouvrier a droit à 1 jour de congé extra-légal par an lorsqu'il atteint l'âge de 54 ans (54, 55 et 56 ans), 2 jours dès 57 ans (57, 58 et 59 ans), 3 jours à partir de 60 ans, et 4 jours dans la dernière année précédant le RCC, la pension anticipée ou la pension légale. Ce régime est supplétif : les régimes d'entreprise prévoyant un congé de carrière plus favorable, quelle qu'en soit la dénomination, demeurent intégralement d'application et ne sont pas influencés par la convention.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 août 2023 « Congé de carrière » / « Loopbaanverlof », art. 2 — art. 3 : produit ses effets le 1er janvier 2024, DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonciation moyennant préavis de trois mois ; remplace la CCT du 20 décembre 2021 (171551/CO/105) · dépôt 182476/CO/105 · avis de dépôt MB 25/09/2023 · A.R. publié MB 10/07/2024 · aucune date de fin de validité au registre, rendue obligatoire par A.R. du 30 mai 2024 · lu le 2026-09-05
Moyens de communication mis à la disposition des délégués. Vu les nouvelles évolutions technologiques, les outils de communication numérique et autres nouveaux outils sont mis à la disposition des représentants des travailleurs élus au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail, ainsi que des délégués syndicaux, pour leur permettre de communiquer avec les travailleurs qu'ils représentent dans l'exercice de leur mandat, aux conditions suivantes : les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces facilités ; les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise et la disposition ne peut représenter un investissement particulier ; les règles et bonnes pratiques concernant l'utilisation du courrier électronique, de l'internet et des médias sociaux qui s'appliquent dans l'entreprise doivent être respectées ; les CCT sectorielles et d'entreprise sur le statut de la délégation syndicale et la législation sur les conseils d'entreprise et les CPPT demeurent intégralement d'application, et il sera donné préalablement connaissance à l'employeur, dans toute la mesure du possible, des communications adressées au personnel. S'il s'avère que cette disposition entraîne des abus, la partie la plus diligente peut remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.
Rubrique 13° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 octobre 2023 « Facilités de travail pour les représentants des travailleurs et pour les délégués syndicaux », art. 2 — art. 3 : produit ses effets le 1er octobre 2023, DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonciation moyennant préavis de trois mois · dépôt 183406/CO/105 · dépôt le 04/10/2023, enregistrement le 30/10/2023 · avis de dépôt MB 15/12/2023 · A.R. publié MB 12/02/2024 · aucune date de fin de validité au registre, rendue obligatoire par A.R. du 24 janvier 2024 · lu le 2026-09-05
Droit individuel à la formation. En application de l'article 54, § 1er, 1° de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, chaque ouvrier employé à temps plein a un droit individuel à la formation qui s'élève à 4 jours de formation en 2023 et à 5 jours de formation à partir de 2024. Pour l'ouvrier qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année civile, le nombre est déterminé compte tenu de son contrat, sur la base de la formule de l'article 50, § 3 de la même loi. Sont prises en compte les formations formelles et informelles visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de cette loi, ainsi que les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996. L'employeur discute le suivi général du droit à la formation individuelle au conseil d'entreprise à l'occasion du compte rendu annuel du plan de formation ; dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais avec un CPPT, il en discute avec la délégation syndicale des ouvriers ; dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, au sein du CPPT.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 mars 2026 « Formation permanente » / « Permanente vorming », art. 3 et art. 4, §§ 1er et 2 — art. 9 : produit ses effets le 1er janvier 2025 et est conclue pour une DURÉE INDÉTERMINÉE, à l'exception de l'article 5, § 2, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026 ; remplace la CCT du 2 octobre 2023 (183184/CO/105) · dépôt 199177/CO/105 · dépôt le 05/03/2026, enregistrement le 15/04/2026 · avis de dépôt MB 23/04/2026 — les clauses de relations individuelles lient tous les employeurs de la commission depuis le 08/05/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · AUCUN arrêté royal à la date de lecture · lu le 2026-09-05