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CP 100 — COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR OUVRIERS

Le salaire minimum que nous contrôlons

12,8862 € de l’heure

CP 100 : plancher = catégorie 1 en régime 40 h (12,8862 €/h au 01/09/2026, 12,6335 €/h du 01/04 au 31/08/2026) ; en 38 h le minimum est 13,5644 €/h au 01/09/2026 (13,2984 €/h avant), et le RMMG mensuel s'applique en plus. ⚠️ À partir de 36 mois d'ancienneté dans l'entreprise, la catégorie 2 s'applique : 13,5810 €/h au 01/09/2026 en 38 h (13,3147 €/h avant ; CCT 199911/CO/100 du 29/04/2026, art. 2, § 2) — et la période prestée comme intérimaire compte dans cette ancienneté si l'embauche suit cette période et que la fonction est similaire.

Source : CCT du 29/04/2026 fixant le salaire horaire minimum, art. 4 et ANNEXE 1, catégorie 1, régime 40 h (01/09 : dérivé, voir commentaire ci-dessus) (dépôt 199911) — en vigueur au 2026-04-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la prime de fin d'année
  • les frais de déplacement
  • les mentions du décompte
  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR OUVRIERS
  • Code au registre : 1000000
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : l'année civile, à moins qu'une autre période de 12 mois soit définie au niveau de l'entreprise par convention collective de travail ou par le règlement de travail

La durée du travail hebdomadaire moyenne, calculée sur base annuelle, est de 38 heures. Si l'horaire de travail hebdomadaire correspond à une durée de travail supérieure à 38 heures, dans le respect de la limite de 40 heures par semaine fixée par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, un jour de repos compensatoire est prévu sur base annuelle par tranche de 10 minutes de durée de travail hebdomadaire effective supérieure à 38 heures, avec un maximum de 12 jours de repos compensatoire pour une durée de travail hebdomadaire effective de 40 heures, pour atteindre la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 novembre 2019, « Temps de travail », art. 2 et 3, en vigueur le 1er janvier 2019, durée indéterminée · dépôt 155911/CO/100 · NUMAC 2020201187 (A.R., Moniteur du 14/05/2020), rendue obligatoire par A.R. du 9 avril 2020 · lu le 2026-09-05

Si le salaire horaire est fixé sur une durée du travail de 38 heures, les jours de repos compensatoire ne sont pas rémunérés. Si le salaire horaire est réévalué sur la base de l'horaire de travail mensuel réel, les jours de repos compensatoire sont rémunérés. Les modalités d'octroi supplémentaires sont fixées au niveau de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 novembre 2019, « Temps de travail », art. 4 · dépôt 155911/CO/100 · NUMAC 2020201187 (A.R., Moniteur du 14/05/2020), rendue obligatoire par A.R. du 9 avril 2020 · lu le 2026-09-05

Pour autant qu'une autre réglementation n'ait pas été en vigueur au niveau de l'entreprise au 1er janvier 2010, la période pour la récupération des dépassements de la durée du travail est portée à une période d'un an au maximum, en exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Cette période d'un an correspond en principe à une année civile, à moins qu'une autre période de 12 mois soit définie au niveau de l'entreprise par convention collective de travail ou par le règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mars 2010, « Accord social 2010, volet organisation du travail », art. 2, effets au 1er janvier 2010, durée indéterminée · dépôt 99266/CO/100 · NUMAC 2010204465 (A.R., Moniteur du 13/10/2010), rendue obligatoire par A.R. du 10 septembre 2010 · lu le 2026-09-05

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